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01/02/2007 | FRANCE | N°05/06912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007, 05/06912


Quatrième Chambre




ARRÊT No


R. G : 05 / 06912












Mme Monique X...



C /


M. Joseph Y...

Mme Marie Thérèse A... épouse Y...

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Jean- Luc MOIGNARD, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Agnès B..., lors des débats et ...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R. G : 05 / 06912

Mme Monique X...

C /

M. Joseph Y...

Mme Marie Thérèse A... épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean- Luc MOIGNARD, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2006
devant Monsieur Jean- Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean- Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 01 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Monique X...

...

56310 BUBRY

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Lucie PIERRE, avocat

INTIMÉS :

Monsieur Joseph Y...

...

56120 GUEGON

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assisté de Me Philippe KERZERHO, avocat

Madame Marie Thérèse A... épouse Y...

...

56120 GUEGON

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Philippe KERZERHO, avocat

I- Exposé préalable :

Par acte sous seing privé du 14 juin 1994 Monsieur et Madame Joseph Y... ont donné à bail à Madame Monique X... une maison type F5 sise à Guegon, lieu- dit " La Route du Tertre Failli ", pour un loyer mensuel révisable de 3. 000 francs. Le bail prenait effet au 1er août 1994 et il était prévu un dépôt de garantie de 3. 000 francs.

Le 17 janvier 2000, les bailleurs ont donné congé pour reprise au 31 juillet 2000 au bénéfice de leur fille Rachel.

Par ordonnance du 25 août 2000, le Président du tribunal d'instance de Ploërmel a autorisé l'expulsion de Madame Alexandre qui a quitté les lieux à la fin de l'année 2000.

Après constat de ce que les lieux étaient reloués, par acte du 14 novembre 2003 Madame Monique X... a fait assigner les époux Y... en nullité de ce congé, donné selon elle non pour reprise par un enfant mais dans le but d'en faire deux appartements.

Par jugement du 1er avril 2005 le tribunal d'instance de Ploermel a :
- Débouté Madame Monique X... de toutes ses demandes ;
- Condamné Madame Monique X... à payer à Mr et Mme Joseph Y... la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Débouté les époux Y... du surplus de leurs demandes ;
- Condamné Madame Monique X... aux dépens.

Madame Monique X... a déclaré appel de ce jugement le 20 octobre 2005.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :

- le 20 février 2006 pour Madame Monique X... ;

- le 8 juin 2006 pour Monsieur Joseph Y... et Madame Marie- Thérèse A... épouse Y....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2006.

***

II- Motifs :

1o Sur le congé pour habiter :

Madame X..., qui a quitté les lieux en novembre ou décembre 2000, conteste l'occupation effective du logement par la fille des bailleurs.

Celle- ci, Rachel Y..., alors âgée de 25 ans pour être née le 22 septembre 1975, avait été embauchée après ses études en contrat à durée déterminée à Theix à partir du 8 octobre 1999 puis en contrat à durée indéterminée du 4 avril 2000.

Elle a logé chez ses parents en 1999-2000 et le congé a été donné pour le 31 juillet 2000 afin que celle- ci puisse se loger de façon indépendante.

Dès que les lieux ont été disponibles, Mademoiselle Rachel Y... y a été domiciliée officiellement ainsi qu'il résulte des documents fiscaux de 2001 et une police d'assurance habitation MAAF valable pour la période du 16 décembre 2000 au 31 juillet 2002.

Contrairement à ce qui est prétendu, les avis concernant les taxes d'habitations 2001 et 2002, en originaux aux débats, ont bien été adressées à " MLE Y..., RACHEL CLAUDE CHRISTINE MARIE- THERESE " pour le logement de la route du Tertre Failli.

Le fait que des factures d'équipements domestiques tel que réfrigérateur aient été faites au nom du père n'est pas déterminant, cette jeune personne pouvant être aidée par sa famille dans les frais de son installation.

Il y a aux débats des contrats et factures d'eau (SAUR) et si la consommation de 2001 a été de 24 m3, il s'agit de celle d'une célibataire et, comme pour l'électricité (1. 375 Kw), si elles sont de faibles montant, il est expliqué que la demoiselle vivait seule et allait manger chez ses parents, sans doute y faire faire sa lessive et qu'elle a peu à peu rejoint son concubin à Nantes.

En effet, elle a ensuite déménagé pour Nantes en 2002, le changement d'adresse ayant été déclaré à la Poste le 23 juillet 2002.

Les lieux auraient été occupés par la fille des bailleurs dès août 2000 s'ils avaient été libres et l'occupation aurait durée deux années. Pour l'espèce, il y a eu 18 mois d'occupation effective par la fille des bailleurs, dont la situation a ensuite changée.

Lors de la remise en location à compter du 1er août 2002 locataires, les époux G..., ont pu constater que la maison était meublée et précédemment occupée par la fille des propriétaires, ils en ont ensuite attesté.

Madame X... n'établit donc pas la fraude qu'elle allègue et le congé a été valablement donné. Elle ne peut réclamer remboursement des dépenses occasionnées par son départ et le jugement sera confirmé de ce chef.

***

2o Sur le trouble dans l'occupation paisible :

Le bail du 11 juin 1994 concerne une " maison neuve type F ", maison individuelle à usage d'habitation principale exclusivement et comprenant, selon l'état des lieux, une entrée, un séjour, cinq chambres, une cuisine, une ou des salles d'eau, avec deux lavabos, une baignoire, une douche et un bidet, et trois WC, un cellier, un garage ou parking et une terrasse.

En réalité, le logement type F5 n'était pas une maison individuelle isolée, mais un édifice dont une partie Est n'était pas aménagée et le sera ensuite pour être donnée en location à des tiers. Il s'agit donc de fait de deux maisons mitoyennes. Ceci étant ces deux maisons mitoyennes peuvent être qualifiées d'individuelles et Madame X..., qui avait vu et visité les lieux préalablement au bail et qui les connaissaient parfaitement, ne peut prétendre avoir subi un trouble excessif du fait de cette situation et des travaux entrepris dans la partie non louée.

C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge l'a déboutée de sa demande sur ce point.

***
3o Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux Y... :

Les époux Y... font valoir le préjudice causé par cette procédure, indiquant que l'aide juridictionnelle, qui n'apparaît pas comme ayant été accordée en l'espèce, est instrumentalisée, ils réclament deux fois 1. 525 € de ce chef.

Le tribunal avait caractérisé ce préjudice et l'avait justement réparé, y compris le coût d'une poignée de porte cassée, par une somme de 800 €.

L'appel formé par Madame X... apparaît particulièrement téméraire et démontre une volonté de nuire. Il sera en l'espèce considéré comme abusif et ouvrant droit à dommages et intérêts à raison du préjudice causé aux intimés.

Il sera alloué 1. 000 € de ce chef.

***
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1. 000 € allouée par le premier juge, Madame X... sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1. 600 €.

***

Par ces motifs,

La Cour :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant :

- Condamne Madame Monique X... à payer à Monsieur Joseph Y... et Madame Marie- Thérèse A... épouse Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- Condamne Madame Monique X... à payer à Monsieur Joseph Y... et Madame Marie- Thérèse A... épouse Y... la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1. 600 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne Madame Monique X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/06912
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Ploermel


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;05.06912 ?
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