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01/02/2007 | FRANCE | N°06/01429

France | France, Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007, 06/01429


DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me DARNIS, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Monsieur THIERRY, en son rapport,

Q... Philippe, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
Maître GROGNARD, en sa plaidoirie, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître DARNIS, en

sa plaidoirie,

Q... Philippe, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'aff...

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me DARNIS, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.
A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Monsieur THIERRY, en son rapport,

Q... Philippe, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,
Maître GROGNARD, en sa plaidoirie, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître DARNIS, en sa plaidoirie,

Q... Philippe, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 01 Février 2007.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement Contradictoire en date du 23 FEVRIER 2006, pour
EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, NATINF 000 175
a condamné Q... Philippe à une peine d'amende de 2. 000 euros.
Sur l'action civile :
L'a condamné à payer à la partie civile les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts et 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Q... Philippe, le 24 Février 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le 24 Février 2006, à titre incident
LA PREVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Q... Philippe :
-d'avoir à PAIMPOL, depuis le 4 novembre 1999 et courant 1999,2000,2001 et janvier 2002, exercé illégalement la profession de médecin, en l'espèce en procédant ou en faisant procéder à des actes d'épilation réalisés à l'aide d'un laser ;
N º 215 / 2007
3
faits prévus et réprimés par les articles L 4161-1 et L 4141-5 du Code de la Santé publique et par l'arrêté du 6 janvier 1962 ;
Motifs :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Les faits retenus comme fondement des poursuites sont ainsi relatés dans les actes de la procédure :
Le 23 novembre 2001, le Syndicat National des Dermato-Vénéréologues a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC pour exercice illégal de la médecine contre
M. Philippe Q..., faisant de la publicité pour son institut d'épilation dénommé " Laser Epil Center " ouvert auprès de son club de sport exploité sous la dénomination " RELAX GYM ", rue Anatole Le Braz à PAIMPOL, M. Q... étant quant à lui immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés au 20, rue Raymond Pellier,22500 PAIMPOL.
Le procédé dénoncé par le plaignant consistait en l'utilisation d'un appareil dépilatoire laser BIOLASE NY n º de série BOEY9907026 selon un procédé dénommé " néodinium YAG ".
Le syndicat se référait aux dispositions de l'article 372 du Code de la santé publique réservant aux seuls titulaires du diplôme de Docteur en Médecine la pratique d'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du Ministre de la santé après
avis de l'Académie nationale de Médecine et, spécialement, dans l'arrêté du 6 janvier 1962 disposant que ne peuvent être pratiqués que par les Docteurs en Médecine, conformément à l'article L. 372 (l') du Code de la santé publique, notamment tout mode d'épilation sauf les épilations à la pince et à la cire.
Entendu comme témoin assisté le 11 mars 2002, Philippe Q... a déclaré qu'il avait acquis le matériel BIOLASE au début du mois de novembre 1999, au prix de 260 000 francs, auprès de l'importateur, la société Hair Fitness, située à LYON, dont le gérant lui
avait indiqué verbalement " qu'il n'y avait pas de loi et que le laser qu'il vendait était utilisable en esthétique ". Il l'utilisait donc depuis 1999, à raison d'une soixantaine d'heures par mois, et selon lui, aucune personne ne s'était plainte de problèmes quelconques, étant précisé qu'il ne promettait jamais une épilation définitive.
Il a fourni une attestation préfectorale de validation de capacité professionnelle pour l'exercice d'une profession réglementée en date du 11 mai 1999 validant son expérience professionnelle pour l'exercice de l'activité « Soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ».
Il a été procédé, par commission rogatoire, à l'audition de plusieurs personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'instruction.
M. Jacques BÉDOUIN, Conseiller Technique à la Commission de la Sécurité des Consommateurs, a déclaré que, d'un point de vue strictement légal et réglementaire, un non médecin ne pouvait utiliser un appareil laser pour procéder à l'épilation, que la
classification de la norme européenne 60825-1 ne distinguait pas entre les appareils pouvant être utilisés par les médecins et les autres professionnels, cette classification portant sur les éléments techniques et notamment la puissance des appareils en fonction de leur durée
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d'impulsion et de la longueur d'onde de la lumière émise.
M. Jean-Marie B..., directeur de la société importatrice de l'appareil d'épilation au laser d'origine italienne de type BIOLASE NY, a déclaré qu'aucune législation n'est concernée, sauf en ce qui concerne les lasers médicaux, que la différence se fait au niveau
de la puissance, de la longueur d'onde et de la nature des soins demandés et que les lasers d'esthétique de faible puissance, soit 5 joules, ne peuvent servir qu'à l'épilation.
L'article L. 4161-1 du Code de la santé publique, visé à la prévention, dispose qu'exerce illégalement la médecine toute personne qui, notamment, pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire de dispositions spéciales.
La nomenclature à laquelle il est ainsi fait référence est fixée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 qui dispose que " Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1 º) du Code de la santé publique,
les actes médicaux suivants :... 5 º tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. "
Au soutien de sa demande principale tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes et de sa demande subsidiaire tendant à l'infirmation du jugement et au prononcé de sa relaxe, le prévenu
expose que l'épilation au laser n'étant pas expressément énoncée par l'arrêté comme étant une activité réservée aux médecins, et l'utilisation de ce procédé d'épilation étant très récente et n'existant ni en 1962, ni en 1983, date de la dernière modification de l'arrêté, l'interprétation stricte de cet acte réglementaire, soutenue par la partie civile et retenue par le Tribunal, reviendrait à considérer que les autres méthodes d'épilation également non inscrites à l'arrêté de 1962-telles que la crème, le rasoir ou la lumière pulsée-relèveraient du monopole des médecins, ce qui n'est pas le cas de ces soins purement esthétiques lorsqu'ils sont administrés à des bien-portants.
Cependant, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers Juges, le principe ainsi posé d'interdiction générale de l'activité d'épilation par toute personne qui n'a pas la qualité de médecin a pour conséquence nécessaire que seuls les deux procédés compris
dans l'exception peuvent être pratiqués par ces personnes, à l'exclusion de tout autre procédé, même si, comme le laser, il n'existait pas à l'époque de la prise de l'arrêté ministériel et de sa dernière modification.
En effet, par ces textes, le pouvoir réglementaire a entendu non pas dresser une liste des moyens d'épilation dont l'usage serait autorisé aux personnes qui ne sont pas médecin, mais de leur interdire en principe " tout mode d'épilation ".
Dès lors, il importe peu que l'utilisation du laser pour pratiquer l'épilation n'ait pas existé à ces dates puisque, l'interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire, prise par le pouvoir réglementaire, aurait pu soustraire
l'épilation au laser à cette interdiction.L'utilisation du laser n'étant donc pas mentionnée comme exception à l'interdiction de principe, toute référence dans ce domaine à une distinction entre les lasers à usage médical et les autres est inopérante et inutile, ce qui prive de toute justification la question préjudicielle sur le point de savoir si l'affirmation selon laquelle un laser d'épilation ne sera considéré comme dispositif médical que s'il est destiné au traitement de l'hirsutisme est bien conforme à la lettre et à l'esprit des directives européennes 90 / 285 / CEE,93 / 42 / CEE et 98 / 79 / CEE.
N º 215 / 2oo7s
En conséquence, le fait pour une personne qui n'a pas la qualité de médecin de pratiquer l'épilation au moyen de l'appareil dépilatoire laser tel que celui utilisé par M. Philippe Q... constitue matériellement et légalement le délit d'exercice illégal de la médecine.
Dès lors qu'il pratiquait l'épilation, Philippe Q... ne pouvait légitimement ignorer l'existence, le sens et la portée des textes régissant cette activité, la réservant en principe aux médecins et n'apportant que deux exceptions limitatives et très précisément définies.
L'élément intentionnel du délit est donc également caractérisé.
En conséquence, les faits, qui sont établis, ont été exactement qualifiés par les premiers Juges dont la décision sera par conséquent confirmée sur la déclaration de culpabilité.
La sanction prononcée ayant été justement appréciée, dans sa nature, son quantum et son régime, au regard des dispositions de l'article 132-24 du Code pénal, le jugement sera également confirmé sur la peine.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles, ayant correctement apprécié le préjudice indemnisable du Syndicat National des Dermato-vénéréologues en relation causale avec l'infraction.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu de condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 400,00 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci en cause d'appel.
Dispositif :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Q... Philippe et du SYNDICAT NATIONAL DES DERMATO-VENEROLOGUES,
Reçoit les appels, Sur l'action publique :
pénale.
Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ;
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la peine ; Le président donne au condamné l'avis prévu à l'article707-3 du Code de procédure
Sur l'action civile :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles ;
Condamne Philippe Q... à payer au Syndicat National des Dermatovénéréologues la somme de 400,00 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en plus de celle de 800,00 € déjà fixée à ce titre par les premiers Juges.
N º 215 / 20076
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 € dont est redevable le condamné en application des dispositions des articles 800-1 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01429
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;06.01429 ?
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