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01/02/2007 | FRANCE | N°03/07947

France | France, Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007, 03/07947


Chambre des Baux Ruraux




ARRÊT No


R. G : 03 / 07947












Mme X... veuve XX...



C /


M. Jean Y...

Mme Marie Y...

















Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l' instance et à l' action














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'

APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Françoise Z..., lors des débats et lors du prononcé


...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT No

R. G : 03 / 07947

Mme X... veuve XX...

C /

M. Jean Y...

Mme Marie Y...

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l' instance et à l' action

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l' audience publique du 07 Décembre 2006
devant Madame Marie- Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l' audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, à l' audience publique du 01 Février 2007, date indiquée à l' issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame X... veuve XX...

Les Contents
44440 PANNECE

Représentée par Me Charles BRIAND, avocat

INTIMÉS :

Monsieur Jean Y...

...

44540 BONNOEUVRE

Représenté par Me Cyril DUBREIL, avocat

Madame Marie Y...

...

44540 BONNOEUVRE

Représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat

Par bail sous seing privé du 27 avril 1992 l' indivision Huard représentée par Mme Madeleine Huard née Lépinay, usufruitière, a donné à bail rural à compter du 1er mai 1992 à M. Jean Y... et à Mme Marie A..., son épouse, divers biens comprenant des terres et des bâtiments d' exploitation et d' habitation pour 26 ha 26 a 68 ca.

Par acte notarié du 20 mai 1995 les consorts B... ont donné ces biens à bail de dix huit ans à compter du 1er mars 1995.

Dans la nuit du 28 juillet 2002 un incendie volontaire a ravagé une partie des bâtiments, détruisant du fourrage et des porcs.

Les preneurs ont demandé au bailleur la reconstruction des bâtiments ce que Mme Huard a refusé.

Par arrêt du 3 mars 2005 cette cour a infirmé le jugement rendu le 27 novembre 2003 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes qui avait rejeté la demande de reconstruction du bâtiment dénommé appentis dans le bail mais ordonné la reconstruction dans un délai maximum de six mois du hangar à fourrage.

Avant dire droit une expertise a été ordonnée pour permettre à la cour d' apprécier si la destruction des biens compromet gravement l' équilibre économique de l' exploitation et de chiffrer le coût de la reconstruction à l' identique ou à l' équivalent.

Pour se déterminer ainsi la cour a dit que les énonciations du bail relatives à la destination des divers bâtiments d' exploitation ne correspondent pas à la réalité de l' état des lieux et qu' elles ne peuvent en outre avoir pour effet d' empêcher le preneur d' utiliser les biens de façon rationnelle et d' y faire des aménagements intérieurs.

Après dépôt du rapport d' expertise Mme Huard conclut essentiellement que la perte de la production porcine, production d' appoint pour une exploitation laitière, doit s' apprécier par rapport à une exploitation en bonne santé économique et financière et non à une exploitation en état de faiblesse économique et financière chronique dont la piètre performance ne peut lui être opposée ; qu' en outre l' atteinte grave à l' équilibre économique n' est pas démontrée alors qu' il existe un autre bâtiment disponible non utilisé. Elle conclut au rejet des demandes de reconstruction. Elle soutient subsidiairement que les demandes indemnitaires des époux Y... sont irrecevables comme nouvelles en appel et mal fondées dès lors que c' est l' EARL du C... qui exploite les biens par mise à disposition.

Les époux Y... soutiennent que l' exploitation doit être prise dans son état au jour du sinistre ; que l' expertise démontre que l' activité porcine est nécessaire à l' équilibre économique de l' exploitation. Ils demandent que Mme Huard, qui n' a pas communiqué le montant de l' indemnité d' assurance qu' elle a perçue, soit condamnée à reconstruire le bâtiment au coût fixé par l' expert affecté d' un intérêt de 5 % l' an sous astreinte. Ils demandent la somme de 5 000 euros à valoir sur leur trouble de jouissance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux énonciations de l' arrêt avant dire droit et aux dernières écritures déposées le 7 décembre 2006 par Mme Huard et le 6 décembre 2006 par les époux Y... que les parties ont soutenues et développées à l' audience.

SUR CE

Considérant que l' article L 411- 30 II du code rural dispose que lorsqu' un bien compris dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas fortuit et que cette destruction compromet gravement l' équilibre économique de l' exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées par la compagnie d' assurance, ce bâtiment ou un bâtiment équivalent ;

Considérant que l' équilibre économique doit s' apprécier concrètement et non au regard de celui d' une exploitation de même nature ;

Considérant qu' il résulte de l' expertise que l' élevage hors sol a toujours été intégré au budget de l' exploitation ;

Que la situation financière de celle- ci est fragile puisque les époux D... ont été en situation de surendettement dès 1985- 1986 et ont obtenu un règlement amiable ;

Que les résultats économiques établissent un résultat brut d' exploitation de l' ordre de 20 000 euros par an incluant le façonnage de porcs pour environ 6 500 euros ;

Que cette activité exercée dans le bâtiment qui a été détruit par l' incendie est donc essentielle à l' équilibre économique de l' exploitation, sa suppression ayant conduit Mme D... à prendre un emploi à l' extérieur pour permettre au foyer de continuer à assumer ses charges ;

Considérant qu' il n' est nullement démontré par l' expertise que les époux D... disposent d' un autre bâtiment où ils pourraient pratiquer l' engraissage de porcs ;

Considérant que la destruction du bâtiment affecté au stockage de fourrage ne compromet pas gravement l' équilibre économique de l' exploitation, étant observé que les preneurs n' ont pas demandé à l' expert de s' expliquer sur ce point ;

Considérant que la reconstruction de la seule partie du bâtiment destinée à l' élevage de porcs à façon a été chiffrée à 24 105 euros HT soit 28 829, 58 euros TTC par l' expert ; que Mme Huard n' a pas jugé utile de justifier du montant de l' indemnité d' assurance qu' elle a perçue ; qu' elle sera condamnée à reconstruire à concurrence de cette somme affectée de l' indice du coût de la construction sauf à ce que la bailleresse démontre qu' elle dépasse le montant de l' indemnité d' assurance auquel cas elle reconstruira à concurrence du montant de ladite indemnité affectée du même indice à compter de la notification du présent arrêt dès lors que le refus de reconstruire n' était pas abusif, le droit des preneurs n' étant reconnu que par le présent arrêt après le prononcé d' une mesure avant dire droit ;

Considérant qu' aux termes de l' article 566 du nouveau code de procédure civile les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles- ci toutes les demandes qui en sont l' accessoire, la conséquence ou le complément ;

Que la demande des époux Y... au titre du trouble de jouissance du fait de la privation des bâtiments est l' accessoire de la demande de reconstruction ;

Qu' il convient de souligner que les époux Y... ont mis le bien affermé à la disposition de l' EARL du C... et ne subissent donc directement aucun préjudice d' exploitation ;

Considérant que les bâtiments incendiés ont été pour partie arasés et que n' ont été conservés que les éléments susceptibles de resservir, bétons de sol et murets de séparation des cases ;

Qu' il n' est pas démontré que l' esthétique des lieux en soit affectée par rapport à la présence du bâtiment en tôle où étaient précédemment engraissés les porcs ;

Que les époux Y... seront déboutés de leur demande de dommages- intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Vu l' arrêt du 3 mars 2005,

Statuant à nouveau, condamne Mme Huard à reconstruire le bâtiment affecté à l' engraissement des porcs dans le délai de six mois à compter du présent arrêt à hauteur de la somme de 24 105 euros HT soit 28 829, 58 euros TTC indexée sur l' indice du coût de la construction à compter du 27 juillet 2006 sauf à elle à démontrer que l' indemnité d' assurance déjà perçue et à percevoir en cas de reconstruction est inférieure à cette somme.

La condamne en ce cas à reconstruire dans le délai de six mois à compter du présent arrêt à due concurrence des sommes versées par les compagnies d' assurance indexées sur l' indice du coût de la construction à compter de l' expiration du délai de reconstruction.

Dit que passé le délai de six mois Mme Huard sera condamnée à payer une astreinte de 1 000 euros par mois de retard.

Ajoutant au jugement, dit recevable la demande indemnitaire des époux D....

Les en déboute.

Vu l' article 700 du nouveau code de procédure civile condamne Mme Huard à payer aux époux D... la somme de 1 500 euros à titre d' indemnité de procédure.

Condamne Mme Huard aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
*********************


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/07947
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;03.07947 ?
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