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17/01/2007 | FRANCE | N°14

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 17 janvier 2007, 14


M. Claude X... a été déclaré adjudicataire de quatre parcelles de terres agricoles pour une superficie de 5ha 04 a 97 ca à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Guingamp le 24 octobre 2001.

La SBAFER a décidé de préempter et en a informé le greffier en chef du tribunal et M. X....

Elle a rétrocédé les terres aux frères Gilles, Marc et Jean-Luc Y..., agriculteurs exerçant ensemble dans le GAEC des trois hameaux.

M. X... a contesté les décisions de préemption et de rétrocession et la nullité subséquente des actes de vente à l'encontre

de la SBAFER et du GAEC puis contre les frères Y....

Par jugement du 27 avril 2004 le ...

M. Claude X... a été déclaré adjudicataire de quatre parcelles de terres agricoles pour une superficie de 5ha 04 a 97 ca à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Guingamp le 24 octobre 2001.

La SBAFER a décidé de préempter et en a informé le greffier en chef du tribunal et M. X....

Elle a rétrocédé les terres aux frères Gilles, Marc et Jean-Luc Y..., agriculteurs exerçant ensemble dans le GAEC des trois hameaux.

M. X... a contesté les décisions de préemption et de rétrocession et la nullité subséquente des actes de vente à l'encontre de la SBAFER et du GAEC puis contre les frères Y....

Par jugement du 27 avril 2004 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a dit que les frères Y... n'ont pas été assignés dans le délai prescrit par les articles L 143-14 et R 143-11 du code rural, que la rétrocession est devenue définitive, ce qui rend sans intérêt l'examen de la validité formelle de la préemption.

M. X... a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 23 novembre 2005 cette cour a demandé aux parties de :

- conclure sur l'application de l'article L 143-14 du codé rural à la demande d'annulation des actes subséquents aux décision de préemption et de rétrocession,

- s'expliquer sur la validité d'une décision de rétrocession à trois personnes alors que la demande d'autorisation préfectorale n'a été faite que pour deux personnes.

Elle a en outre enjoint la SBAFER de produire les candidatures reçues à la rétrocession des terres litigieuses.

M. X... soutient que le délai de six mois prévu à l'article L 143-14 du code rural pour attaquer la décision de rétrocession ne s'applique qu'à l'assignation de la SBAFER ayant pris la décision mais non à celle relative aux rétrocessionnaires en vue de l'annulation de la vente subséquente.

Il demande l'annulation de la décision de

préemption, entachée de prédétermination des cessionnaires, d'insuffisance de motivation, et qui ne respecte pas l'objectif légal.

Il fait valoir que l'autorisation d' exploiter a été donnée au GAEC des Trois hameaux et non aux frères Y..., rétrocessionnaires.

Il estime enfin que les critères de choix n'ont pas été respectés.

Il conclut donc à l'annulation des actes de préemption, de rétrocession et de vente subséquents et demande des dommages-intérêts.

jugement.

La SBAFER conclut à la confirmation du

Elle soutient que sa décision de préemption est régulière et répond aux critères légaux.

Quant à la décision de rétrocession elle fait valoir que les frères Y... exploitaient déjà certaines des terres rétrocédées avec l'accord du propriétaire ; que le GAEC a reçu autorisation d'exploiter ; que le contrôle juridictionnel de l'activité concerne exclusivement la légalité mais non l'opportunité économique de leurs décision.

Le GAEC des Trois hameaux et les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement à la légalité des décisions de préemption et de rétrocession.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 19 mai 2006 pour M. X..., le 24 octobre 2006 pour la SBAFER et le 15 novembre 2006 pour le GAEC des Trois hameaux et les consorts Y....

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article L. L. 143-14 du code rural sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s' il s' agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où

les décisions motivées ont été rendues publiques ;

Que ce délai ne concerne que l'annulation des décisions des SAFER mais non l'annulation des actes de vente subséquents soumise au délai de droit commun en sorte qu'il importe peu que M. X... ait assigné les consorts Y... au-delà du délai six mois après que les décisions de la SBAFER ont été portées à la connaissance du public ;

Que le jugement sera donc infirmé ;

Considérant que la SBAFER a motivé son droit de préemption en considération du cas d'espèce puisqu'elle indiquait que "les parcelles concernées conviendraient à l'agrandissement d'exploitations agricoles, telle celle mise en valeur par un GAEC dont le siège d'exploitation situé à Lannegant et Guerlagadec dispose d'îlots de culture à proximité immédiate. Contribution à l'équilibre du secteur. Cette orientation ne peut être considérée comme définitive d'autres candidatures étant susceptibles de se manifester après l'accomplissement des formalités réglementaires de publicité avant rétrocession prévues par l'article R 142-3 du code rural" ;

Que la référence à un GAEC ne peut suffire à caractériser un détournement de procédure dès lors que cette motivation est destinée à justifier concrètement les objectifs d'agrandissement des exploitations existantes et d'amélioration de leur répartition parcellaire ;

Qu'aucune décision définitive ne peut en être déduite ; qu'en effet l' exploitation par le GAEC ou l'un de ses membres de certaines terres ne permet pas de le dire puisqu'il résulte de l'enquête avant préemption que ce fait lui était antérieur et était autorisé par le propriétaire ; que pas plus le fait que la SBAFER ait fait signer une promesse d'achat à MM Marc, Jean-Luc et Gilles Y... 1e 29 octobre 2001 n'est signe d'une décision arrêtée de préempter à leur profit puisque l'objet d'une SAFER n'est pas de devenir propriétaire terrien et qu'elle doit s'assurer que les biens préemptés sortiront de son patrimoine ;

Que le visa des objectifs légaux est conforme à la réalité puisque le principe de transparence du GAEC impose de diviser sa surface agricole utile par le nombre de personnes qui

l'exploitent ; que le GAEC qui exploite 120 ha de terres et production hors sol pour trois exploitants ne s'est donc pas vu agrandi de plus de deux unités de référence ;

Considérant qu'il a été dit ci-dessus qu'une parcelle était précédemment exploitée à titre précaire avec l'autorisation du propriétaire ; qu'il est donc inexact de dire que le GAEC a pris possession des terres dès le 27 novembre 2001 ;

Que la SBAFER a avisé l'autorité préfectorale du projet de rétrocession dès le 2 mars 2002, le GAEC ayant obtenu l'autorisation d'exploiter par décision du 17 avril 2002 ;

Qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité de la rétrocession aux consorts Y... plutôt qu'à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'irrégularité des décisions de préemption et de rétrocession il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, étant en outre observé que celui-ci exploite seul environ 90 hectares ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Vu l'arrêt du 23 novembre 2005,

Infirme le jugement.

Déboute M. Claude X... de ses demandes.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. X... à payer à la SBAFER seule et au GAEC des Trois hameaux et aux consorts Y... ensemble la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 17/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 27 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-01-17;14 ?
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