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01/02/2007 | FRANCE | N°06/00717

France | France, Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007, 06/00717


Monsieur X..., en son rapport, Y... Gaetan, en son interrogatoire, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître Z..., en sa plaidoirie,

Y... Gaetan, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du O 1 Février 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt rendu.

serait

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT:

Le Trib

unal Correctionnel JANVIER 2006, pour

de NANTES par jugement

Contradictoire en date du 19

EXECUTION D'UN T...

Monsieur X..., en son rapport, Y... Gaetan, en son interrogatoire, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître Z..., en sa plaidoirie,

Y... Gaetan, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du O 1 Février 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt rendu.

serait

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT:

Le Tribunal Correctionnel JANVIER 2006, pour

de NANTES par jugement

Contradictoire en date du 19

EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, NATINF 001508

a relaxé Y... Gaetan des fins de la poursuite.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 30 Janvier 2006, à titre principal

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à Y... Gaetan :

- d'avoir à SAINTE LUCE SUR LOIRE et le département de Loire Atlantique, entre le l` janvier 2001 et le 30 juin 2004, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, exercé à but lucratif une activité de prestation de services, ou accompli un acte de commerce, de production, de transformation, de réparation, en l'espèce étant pêcheur exerçant en nom propre et étant employeur de MM Franck et Eric Y..., en employant des salariés sans effectuer volontairement une des formalités suivantes : absence de déclaration préalable à l'embauche

faits prévus par les Articles L. 362-3 Al. l, L.324-9, L.324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3 Code du Travail et réprimés par les Articles L. 362-3 Al. 1, L. 362-4, L. 362-5 du Code du Travail.

Motifs :

Les appels sont réguliers et recevables en la forme.

Les faits retenus comme fondement des poursuites sont ainsi relatés dans les actes de la procédure :

Par courrier du 18 juillet 2003, le Secrétaire Général du service Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins TRACFIN a porté à la connaissance du Procureur de la République de NANTES, conformément aux dispositions des articles L.562-4 et L.563-5 du Code monétaire et financier ainsi que de l'article 40 du Code de procédure pénale, des éléments d'information relatifs à des opérations financières réalisées par ou pour le compte de Gaëtan Y..., pêcheur fluvial professionnel à SAINTE-LUCE-sur-LOIRE, opérations qui, apparaissant sur des comptes bancaires ouverts au nom de trois membres de sa famille dont deux enfants mineurs, auraient pu correspondre au blanchiment du produit de la vente d'espèces animales protégées, en l'occurrence des civelles.

Le 26 août 2003, le Parquet de NANTES a prescrit une enquête au cours de laquelle le Service Régional de Police Judiciaire de RENNES, antenne de NANTES, a procédé au recueil et à l'exploitation de nombreuses données relatives à des mouvements de fonds intervenus sur plusieurs comptes ouverts dans des agences bancaires de la région aux noms de Gaëtan Y..., de sa mère Alice A..., de sa fille Tiphaine Y..., née le 22 février 1999, et de son neveu Anthony Y..., né le 24 décembre 1994.

Les investigations ont confirmé que Gaëtan Y... utilisait par représentation et procuration les comptes ouverts aux noms de sa mère et de sa fille en les créditant du produit de ses ventes, expliquant qu'ayant une dette de l'ordre de 300 000 francs à la suite d'une condamnation judiciaire, il ne voulait pas que ses rentrées d'argent et ses dépenses apparaissent sur un compte à son nom, et reconnaissant en outre que le montant de ses chiffres d'affaires était largement minoré dans ses déclarations fiscales.

Par contre, au vu des éléments recueillis par l'enquête, il n'a pas été possible de retenir la qualification de blanchiment.

Mais, au cours de son audition du 9 juin 2004, Gaëtan Y..., questionné sur une chute des chiffres enregistrée entre 2002 et 2003, a déclaré qu'il était seul titulaire d'une licence de pêche mais que, sur chacune de ces deux années, ses deux frères avaient travaillé avec lui de septembre à décembre sans être déclarés, ce qui donnait des quantités pêchées plus importantes mais impliquait un partage des gains avec ses deux frères, de manière irrégulière, à la semaine ou au mois, soit par des paiements en espèces soit par des chèques tirés sur l'un ou l'autre des deux comptes, Alice ou Tiphaine. Selon lui, ce partage s'effectuait par tiers, soit égaux, soit inégaux en sa faveur puisqu'il supportait les charges.

Entendu le l` septembre 2004, M. Eric Y... a confirmé qu'il lui était arrivé de donner un "coup de main" à son frère dans l'exploitation de sa pêche jusqu'à la fin de l'année 2003 à raison de deux ou trois fois par semaine et qu'il était rémunéré soit en espèces, soit par des chèques dont il ne pouvait indiquer ni le montant, ni l'identité du tireur, étant illettré.

M. Frank Y... a fait des déclarations similaires, mais en précisant que ses rémunérations, versées de façon non régulière, étaient de l'ordre de 2 000 ou 3 000 francs, selon l'appréciation de son frère, et n'étaient nullement le fruit d'un partage tel qu'allégué par celui-ci.

Par courrier adressé au Parquet le 21 octobre 2004, la Direction de la Protection Sociale de la Mutualité Sociale Agricole de la Loire-Atlantique a indiqué que M. Gaëtan Y..., affilié auprès de cet organisme en qualité de pêcheur depuis le le` mai 2000, n'avait déclaré aucun salarié.

Pour prononcer la relaxe du prévenu, le Tribunal, se référant aux clauses et conditions générales du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat

Nº J4~ ~ i2oo7

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en vigueur du le` janvier 1999 au 31 décembre 2003, a considéré qu'il ne semblait pas que les prescriptions de ce document auraient exclu le recours aux aides et que Gaëtan Y... avait déclaré ses frères en cette qualité auprès de la D.D.A. pour les années 2001 et 2002 et, pour le seul Frank Y..., en qualité de compagnon pour les années 2003 et 2004. Les premiers Juges ont relevé une incertitude dans le point de savoir si Gaëtan Y... devait déclarer les compagnons en qualité de salariés aux organismes sociaux, alors qu'ils bénéficiaient d'un régime particulier.

Au soutien de ses réquisitions aux fins d'infirmation du jugement et de déclaration de culpabilité, le Ministère public expose que c'est par une confusion entre la législation sociale et la réglementation sur les autorisations de pêche que le Tribunal a statué ainsi, l'objet de la seconde étant spécifiquement de fixer les conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche et le recours aux aides et compagnons susceptibles d'assister les pêcheurs professionnels et ne portant pas sur le statut social vis-à-vis des organismes tels que la M.S.A. et l'URSSAF, en sorte qu'elle ne saurait être considérée comme exclusive de l'application de la législation sociale et que la qualité de compagnon ou d'aide n'est pas incompatible avec celle de salarié.

L'article L.324-10 du Code du travail, visé à la prévention, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, (b) n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

L'article L.320 du même Code dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d' Etat.

L'article R.320-1 du même Code dispose que la déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L.320 est adressée par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole;

La possibilité pour le locataire du droit de pêche ou titulaire de licence, prévue à l'article 27 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 23 février 1998, d'être assisté par un ou plusieurs compagnons et par des aides relève de dispositions réglementaires spécifiques à l'exploitation et à la location du droit de pêche de l'Etat, réglementation de nature et à finalité piscicoles n'emportant aucune dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation sociales.

En conséquence, M. Gaëtan Y..., qui employait ses deux frères pour un travail salarié, était tenu de les déclarer auprès des organismes de protection sociale conformément aux textes susvisés et les agréments en qualité de compagnon et d'aide, relevant d'une réglementation distincte et spécifique, ne pouvaient suppléer au défaut de déclaration conforme aux dispositions du Code du travail.

Les infractions visées à la prévention étant, par conséquent, établies, il convient de prononcer une déclaration de culpabilité à l'encontre de Gaëtan Y... et de le condamner à une amende de 3 000,00 €.

Dispositif :

pénale.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... Gaetan, Reçoit l'appel du Ministère Public

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- Déclare Gaëtan Y... coupable des faits visés et qualifiés à la prévention; - En répression, le condamne à une amende de 3 000,00 €.

Le président donne au condamné l'avis prévu à l'article707-3 du Code de procédure

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 € dont est redevable le condamné en application des dispositions des articles 800-1 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00717
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;06.00717 ?
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