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21/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952381

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 21 décembre 2006, JURITEXT000006952381


Quatrième ChambreARRÊT NoR.G : 05/00531E.U.R.L. JEAN PAUL X... C/M. Marc Y... Mme Khedidja Z... épouse Y... MUTUELLE DES ARCHITECTES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le :à :RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER :Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du pr

ononcéDÉBATS :A l'audience publique du 18 Octobre 2006 devant Monsieu...

Quatrième ChambreARRÊT NoR.G : 05/00531E.U.R.L. JEAN PAUL X... C/M. Marc Y... Mme Khedidja Z... épouse Y... MUTUELLE DES ARCHITECTES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le :à :RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, GREFFIER :Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcéDÉBATS :A l'audience publique du 18 Octobre 2006 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégialARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 21 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :E.U.R.L. JEAN PAUL X... exerçant sous l'enseigne ARCHIMED 14 rue Kéravel 29200 BREST représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués assistée de Me Tanguy LANNUZEL, avocat INTIMÉS :Monsieur Marc Y... ... représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de M Emmanuel CUIEC, avocat Madame Khedidja Z... épouse Y... ... représentée par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assistée de Me Emmanuel CUIEC, avocat MUTUELLE DES ARCHITECTES 9 rue Hamelin75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE

MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Marc FLINIAUX, avocatI - Exposé préalable :

Les époux Y... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Monsieur Jean-Paul X... exerçant en EURL, entrepris la rénovation d'un immeuble sis au Relecq-Kerhuon, venelle de Kermini.

Sur procédure à jour fixe, par jugement du 5 décembre 2001, à raison de la violation d'une servitude de vue dont disposait contractuellement leur voisine, Madame A..., ils ont été condamnés sous astreinte à faire démolir les travaux exécutés en toiture.

Sur assignation du 28 août 2001 et appel en cause de la SARL Jean-Paul X..., maître d'oeuvre sous l'enseigne "Archimed" puis de son assureur la M.A.F., par jugement du 6 novembre 2002 ils ont été condamnés à payer à Madame A... les sommes de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts et de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'EURL X... étant condamnée à les garantir de ces condamnations, le tribunal ayant sursis à statuer sur une demande en paiement d'une somme de 103.121,20 ç sauf mémoire présentée par les époux Y... contre l'EURL X... et représentant le coût des frais d'édification et de destruction de la toiture ainsi que l'indemnisation des préjudices et retards subis.

La procédure s'est poursuivi sur cette demande et, par jugement du 22 septembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Brest a :- Ordonné une mesure d'expertise ;- Désigné M. Pougnet pour y procéder ;- Condamné l'EURL X... à payer aux époux Y... la somme de 20.000 ç à titre de provision à valoir sur leurs préjudices ;- Débouté l'EURL X... de la demande formée à l'encontre de la MAF ;- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Condamné l'EURL X... aux dépens.

L'EURL Jean-Paul X... exerçant sous l'enseigne "Archimed" a déclaré appel de ce jugement le 22 novembre 2004.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 30 mai 2006 pour l'EURL Jean-Paul X... exerçant sous l'enseigne "Archimed" ;- le 3 août 2006 pour Monsieur Marc Y... et Madame Khedidja Z... épouse Y... ; - le 11 août 2006 pour la Mutuelle des Architectes.L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2006. *** II - Motifs :1o Sur la demande des époux Y... :

L'EURL X... ayant été condamnée à garantir les conséquences de sa mauvaise appréciation des droits du voisinage, ne conteste pas devoir indemnité aux époux Y... au titre de la nécessité de démolir et de reconstruire la toiture litigieuse. Elle conteste seulement le montant des sommes réclamées et de la provision allouée et sollicite la garantie de son assureur.

Le jugement a alloué une provision dans l'attente des conclusions expertales et cette somme de 20.000 ç apparaît raisonnable compte tenu de l'importance et donc du coût prévisible des travaux.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur la mesure d'expertise qu'aucune des parties ne critique.

***2o Sur la garantie de l'EURL par la MAF :

Au constat que la SARL devenue EURL X... n'avait pas en son temps déclaré ce chantier la MAF plaide la réduction proportionnelle prévue

par l'article L113-9 du Code des assurances et au taux de 100 %.

[***

L'assuré conclut à la non-application de cette réduction proportionnelle, l'assureur ayant pris la direction du procès.

Si aux termes de l'article L 113-17 du Code des assurances l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, il est constant que ces exceptions, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de cette garantie, ce qui est le cas de l'espèce.

Dès lors, même si la MAF a pu prendre un temps lors du référé la direction du procès, ceci ne l'empêche pas de prétendre à opposer une réduction proportionnelle.

*]**

Il est par ailleurs indiqué que l'assureur n'ignorait pas totalement la mission puisqu'il avait eu connaissance de ce chantier, car l'EURL X... avait adressé à la MAF des informations destinées à la souscription par les maîtres de l'ouvrage d'une assurance dommages-ouvrage. Outre qu'il n'est versé aux débats comme preuve d'une telle démarche qu'une réponse de la MAF du 2 novembre 2000 sans

nom du souscripteur, il n'apparaît pas que cet assureur ait alors pu déterminer si l'EURL X... allait effectivement être chargée d'un chantier et seule la déclaration de la mission précise par celle-ci pouvait fonder une garantie effective.

[***

Il est encore fait valoir que la MAF, ayant versé une somme au titre de ce sinistre, avait alors admis sa garantie.

Mais la somme de 4.080,49 ç apparaissant en comptabilité correspond à des frais et honoraires d'avocat pour la procédure en référé, dépenses s'élevant au total à 5.413,69 ç et la MAF n'a donc réglé aucune indemnité à raison de ce sinistre et n'a donc jamais reconnu sa garantie.

*]**

L'omission ou la déclaration inexacte, aux termes de l'article L 113-9 du Code des assurances expressément rappelé dans la police, si elle est constatée après sinistre comme en l'espèce, entraîne la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré.

L'article 2-1 des conditions particulières de la police M.A.F. indique : "Outre la déclaration annuelle visée au 8.115 des conditions générales, chaque mission fait l'objet d'une déclaration

préalable à l'assureur" et chaque mission doit être déclarée, la cotisation annuelle n'étant que l'addition des cotisations relatives à chaque mission ou chantier.

L'EURL X... n'ayant pas déclaré cette mission, n'ayant donc pas cotisé pour celle-ci, le risque n'avait donc pas été déclaré, condition d'application du contrat et la réduction proportionnelle doit être de 100 %.

[***

L'assuré fait encore valoir que la MAF a demandé 96,55 ç de cotisation supplémentaire en 2002 pour régulariser l'oubli de 2000 et qu'ainsi l'assureur a accepté de garantir Monsieur X....

Mais cette réintégration de la prime omise, alors que l'assureur avait fait antérieurement connaître le refus de garantie du sinistre, permet seulement de garantir d'autres sinistres éventuels et futurs, a priori de garantie décennale, concernant cet ouvrage mais ne peut avoir d'effet pour celui déjà réalisé et ceci résulte très clairement de la correspondance adressée par la MAF le 6 septembre 2002.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'EURL X... de sa demande formée contre la MAF.

*]**3o Sur l'opposabilité aux époux Y... :

Aux termes de l'article R211-13 du Code des assurances, n'est pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la réduction de

l'indemnité applicable conformément à l'article L 113-9 du même code. Dans ce cas, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées.

Les époux Y... réclament donc à bon droit que la non-garantie de la MAF leur soit déclarée inopposable, cette demande en cause d'appel étant la conséquence de l'évolution du litige et n'étant d'ailleurs pas discutée par l'assurance quant à sa recevabilité.

Le jugement sera donc complété de ce chef.

[***

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et l'EURL X... et la MAF seront condamnés in solidum à leur payer de ce chef la somme de 1.500 ç.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et l'EURL X... sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.000 ç. *]**Par ces motifs,La Cour :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant :

- Dit inopposable aux époux Y... la réduction proportionnelle de 100% dont s'agit ;

- Condamne in solidum l'EURL Jean Paul X... "Archimed" et la Mutuelle des Architectes à payer à Monsieur Marc Y... et Madame Khedidja Z... épouse Y... la somme de MILLE CINQ CENTS

EUROS (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne l'EURL Jean Paul X... "Archimed" à payer à la Mutuelle des Architectes la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne l'EURL Jean Paul X... "Archimed" aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952381
Date de la décision : 21/12/2006

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Condition préalable de déclaration d'ouverture de chantier - Non-respect

Si aux termes de l'article L.113-17 du code des assurances l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à son assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, il est constant que ces exceptions, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de cette garantie.Dès lors, même si l'assureur du plaignant a pu prendre un temps lors d'un référé la direction du procès, et à cette occasion prendre en charge des frais et honoraires d'avocats, il n'a pour autant réglé en l'espèce aucune indemnité à raison de ce sinistre, et n'a donc jamais reconnu sa garantie, et est en droit d'opposer la réduction proportionnelle prévue par l'article L.113-9 du même code, lorsque l'assuré ne lui a pas en son temps déclaré un chantier.En application de l'article R.211-13 du code des assurances, n'est pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L.113-9 du même code.Dans ce cas, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées.Les intimés réclament donc à bon droit que la non-garantie de l'assureur leur soit déclarée inopposable, cette demande en cause d'appel étant la conséquence de l'évolution du litige.


Références :

article R.211-13, L. 113-17, L. 113-9 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MOIGNARD, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-12-21;juritext000006952381 ?
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