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25/01/2007 | FRANCE | N°06/00549

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2007, 06/00549


Par acte sous seing privé du 30 avril 1987 Messieurs X... et Y... ont contracté auprès du Crédit Agricole un crédit destiné à un investissement professionnel de matériel agricole, d'un montant de 370 OOOF (56 406,14 euros) au taux d'intérêts annuels de 9,90 % remboursable annuellement pendant une durée de 6 ans.

En 1993 un plan d'apurement a été mis en place, sur la base de versements trimestriels de 50 000 F (7 622,45 euros).

Monsieur Y... a effectué plusieurs versements.

Le 3 juillet 2004 le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs de régler la so

mme de 22 272,28 euros restant dûs.

Le 2 septembre 2004 le Crédit Agricole a ass...

Par acte sous seing privé du 30 avril 1987 Messieurs X... et Y... ont contracté auprès du Crédit Agricole un crédit destiné à un investissement professionnel de matériel agricole, d'un montant de 370 OOOF (56 406,14 euros) au taux d'intérêts annuels de 9,90 % remboursable annuellement pendant une durée de 6 ans.

En 1993 un plan d'apurement a été mis en place, sur la base de versements trimestriels de 50 000 F (7 622,45 euros).

Monsieur Y... a effectué plusieurs versements.

Le 3 juillet 2004 le Crédit Agricole a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 22 272,28 euros restant dûs.

Le 2 septembre 2004 le Crédit Agricole a assigné en paiement Monsieur X... et Y....

Par jugement du 6 décembre 2005 le tribunal de grande instance de QUIMPER a prononcé la nullité de la clause d'intérêts conventionnels du, prêt, ordonné la réouverture des débats, enjoint au Crédit Agricole de produire un nouveau décompte de sa créance avec application du taux d'intérêt légal.

Le Crédit Agricole, qui a interjeté appel, sollicite la réformation du jugement, soulève la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, la condamnation conjointe et solidaire de Messieurs X... et Y... à payer la somme de 23 095,91 euros , arrêtée au 1 er février 2005 outre les intérêts contractuels postérieurs.

A titre subsidiaire en cas d'annulation de la stipulation d'intérêts, sa créance porterait intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1988 jusqu'à parfait paiement.

irrépétibles.

Il sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre des frais

Au soutien de son appel il fait valoir que :

- les emprunteurs n'invoquaient pas une exception de nullité, mais une action en nullité de la stipulation d'intérêts.

- l'exception de nullité ne peut être invoquée et n'est pas concevable, en présence d'un commencement d'exécution; l'exécution partielle prive les parties du droit d'opposer l'inexécution du contrat.

- Messieurs X... et Y... avaient déjà commencé à rembourser des échéances, avant de ne plus honorer le plan d'apurement; les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

- en toute hypothèse leur action en nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite.

- Il produit un décompte de sommes dûes avec les versements et intérêts de retard, le solde des versement a été affecté au remboursement d'autres prêts.

Messieurs X... et Y... sollicitent la confirmation du jugement sur la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, la réformation sur le montant des sommes dûes soit la somme de 2 509,85 euros dont ils se reconnaissent débiteurs à l'exclusion de toute autre somme. Ils sollicitent une indemnité de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils répliquent:

- compte tenu des règlements effectués à concurrence de 33 938,55 euros, au vu du décompte établi à partir de l'historique du compte il restait dû 36 448,40 euros au 30 juin 1996, le solde dû serait de

2 509,85 euros, étant observé qu'ils avaient le plus intérêts à acquitter ce prêt, plutôt que d'autres crédits dont le taux d'intérêt était plus faible ; en procédant à une affectation différente le Crédit Agricole leur a causé un préjudice certain.

- l'exception de nullité qu'ils ont soulevé pour s'opposer à l'action principale du Crédit Agricole, est perpétuelle.

- le contrat du 15 avril 1987 contrevient aux dispositions des articles 1907 du code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; le taux effectif global n'est pas mentionné dans l'acte de crédit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2006; le 29 novembre 2006 Monsieur X... et Y..., qui ont dans l'intervalle chargé le conseil, ont déposé de nouvelles conclusions aux seules fins d'indication du nom de leur nouveau conseil; leur avoué sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, et l'adversaire ne s'y, est pas opposé.

Les termes du débat étant resté inchangés il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre d'identifier le nouveau conseil des intimés.

DISCUSSION:

Sur l' exception de nullité :

Attendu que l'exception de nullité peut seulement être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ;

Que Messieurs Y... et X... ont remboursé un certain nombre d'échéances du prêt litigieux ; qu'il y a bien en l'espèce, avant cessation des versements et déchéance du terme une exécution partielle/du contrat de prêt;

Qu'en conséquence les intimés ne peuvent solliciter par voie d'exception l'annulation de la stipulation d'intérêts ;

Quant à l'action en nullité de la stipulation d'intérêts elle est prescrite si elle n'a pas été engagée dans les 5 ans de la signature du contrat de prêt, lequel a été signé le 5 août 1987 ;

Sur la créance du Crédit Agricole :

Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que le Crédit Agricole verse aux débats outre le décompte de sa créance arrêtée au 1 er février 2005, un historique du compte, un état des remboursements effectués par les emprunteurs, et les courriers annuels adressés depuis 1997, après rééchelonnement du prêt, au cabinet ABG comptable de Monsieur Y... et à ce dernier, avec actualisation des sommes restant dûes ;

Que Monsieur Y... ne justifie pas de contestations qui auraient alors été adressées au Crédit Agricole pour notamment critiquer les modalités d'imputation des versements sur le prêt objet du présent litige ;

Que lés emprunteurs n'établissent pas le comportement fautif de la banque qui auraient affecté les versements, non contestés en leur montant, sur d'autres dettes dont il n'est pas démontré qu'elles avaient le moins intérêt à les rembourser ; qu'au contraire des deux autres prêts dont il est fait mention, l'un avait un taux d'intérêt supérieur au prêt 810, l'autre d'un montant égal ;

Qu'en outre le simple relevé manuscrit établi par l'emprunteur, sans pièces justificatives à l'appui, n'a pas de valeur probante ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Y... et X... au paiement des sommes suivantes :

- échéances impayées ................................................ 21 012,89 euros (capital et intérêts, frais)

- indemnité forfaitaire de 6 %....................................1259,39 euros - intérêts postérieurs à la déchéance du terme du

le, juillet 2004 ................................................................ .823.63 euros Total :.......................23 095,91 euros

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser au Crédit Agricole la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS:

Révoque l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2006;

Infirme le jugement du 6 décembre 2005 ;

Condamne solidairement Messieurs X... et Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du FIIVISTERE la somme de 23 095,91 euros, outre les intérêts contractuels et de retard sur la somme de 21-835,52 euros à compter du ler février 2005, et les intérêts légaux sur la somme de 1259,39 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Con damne Messieurs X... et 1VIALTRET aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRÉSIDENf \,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00549
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;06.00549 ?
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