A la suite du non renouvellement le 10 septembre 2004 des contrats de promotion et de conseil conclus avec les sociétés S.LT.H.O.C.E., THALATHERMES aux droits desquelles se trouve la Sté Les Thermes Marins Mme X... a, le 6 décembre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de SAINT MALO de demandes tendant à la requalification de la relation de travail avec cette société en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes (indemnité de requalification, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , indemnité pour travail dissimulé, cotisation indûment versées, indemnité pour frais non répétibles).
Déboutée de l'ensemble de ses prétentions par décision du 8 juillet 2005 et condamnée à verser à la SA LES THERMES MARINS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle a le 20 Juillet 2005 régulièrement relevé appel de ce jugement, faisant observer devant la Cour:
- que la conclusion des contrats de promotion et de conseil avec la Société Les Thermes Marins, dont M. Y... est le PDG, s'est effectuée dans le cas particulier des relations intimes qu'elle a entretenues avec celui-ci, desquelles est issue une fille, et que l'économie de ces contrat était pour
M. Y... de lui assurer un revenu confortable tout en lui permettant un aménagement libre de son t ' emps de travail et de bénéficier de la présence à ses côtés d'une personne compétente et de confiance.
- que sa tâche était de développer la notoriété des établissements dirigés par M. Y... auprès de la presse, de la radio et de la télévision.
- que dans les faits, la relation de travail s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail caractérisé par la perception régulière d'une rémunération constituée d'un salaire fixe et, en fonction des circonstances, d'un complément variable.
- que la Sté Les Thermes Marins fixait les prix, signait les contrats et concevait les argumentaires à diffuser.
- qu'elle était dans une totale subordination économique à cette Société.
- que, faisant droit à ses prétentions la Cour lui allouera:
* à titre d'indemnité de requalification une somme de 6 928 €.
* à titre d'indemnité de préavis la somme de 20 784 € outre la somme de 2078 € au titre des congés payés afférents.
* à titre d'indemnité de licenciement la somme de 3 464 € . * à titre de dommages-intérêts la somme de 166 283 €
* au titre du travail dissimulé et du remboursement des cotisations les sommes de 41 568 € et 56 424 €.
* sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3 000 €.
En réponse, l'intimée entend rappeler
, - que les contrats qui sont au coeur du débat ont été conclus après la séparation de Monsieur Y... d'avec Mme X....
- qu'aucune des dispositions de ces différentes conventions n'est de nature à établir que l'activité de l'appelante s'exerçait dans le cadre d'une subordination caractéristique d'une relation salariale.
- que dans les faits Mme X... a monté une agence dénommée "Pascale FLEURY Conseil" dans un local indépendant de son domicile, a fait éditer une plaquette exposant l'activité de son agence et le programme des formations de communication qu'elle propose.
- que l'appelante se présentait auprès des clients qu'elle rencontrait en tant que prestataire indépendant spécialisé dans la publicité en échange marchandises.
- que dans ces conditions c'est à juste raison que les Premiers Juges ont débouté Mme X... de ses demandes.
- que confirmant la décision entreprise, la Cour lui allouera une indemnité de 2 000 € au titre des frais non répétibles d'appel.
Pour un plus ample 'exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
Considérant qu'il est constant que les parties ont conclu fin 1999 et en janvier 2000 des contrats aux termes desquelles "Pascale Fleury Conseil" ( PFC) avait pour mission de développer l'activité séminaires, séjours et thalassothérapie de la Sté Les Thermes Marins auprès des entreprises ainsi que les contacts avec la presse et les échanges avec le monde audiovisuel;
Considérant qu'il appartient à Mme FLEURY qui le soutient d'établir que ces contrats revêtaient en réalité le caractère de contrat de travail puisqu'étaient réunies les 3 !conditions tenant à l'exécution d'une prestation de travail au versement d'une rémunération, et à l'existence d'un lien de subordination;
Considérant que l'exécution de la prestation de travail et le versement d'une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ne sont pas contestables et ressortent de manière évidente des pièces figurant au dossier;
Considérant que le lien de subordination est, quant à lui, défini par la jurisprudence par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné;
Considérant qu'en l7 espèce il est constant: i
- que Mme X... a créé, de son aveu même, une structure dénommée Pascale FLEURY Conseil, axée sur la communication qu'elle présente dans une plaquette détaillant l'activité qu'elle entend développer.
- que Mme X... exerce ses fonctions dans les locaux indépendants de son domicile à Paris.
- que l'obligation à laquelle l'appelante est tenue de rendre compte trimestriellement de son activité à la Sté Les Thermes Marins, s'inscrit parfaitement dans les obligations incombant à tout mandataire indépendant; que par ailleurs elle pouvait proposer à d'autres partenaires les opérations menées pour les Thermes Marins en cas de refus de sa part de contracter avec elle.
- que Mme FLEURY se présentait aux clients qu'elle rencontrait (directeur Général de la Thalassothérapie Hélianthal de Saint Jean de Luz, société Média Vert, PDG de Thalatel) comme une prestataire indépendante dans le domaine de la publicité en',' échange marchandises" ;'
- que Mme X... exerçait son activité de manière totalement autonome, sans horaire de travail et sans autre directive de la part de la Sté Thermes Marins que la fourniture de la documentation commerciale et des appuis nécessaires à son action, ce qui apparaît un minimum compte tenu de l'activité de promotion qu'elle exerçait;
Considérant que c'est à juste raison que les Premiers Juges ont débouté Madame X... de ses demandes et l'ont condamnée au versement d'une indemnité pour frais non répétibles: qu'en ajoutant, aux dispositions de la décision attaquée, la Cour dit y avoir lieu d'allouer à la Sté Les Thermes Marins une indemnité de principe de 200 euros au titre des frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Y a joutant,
- Condamne Madame Pascale X... à verser à la Société Les THERMES MARINS la somme de 200 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'appel.
- La condamne aux 1 dépens.
Le Greffier,