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07/12/2006 | FRANCE | N°05/04836

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2006, 05/04836


I - CADRE DU LITIGE

A - OBJET

Action engagée par M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ contre Mme Marie Thérèse Y... tendant à voir consacrer l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage ayant pour assiette quatre parcelles de terre contiguës situées au lieu-dit COAT LAËZ AR HOU, Commune de PLEVIN ( Côtes d'Armor), figurant au cadastre de ladite commune sous les références ZO no3 pour une contenance de 8 ha 45 ares 10 ca, D 316, 317 et 910 pour une contenance de ( 928 m2, 1117 m2 et 380 m2) 24 ares 25 ca.

Le litige tient dans le fait, discuté Ã

  partir de présomptions de fait, de témoignages divers et contradictoires ver...

I - CADRE DU LITIGE

A - OBJET

Action engagée par M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ contre Mme Marie Thérèse Y... tendant à voir consacrer l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage ayant pour assiette quatre parcelles de terre contiguës situées au lieu-dit COAT LAËZ AR HOU, Commune de PLEVIN ( Côtes d'Armor), figurant au cadastre de ladite commune sous les références ZO no3 pour une contenance de 8 ha 45 ares 10 ca, D 316, 317 et 910 pour une contenance de ( 928 m2, 1117 m2 et 380 m2) 24 ares 25 ca.

Le litige tient dans le fait, discuté à partir de présomptions de fait, de témoignages divers et contradictoires versés aux débats par les deux parties, que Mme Marie Thérèse Y..., actuellement septuagénaire, soutient qu'elle est contrainte faute de ressources de poursuivre l'exploitation des terres lui appartenant et opère pour ce faire par le biais d'entreprises de travaux agricoles, de quelques prestations qui lui sont consenties dans le cadre de l'entraide agricole, que c'est dans ce contexte que doit être placée la discussion et que le poursuivant ne démontre ni le fait d'exploitation des quatre parcelles au titre desquelles il revendique un bail ni le paiement d'un prix correspondant à cette occupation, ce dans le cadre légal défini par l'article L 411-1 du Code Rural.

B - DECISION DISCUTEE

Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Guingamp en date du 2 Juin 2005 qui a :

débouté M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ de toutes leurs demandes.

· débouté Mme Marie Thérèse Y... de sa demande reconventionnelle.

· dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

·

condamné M.Michel LE DREFF et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ à payer à Mme Marie Thérèse Y... 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ ont relevé appel par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 21 juin 2005,

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puis au greffe de la Cour le 7 Juillet 2005, du jugement précédemment notifié par lettre recommandée reçue le 4 Juin 2005 par M. X....

Les appelants ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 19 octobre 2006, des conclusions exposant les moyens et arguments de leur recours.

Mme Marie Thérèse Y... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 26 octobre 2006 puis le 2 novembre 2006, à la barre, des conclusions en réplique puis rectificatives.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Des pièces versées aux débats et des propres écritures de M. Michel X... il ressort que l'occupation des quatre parcelles s'est faite en deux temps très distincts:

A - Dans un premier temps , Mme Marie Thérèse Y... l'a autorisé à placer ses bêtes en pâture sur les trois parcelles D 316, D 317 et D 910 à partir des années 1996 ou 1998, ce que celle-ci discute en vain puisque les témoignages versés aux débats par l'appelant en font preuve de manière complète:

- M. Jean Yves Z..., dont la sincérité du témoignage est remise en cause par voie de simple postulat dénué du premier indice d'une preuve de collusion avec M. Michel X..., indique : " j'ai vu dans le terrain de Mme Y... à côté de la maison de mes parents, les chevaux de M. X... Michel depuis environ 5 ans et épandre des engrais",

- M. Denis Z..., agriculteur, dont la déclaration n'est pas remise en cause, a témoigné en ces termes: " j'ai vu les chevaux de M. X... Michel dans les terres de Mme Y... à COAT LAËZ AR HOU depuis 5 années. J'ai vu M. X... effectuer pour Mme Y... et à sa demande différents travaux : épandage d'engrais 2002-2003, nettoyage de sa cour de ferme au tracteur-réparer les clôtures aux bêtes-Ramassage de la paille dans son hangar".

- M. Pascal A..., dont le témoignage est jugé sincère par l'intimée, a lui-même confirmé la présence des chevaux sur les parcelles en 2003 et l'intimée conclut en ces termes, quant à la portée de ce témoignage: " M. A... atteste simplement de la présence des chevaux en 2003 sur les petites parcelles ce que ne conteste pas Mme Y... qui autorisait M. X... à laisser paître ses chevaux après moisson en période de déchaumage.

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- M. Loïc B... et M. C... attestent pareillement de la présence des chevaux "depuis plusieurs années dans les pâtures de Mme Y... situées COAT LAËZ en PLEVIN".

Le fait d'occupation est donc acquis en ce qui concerne les parcelles D 316, 317 et 910.

Le caractère onéreux de cette occupation est également établi puisque M. Mathieu C... ( salarié occasionnel de M. X...), rejoint par M. Loïc D... (technicien agricole ), par M. Pierre E... (gardien de la paix), par M. Thierry F... (agriculteur), M. Alain G... (voisin) , M. Pascal H... (entrepreneur agricole), Mme I... ont convergé pour dire:

que depuis 5 ans environ au jour de la saisine du Tribunal , les chevaux de l'appelant étaient en pâture sur les parcelles et que celui-ci effectuait divers travaux agricoles à la demande de Mme Y....

- que cette situation objective avait pour contrepartie tout aussi objective un rapport onéreux et non une simple aide bénévole puisque, notamment, Mme Y... n' hésitait pas à donner instruction aux tiers de rechercher le concours de M. X... pour certaines tâches imposant de la main d'oeuvre car elle le tenait pour son obligé (témoignage H... Marie Françoise et LE J... Yves).

- que le caractère contractuel de la contrepartie est confirmé encore, même si la valeur de la contrepartie n'était pas fixée en espèces, par la permanence d'une contribution en nature attestée par tous les témoins cités, suffisamment nombreux pour évincer la doute quant à la commune intention des parties, et ponctuellement, par un prélèvement sur la production de lait de M. X..., attestée par les témoins Anthony K... et Pierre E... qui ont précisé que l'intimée procédait de la sorte, selon ses propres dires, avec l'autorisation de M. X..., le lait prélevé étant présenté comme ayant la valeur d'un véritable loyer.

La question n'étant pas de savoir , sur cette première période de contribution de M. Michel X..., si Mme Marie Thérèse Y... et son époux avaient conservé d'autres terres qu'ils exploitaient en faire valoir direct ou par le truchement d'entreprises de travaux agricoles, la discussion poursuivie par les parties sur ce plan est sans intérêt, ne serait-ce que parce qu'il est évident que l'un n'empêchant pas l'autre , les époux Y... pouvaient parfaitement exploiter les parcelles à fort rendement agricole et céder la jouissance de trois petites parcelles à un agriculteur voisin intéressé.

Cette observation amène d'ailleurs à discuter ce qui, en l'espèce, sur cette première période de rapports contractuels, fait surtout question,

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question que les parties n'abordent pas alors qu'elle doit être posée dans le cadre d'une réouverture des débats qui est ordonnée:

1.En effet, les 3 parcelles objet du rapport contractuel caractérisé ci- dessus présentent deux caractères spécifiques qui renvoient à deux cadres juridiques qui doivent déterminer la solution du litige puisque M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAÉZ ont saisi le Tribunal d'une demande ayant pour objet final de voir fixer le prix du bail " sur les bases de l'arrêté préfectoral en fonction de la qualité des terres actuellement données à bail" :

- Réunies, elles atteignent la contenance d'un grand jardin : 2425 m2 - La parcelle D317 supporte un bâtiment comme une parcelle voisine ( D 318).

2.Or, l'article L 411 - 2 du Code Rural dispose , en substance, que les règles constitutives du Statut du fermage ne s'appliquent pas "aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance".

3.Force est de constater que la configuration des lieux, sauf information complémentaire apportée par les parties relatives au statut des immeubles bâtis contigus, au mode d'occupation initial des 3 parcelles, laisse penser que la dérogation est susceptible de jouer, ne serait-ce que parce que la pièce communiquée par M. Michel X... censée justifier de la valeur économique de ses prestations évoque, pour la période 96 à 2000, 3 heures de main d'oeuvre par an ( 120 à 160 € ) pour aménager avec son tracteur les abords d'une maison appartenant à Mme Y... et épandre de l'engrais dans le jardin ( 3 godets de fumier et 2 godets de terre végétale).

4.Par ailleurs, l'article L 411.3 du Code Rural porte aussi dérogation, partielle cette fois, à l'application du Statut et, en particulier, à l'application des articles L 411-11 à L 411-16 du Code Rural relatifs au mode de fixation du prix des baux ruraux (texte modifié par LOA de Janvier 2006): à l'évidence le tènement n'est pas constitutif d'une grande parcelle et les parties doivent donc discuter, pièces à l'appui , et notamment en versant aux débats l'arrêté préfectoral dont l'application est requise, des critères qui, en l'espèce, s'imposent de droit pour fixer le prix de la location du tènement.

2. Dans un second temps, soit, ainsi que le reconnaît explicitement M. Michel X... (EARL associée), à compter de l'automne 2002, Mme Marie Thérèse Y... a laissé celui-ci mettre en culture la parcelle ZO no3 de 8 ha 55 ares et 10 ca (conclusions des appelants p.9, avant dernier alinéa de la page : "Comme l'ont indiqué ci-dessus les concluants, Madame Y... a cessé toute exploitation effective de la parcelle ZO no3 à l'automne 2002

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5.Au demeurant, il n'est versé aux débats aucune pièce évoquant que M. Michel X... aurait exploité cette grande parcelle pour son compte avant l'année 2003 et les seuls témoignages relatifs à son occupation sont ceux:

de M. Thierry F... qui dit avoir effectué des travaux en décembre 2002, un désherbage puis, en juin 2003, le désherbage du maïs et, en octobre, la récolte du maïs "pour le compte de M. X...".

de M. Henri F... qui confirme avoir participé à cette récolte en septembre 2003 avec son matériel.

de M. Joël L... qui dit avoir, au cours de l'hiver 2002 et du printemps 2003, vu les bêtes de M. X... qui pâturaient dans la parcelle, alors en herbe, " qui longe la route MOTREFF-PLEVIN", laquelle ne peut être que la parcelle ZO no3 en l'état des plans cadastraux examinés.

o de M. Loïc B... qui dit avoir "au printemps 2003, suivi la culture de maïs pour le compte de M. X... dans la parcelle de Mme Y... à COAT LAËZ AR HOU".

Si la mise à disposition implicite de cette parcelle est vainement contestée par Mme Marie Thérèse Y... en l'état de ces témoignages convergents ce n'est pas pour autant que s'impose au visa des critères évoqués par l'article L 411-1 du Code Rural, la qualification revendiquée par M. Michel X... et l'EARL LE DREFF- COAT LAËZ , savoir celle d'un bail soumis au Statut consenti par Mme Marie Thérèse Y....

En effet, il n'y a trace objective d'une contrepartie financière à cette occupation sensiblement plus étendue que celle jusqu'alors acceptée par Mme Marie Thérèse Y... et, au regard des prestations en nature assurées depuis 1996 par M. Michel X... , il n'y a pas de preuve objective et non équivoque que celles-ci ont été sensiblement accrues au cours de l'exercice cultural 2003 au point que, forcément, devrait être considéré l'agrément de Mme Marie Thérèse Y... à une extension du bail antérieur concernant le tènement de 2 425 m2.

Cette extrapolation peut d'autant moins être faite qu'il ressort des pièces versées aux débats que dès que M. Michel X... a entendu pérenniser , à l'automne 2003, son occupation de la parcelle ZO no3 par la mise en place de nouvelles cultures Mme Marie Thérèse LE COZ l'a mis en demeure de quitter les lieux (L.R.A.R. du 20 novembre 2003), puis a, devant son refus, saisi le Juge des référés après avoir fait constater par huissier, le 18 décembre 2003, le fait d'occupation illicite.

En outre, considérerait-on que le cheptel des appelants a fréquenté l'herbage au cours de l'hiver 2002 et du printemps 2003 avec la tolérance de

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Mme Marie Thérèse Y..., il n'en faudrait pas moins constater que, selon les propres dires des appelants, ce type d'occupation a été limité en période d'inter-cultures avant 2002, et donc partagé avec un exploitant , propriétaire, et qu'à partir de l'automne 2002, il n'a été ni répété, ni continu en sorte que les dispositions de l'article L 411-1 § 2 du Code Rural font obstacle, par les conditions qu'elles posent et qui ne sont pas réunies par les appelants, à leur prétention à l'existence d'un bail rural ayant pour assiette la parcelle ZO no3.

Sur le même critère, la perception des fruits de l'exploitation au cours d'une seule et unique année culturale n'est pas plus de nature à laisser présumer l'existence d'un bail rural portant sur la parcelle ZO no3, alors même que celle-ci aurait été autorisée par Mme Marie Thérèse Y... qui, parallèlement, aurait déclaré la parcelle en exploitation personnelle dans le cadre de la réglementation relative aux primes P.A.C., étant observé que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette dernière savait, au plus tard le 30 avril 2003, date ultime de dépôt de sa déclaration, que la parcelle, désherbée au printemps, avait aussitôt été ensemencée et qu'elle avait donc effectivement renoncé volontairement, dès avant cette date, à exploiter elle même la parcelle ZO no3.

Enfin, à partir du moment où l'intimée a clairement exigé la libération de la parcelle litigieuse en novembre 2003, il est inutile de considérer les faits, actes et démarches de procédure accomplies en 2004 qui ne peuvent, par hypothèse, qu'être équivoques et dénués de force probante quant au fait de savoir si les cultures sont restées en place avec son accord, si elle a respecté la réglementation P.A.C. et si la perception de ces aides financières, au titre de l'année culturale 2004 en particulier, a valeur de contrepartie financière dans le cadre d'un bail rural auquel elle aurait consenti l'an précédent, consentement dont la preuve fait objectivement défaut, ne pouvant être reproché à l'intimée d'avoir attendu novembre 2003 pour protester contre un fait qui a pu être accompli à son corps défendant au printemps, fait dont elle a pu aussi prendre son parti s'il n'allait pas se répétant.

En réalité, il n'est quant au fait de "mise à disposition" ou de "prise de possession" relatif à la parcelle ZO no3 pour la mise en culture de maïs d'autre certitude que celle que l'on peut déduire du silence observé pendant 7 mois par Mme Marie Thérèse Y...: au delà de ce qui est discuté ci- dessus, il convient donc de retenir qu' à bon droit le Premier Juge a écarté les prétentions des appelants et celles , reconventionnelles, de Mme Marie Thérèse Y..., ne pouvant être abusive une occupation qui a duré au moins 6 mois en 2003 et qu'elle a tolérée, créant une situation de fait propre à encourager la démarche des appelants qui, dès lors, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, ont pu développer devant le Juge une thèse non dénuée de sérieux, rejetée par le Juge des référés puis admise par la Cour en 2004.

L'occupation ne saurait au demeurant être source d'un dommage pour la période postérieure au 20 novembre 2003 qui a gelé la situation au seul profit des appelants dès lors que c'est l'intimée elle-même qui a créé par son attentisme la situation dont se dit la victime.

Ces motifs, et ceux non contraires du Premier Juge, amènent la confirmation du jugement en ce qui concerne le sort réservé à la parcelle ZO no3.

III - DECISION La Cour,

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute M. Michel X... et l'EARL LE DREFF COAT LAËZ de leur demande conjointe tendant à la consécration de l'existence d'un bail rural concernant la parcelle ZO no3, bail qui serait soumis au Statut du fermage, et, partant, en ce qu'il déboute les susnommés de leur demande tendant à la fixation du prix de ce bail.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute Mme Marie Thérèse Y... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour occupation abusive de la parcelle ZO no3.

- Avant dire droit sur le surplus de la demande de M. Michel X... et de l'EARL LE DREFF COAT LAËZ relative à l'existence d'un bail portant sur les parcelles D 316, 317 et 910 et à la fixation du prix de ce bail, ordonne la réouverture des débats :

- Enjoint à Mme Marie Thérèse Y..., à M. Michel X... et à l'EARL LE DREFF COAT LAËZ de conclure en droit comme en fait sur le moyen, relevé d'office, de l'application des articles L 411-2 § 3 et L 411-3 du Code Rural.

Enjoint à M. Michel X... de verser aux débats l'arrêté préfectoral dont il entend se prévaloir pour voir fixer le prix de la convention dans le cadre réglementaire décrit par les articles L 411-11 et suivants du Code Rural.

- Réserve les dépens de procédure et les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,Le Prési ent,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/04836
Date de la décision : 07/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-07;05.04836 ?
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