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29/01/2007 | FRANCE | N°114

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0030, 29 janvier 2007, 114


FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 19juillet 2002, Monsieur Patrice X... a demandé la rectification de son acte de naissance établi par le Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires étrangères le 18 avril 1991 en ce sens qu'il se nomme Y... (et non X...) et qu'il est né le 17 mars 1969 à BRAllAVILLE (et non le 17 mars 1950 à BACONGO).

Le Tribunal de Grande Instance de Nantes, dans son ordonnance du 16 octobre 2003, l'a débouté de cette demande.

Il a interjeté appel le 18 mai 2005 de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES DEVAN

T LA COUR

Monsieur X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande...

FAITS ET PROCEDURE

Par requête du 19juillet 2002, Monsieur Patrice X... a demandé la rectification de son acte de naissance établi par le Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires étrangères le 18 avril 1991 en ce sens qu'il se nomme Y... (et non X...) et qu'il est né le 17 mars 1969 à BRAllAVILLE (et non le 17 mars 1950 à BACONGO).

Le Tribunal de Grande Instance de Nantes, dans son ordonnance du 16 octobre 2003, l'a débouté de cette demande.

Il a interjeté appel le 18 mai 2005 de cette ordonnance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR

Monsieur X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour d'ordonner la rectification de l'état civil français de Monsieur X... par le Service Central de l'Etat Civil, en ce sens que :

- l'intéressé se nomme "Y... Patrice Mario"

- il est né le 17 mars 1969 à BRAllAVILLE.

Au soutien de sa demande, il expose que son état civil français comporte des erreurs grossières qu'il convient de rectifier.

Selon lui, il est né en 1969 et sa mère serait née vers 1945 et non en 1927.

Le Ministère Public s'oppose à ces demandes et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant ce qui lui apparaît comme invraisemblable.

Par ailleurs, il s'étonne que l'intéressé ait tant tardé à se manifester en vue de la rectification de ces actes.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au RG sous les numéros 05/03587 et 05/03912.

Attendu que l'appelant entend se prévaloir de divers documents, notamment :

- un jugement rendu le 20 juillet 1978 par le Tribunal de droit local de

BACONGO-BRAllAVILLE, à la demande de son père, qui a rectifié l'état civil de

l'appelant et dit qu'il s'appelait : Y... Patrice Mario et était né le 17 mars 1969.

- une réquisition du Procureur général près la Cour d'Appel de

BRAllAVILLE en date du 10 juillet 2001 aux fins de reconstitution de l'acte de

3

naissance de Monsieur Patrice Y....

- l'acte de reconstitution d'Etat Civil du 9 juillet 2001.

- certificat de nationalité délivré en ce sens par l'ambassade du Congo à PARIS.

- son acte de mariage du 17 novembre 2001 conforme à ces mentions.

Attendu toutefois que le ministère public s'étonne que, s'étant aperçu, seulement en 1991 des erreurs entachant son acte de naissance, l'appelant ait attendu dix ans pour le faire rectifier ;

Que sur ce point, Monsieur X... invoque les "événements" qui ont troublé le Congo à cette époque ;

Que le parquet général relève, non sans raison, qu'il est curieux que les réquisitions de son homologue de BRAllAVILLE en date du 10 juillet 2001 aient donné lieu à un acte rectificatif du 9 juillet 2001, soit de la veille ;

Que l'on ne comprend pas pourquoi, alors qu'un jugement de 1978 avait rectifié son état civil, l'appelant aurait continué, comme il l'a fait, à se prévaloir d'un acte ancien erroné ;

Que la même question se pose sur la tardiveté de sa réaction qui a consisté à solliciter la rectification de son acte d'état civil en 2002 alors qu'il aurait su au moins depuis 1991 qu'il était erroné ;

Qu'il est en effet surprenant qu'il ait continué à se prévaloir d'un acte d'état civil qu'il savait faux pour obtenir divers documents officiels ;

Que par ailleurs sa naissance en 1950 serait en cohérence, non seulement avec celle de sa soeur Adolphine née en 1953 des mêmes parents et avec celle de sa mère qui serait née vers 1927 ;

Que l'on sait que son père, avait 30 ans en 1950 et qu'il était donc né vers

1920;

Que l'on retrouve cette même cohérence par rapport à une naissance en 1950 lorsqu'on apprend dans l'acte de naissance de son fils Euvan, en (mars 1989) que sa compagne est elle-même née en 1954 ;

Que de la même façon sa carte d'identité, a été établie le 21 mars 1968, c'est à dire avant la date à laquelle il souhaiterait voir retenue sa naissance ;

Que la photographie portée à ce document est celle d'un jeune adulte ce qui accrédite la thèse d'une naissance en 1950 ;

Qu'à supposer même que cette photographie date de 1981, une imprécision demeurant sur ce point, il est manifeste que celle-ci ne concerne pas un enfant de 12

4

ans, âge qu'aurait alors eu l'appelant en 1981 si l'on s'en tenait à sa thèse ;

Que la même réflexion vaut pour le document établi à Paris en 1981 par le Consulat du Congo et qui ne peut concerner qu'un adulte d'une trentaine d'années ;

Que pour l'ensemble de ces motifs et ceux retenus par le premier juge, il convient de confirmer la décision entreprise ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après rapport à l'audience,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 05/03587 et 05/03912,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 16 octobre 2003,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 29/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 16 octobre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-01-29;114 ?
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