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20/12/2006 | FRANCE | N°05/01797

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2006, 05/01797


Faisant suite à un bail des 2 et 10 juillet consenti à Monsieur X... et Madame Y... par Madame Christiane Z... et portant sur des locaux à usage commercial et d'habitation situés à CANCALE, bail qui s'est trouvé résilié d'un commun accord le le` Janvier 1992, la SARL TRAOU AR MOR, cessionnaire des époux X... a bénéficié d'un bail du 2 Janvier 1992 moyennant paiement d'un loyer annuel de 38 400 Francs, pour une durée de 9 ans.

A l'occasion du renouvellement du bail, les parties sont entrées en désaccord sur la fixation du loyer du bail renouvelé, Madame A... sollicitant s

a fixation à hauteur de 96 000 Francs ( 14 635,11 € ) tandis que la S...

Faisant suite à un bail des 2 et 10 juillet consenti à Monsieur X... et Madame Y... par Madame Christiane Z... et portant sur des locaux à usage commercial et d'habitation situés à CANCALE, bail qui s'est trouvé résilié d'un commun accord le le` Janvier 1992, la SARL TRAOU AR MOR, cessionnaire des époux X... a bénéficié d'un bail du 2 Janvier 1992 moyennant paiement d'un loyer annuel de 38 400 Francs, pour une durée de 9 ans.

A l'occasion du renouvellement du bail, les parties sont entrées en désaccord sur la fixation du loyer du bail renouvelé, Madame A... sollicitant sa fixation à hauteur de 96 000 Francs ( 14 635,11 € ) tandis que la SARL TRAOU AR MOR demandait le renouvellement aux conditions précédentes, sauf indexation du prix du bail.

Saisi par la SARL TRAOU AR MOR, le Juge des loyers commerciaux a, par décision avant dire droit du 12 Juin 2003 ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur B..., qui a déposé son rapport le 24 Mai 2004.

Par jugement du 17 Novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a dit qu'il y avait lieu au déplafonnement du loyer concernant les locaux situés 8, quai Gambetta à Cancale et a fixé à 15 100 euros le loyer annuel à compter du 1,r Février 2001.

La SARL TRAOU AR MOR a relevé appel de cette décision et conclut qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement et à titre subsidiaire que Mme A... ne fait pas la preuve des prix des baux commerciaux effectivement pratiqués dans le voisinage.

Elle soutient qu'il n'y a pas eu au cours du bail expiré de changement des facteurs locaux de commercialité et que les exemples de prix retenus par l'expert sont insuffisants en nombre et en pertinence pour démontrer la réalité des prix pratiqués.

Mme Z... conclut à la confirmation de la décision.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 27 Juin 2005 par la SARL TRAOU AR MOR et le 27 Octobre 2005 par Madame Christiane Z... pour plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le déplafonnement

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte

que le Premier Juge a estimé qu'il existait des modifications notables des facteurs locaux de commercialité pour le commerce considéré en relevant:

- que la conjonction entre l'accessibilité routière ou ferroviaire plus aisée et l'augmentation du temps pouvant être consacré aux loisirs ont eu un effet multiplicateur sur la fréquentation des lieux réputés comme touristiques.

- que l'activité commerciale exploitée par la SARL TRAOU AR MOR rend ce commerce particulièrement attractif pour la nouvelle clientèle touristique;

Sur la fixation de la valeur locative

Considérant que le Premier Juge a exactement fixé le montant de la valeur locative à la somme annuelle de 15 100 euros en prenant les références nº3 et 4 relevées par l'expert;

Que c'est justement que l'expert a écarté la référence à un hôtel - restaurant, le prix du bail pour ce type de commerce étant fixé selon des critères très particuliers qui ne peuvent être transposés au commerce exercé dans les lieux loués;

Que la SARL TRAOU AR MOR , qui critique les références retenues, n'en fournit elle-même aucune autre permettant de contester valablement et efficacement le montant du prix au m2fixé par le Tribunal;

Qu'il importe peu que la bailleresse ait antérieurement proposé un loyer inférieur, aucun accord n'étant parvenu entre les parties;

Considérant que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions;

Que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

- Y ajoutant,

- Condamne la SARL TRAOU AR MOR à payer à Madame Christiane Z... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la SARL TRAOU AR MOR aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/01797
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-20;05.01797 ?
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