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25/01/2007 | FRANCE | N°06/00951

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2007, 06/00951


Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a

dit que l'indemnité de congés payés des demandeurs devait être calculée en jours ouvrables, indépendamment de l'existence de jours fériés, selon la formule suivante : salaire brut de l'année de référence x 1/10 x 60130

condamné l'AFP BTP de Loire Atlantique à leur verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés

ordonné le remise de bulletins de salaires récapitulatifs conformes à la décision, année par année, sous astreinte provisoire dont il s

'est réservé la liquidation

alloué à chacun d'eux 50 euros au titre de l'article 700 du...

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a

dit que l'indemnité de congés payés des demandeurs devait être calculée en jours ouvrables, indépendamment de l'existence de jours fériés, selon la formule suivante : salaire brut de l'année de référence x 1/10 x 60130

condamné l'AFP BTP de Loire Atlantique à leur verser diverses sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés

ordonné le remise de bulletins de salaires récapitulatifs conformes à la décision, année par année, sous astreinte provisoire dont il s'est réservé la liquidation

alloué à chacun d'eux 50 euros au titre de l'article 700 du NCPC

rejeté leur demande de dommages - intérêts

déclaré recevable l'intervention du Syndicat CFDT Construction et Bois de Loire Atlantique et rejeté ses demandes

Vu l'appel formé par l'AFP BTP de Loire Atlantique le 6 février 2003,

Vu l'appel incident formé par M. X... et par M. Y... le 3 mai 2006

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2006, reprises et développées à l'audience par l'AFP BTP de Loire Atlantique,

Vu les conclusions déposées les 27 et 30 novembre 2006, reprises et développées à l'audience par les intimés,

LES FAITS - LE LITIGE

L'AFP BTP de Loire Atlantique gère un centre de formation d'apprentis du bâtiment. Les salariés y occupent des fonctions d'enseignement, général ou technique. Tous sont à ce jour salariés de l'entreprise, à l'exception de MM Z... et A....

Les relations de travail de ces enseignants sont régies par la convention collective des ETAM du bâtiment et l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment.

Par ailleurs il a été conclu le 5 juin 2000 un accord d'entreprise sur l'ARTT applicable aux CFA du BTP de SAINT HERBLAIN et de SAINT BREVIN LES PINS.

En leur qualité de personnels d'éducation et d'animation les intimés bénéficient de 10 semaines de congés par an : 70 jours ouvrables ou non : 3 semaines en hiver et printemps et 7 semaines en été.

Les parties sont d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un droit à congés payés préfixé de 70 jours calendaires, non susceptible de report du fait de l'inclusion de jours fériés dans les périodes de vacances.

Le litige porte sur les modalités d'indemnisation de ces congés payés et plus précisément sur les effets de l'inclusion de jours fériés au sein des 70 jours.

Après de nombreuses discussions les salariés ont obtenu que l'indemnité de congés payés soit déterminée conformément à l'article L 233-11 du code du travail, selon la solution la plus avantageuse.

Les salariés soutiennent qu'en application du deuxième alinéa de cet article l'indemnité doit être calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Par conséquent la formule doit être la suivante : salaire brut de l'année de référence x 1/10 x 60/30 leur droit étant le double du congé légal.

L'AFP BTP de Loire Atlantique soutient au contraire qu'il convient de rechercher année par année le nombre de jours ouvrables compris dans chaque période de congés. Pour elle la proportionnalité doit être limitée à ces jours ouvrables qui seuls peuvent donner lieu à indemnisation. Cela revient à exclure les jours fériés.

L'Association soutient à titre subsidiaire qu'au cas oÿ il serait fait droit aux demandes, il conviendrait alors de préciser que la valorisation du maintien de salaire doit se faire sur la base de 60 jours, afin de comparer des choses comparables.

En tout état de cause elle invoque la prescription quinquennale des salaires et soutient qu'aucune demande ne peut être formée pour les congés 1998/1999 (période de référence 1997/1998)

Les salariés sollicitent la confirmation du jugement sauf à actualiser les demandes pour les contrats en cours et à rectifier des erreurs matérielles. A titre incident ils demandent réparation pour la perte de cotisations retraites au cours de la période prescrite, et pour leur préjudice moral.

Le Syndicat CFDT Construction & BOIS de Loire Atlantique demande 5.000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, et souhaite que la Cour ordonne la publication du jugement dans différents quotidiens de la région.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'aux termes de l'article L 223-11 du code du travail l'indemnité afférente au congé prévu à l'article L 223-2 est égale au 1/l0èmede la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que selon l'alinéa 2 du même article, lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 223-2 l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû ; que ces règles sont applicables aux congés payés supplémentaires d'origine conventionnelle ;

Considérant que l'article 209 - I de l'accord collectif du 22 mars 1982 accorde au personnel enseignant, d'éducation et d'animation des CFA du Bâtiment - auquel appartiennent tous les intéressés - 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés ; que l'accord d'ARTT du 5 juin 2000 précise les droits en ces termes : 3 semaines (21 jours ouvrables ou non) de congés d'hiver et de printemps et 7 semaines (49 jours ouvrables ou non ) de congés d'été ;

Considérant que ces dispositions conventionnelles assurent aux intimés des droits à congés payés supplémentaires exprimés en jours calendaires ; que les accords ne comportent aucune disposition spécifique en matière d'indemnisation ;

Considérant qu'à la différence du droit commun le caractère préfixé des périodes de congés payés interdit aux salariés de solliciter un autre jour de congé en cas de jour férié inclus dans la période, de sorte que le droit supplémentaire créé par l'accord collectif s'analyse en un complément de durée variable ; qu'en l'absence de clause expresse, cette particularité n'est pas de nature à déroger au droit commun de l'indemnisation,

Considérant que l'article L 223-11 n'a pas pour objet ou pour effet d'imposer un principe général de proportionnalité entre les jours d'indemnisation et les jours de congé, mais seulement de fixer l'indemnisation minimale (1/l0èmedu salaire de référence) pour 30 jours ouvrables) ; que des solutions plus avantageuses peuvent exister ;

Et considérant que l'accord du 22 mars 1982 ne contient aucune disposition restrictive du fait des jours fériés éventuellement compris dans les diverses période de congés ; que dès lors, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60/30èmesans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ;

Considérant par ailleurs que l'indemnisation des congés payés par la méthode du l0èmeest de principe, tandis que le maintien de la rémunération de l'article L 223-11 alinéa 3 est une garantie du niveau des ressources au cas oÿ la moyenne de la période de référence serait inférieure à la rémunération actuelle ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement corrélatif de la rémunération actuelle des intéressés ; que la demande subsidiaire sera rejetée ;

Sur la prescription

Considérant qu'à l'issue du comité d'entreprise du 30 mars 2004 l'employeur s'est engagé à appliquer l'indemnisation la plus favorable pour la période pour les indemnités de congés payés dues pour les périodes de référence commençant le le` juin 1997, et qu'il a expressément accepté d'interrompre la prescription ; que l'Association ne saurait invoquer la prescription des droits de l'exercice 1998/1999 ;

Sur les autres demandes

Considérant que les salariés n'établissent pas le préjudice qu'ils disent avoir subi du chef des droits à retraite ; que réclamant une indemnisation forfaitaire ils ne cherchent en fait qu'à éluder les effets de la prescription quinquennale de salaires ; que le rejet sera confirmé ;

Considérant que les difficultés sont dues à un mode de détermination des droits difficilement compatible avec le décompte en jours ouvrables, et que les partenaires sociaux n'ont pas jugé utile de prendre les mesures d'adaptation requises pour l'indemnisation ; que la profession n'ayant pas subi de préjudice mais seulement subi les effets de la difficulté qu'elle a créée, il convient de rejeter la demande de dommages - intérêts et la demande de publication ;

Considérant que, succombant, doit 1'AFP BTP de Loire Atlantique supportera les dépens ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la jonction des dossiers nº 06/03087 et 06/00951.

Réforme le jugement en ce qui concerne M X... et M. Y... Condamne l'AFP BTP de Loire Atlantique à verser:

- à M X...671,17 euros au titre de la période de référence

de juin 2003à mai 2004

- à M. Y...135,15 euros au titre de la période de référence de juin 1999à mai 2000

Confirme les autres dispositions

Y additant

Condamne l'AFP BTP de Loire Atlantique à verser aux salariés, au titre de la période de référence de juin 2005 à mai 2006 les rappels suivants :

M B...291,83 euros Mlle C... 260,26 euros M. D...211,88 euros M. E... 216,77 euros M. F...347,69 euros

M. G...196,34 euros

M X...340,68 euros

Mme H...195,12 euros

- M. I...166,55 euros - M. J... 277,53 euros

- M. K...203,82 euros

- M. L...260,11 euros

- M. M...299,81 euros

- M. N...245,11 euros - M. O... 264,54 euros

- M. P...212,51 euros

- Mme LEBERT132,42 euros

- M. R...300,12 euros

- M. S...277,82 euros

- Mme T...254,25 euros

- M. U...198,65 euros

- M. Y...224,56 euros

- M V...218,50 euros

- M. W...229,60 euros

- M. XX...268,30 euros

- M. YY...291,72 euros

- Mme ZZ...214,12 euros

- M. AA...223,75 euros

Déboute les salariés du surplus de leurs demandes Déboute le Syndicat CFDT de toutes ses prétentions Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne l'AFP BTP de Loire Atlantique à verser à chacun des

salariés 100 euros au titre de l'article 700 du NCPC en appel Condamne l'AFP BTP de Loire Atlantique aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00951
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;06.00951 ?
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