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29/11/2006 | FRANCE | N°03/08061

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2006, 03/08061


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 03/08061 M. X...
Y... Mme Z...
A... épouse Y...
B.../ M. Dominique C... M. Joùl D... MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS SOCIETE D'ASSURANCE MUTUALISTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES COTES E... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES E... infirmation et Expertise Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick G

ARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLE...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 03/08061 M. X...
Y... Mme Z...
A... épouse Y...
B.../ M. Dominique C... M. Joùl D... MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS SOCIETE D'ASSURANCE MUTUALISTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES COTES E... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES E... infirmation et Expertise Copie exécutoire délivrée le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2006 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 29 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

[****]

APPELANTS :

Monsieur LALLLEMENT X... es nom et es qualité d'administrateur des biens de ses enfants Kevin et Yoann 2 rue des Epinais 22600 LA MOTTE représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Dominique CARTRON, avocat

Madame Brigitte A... épouse Y... es nom et es qualité d'administratrice des biens de ses enfants Kevin et Yoann 2 rue des Epinais 22600 LA MOTTE représentée par Me BREBION ET CHAUDET, avoué

assistée de Me Dominique CARTRON, avocat

----- INTIMÉS : Monsieur Dominique C... 114 bis rue Nationale 56300 PONTIVY représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assisté de Me LECLERE, avocat Monsieur Joùl D... 5 rue Pasteur 56100 LORIENT représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me Annick LUCAS, avocat MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS SOCIETE D'ASSURANCE MUTUALISTE 20 rue Brunel 75017 PARIS représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assistée de Me Annick LUCAS, avocat CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALE DES COTES E... régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 53, Bd Clémenceau 22000 SAINT-BRIEUC défaillante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES E... 106, Bd Hoche 22024 SAINT BRIEUC CEDEX représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués

[******************]

Dans le courant du mois de mai 1993 Mme Y... née Z...
A... a débuté une grossesse gémellaire suivie par M. C..., gynécologue obstétricien à Pontivy. Celui-ci a décelé sur l'un des jumeaux une anencéphalie entraînant l'absence de viabilité et a décidé de demander des examens complémentaires notamment à M. D..., radiologue certifié d'échographie et diplômé d'IRM, pour s'assurer que le second jumeau ne présentait pas de malformation.

Mme Y... était décidée à faire pratiquer une interruption de grossesse si les deux foetus étaient atteints de malformations graves. Les divers examens et analyses n'ayant pas révélé d'anomalie sur le second jumeau, la grossesse s'est poursuivie.

L'accouchement s'est fait par césarienne le 3 février 1994.

Le jumeau anencéphale, Damien, est décédé très peu de temps après la naissance et il s'est avéré que le second jumeau, Yoann, était atteint de microcéphalie sous forme d'holoprosencéphalie.

Reprochant à M. D... des fautes dans la réalisation des examens dont il était chargé, les époux Y... agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants Yoann et Kévin, son frère aîné,

ont demandé une expertise ordonnée le 12 mars 1996.

Divers errements de procédure ont conduit à l'invalidation des expertises pratiquées en application des ordonnances de référé. Les consorts Y... ont poursuivi leur action au fond selon assignation du 21 janvier 1999 contre M. D... appelant également à la cause l'assureur de celui-ci, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse d'allocations familiales.

M. D... a appelé en garantie M. C... par acte du 22 novembre 2002.

Par jugement du 17 décembre 2003 le tribunal de grande instance de Lorient a dit que le régime de responsabilité des deux médecins relève de la loi du 4 mars 2002 et a estimé que tant le Dr D... que le Dr C... ont commis des fautes caractérisées ayant concouru à l'entier dommage des parents. Il les a condamnés in solidum à indemniser le préjudice moral des père et mère, a rejeté par application de la loi du 4 mars 2002 les demandes formées au nom des enfants, a débouté le Dr D... de sa demande de garantie et la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de paiement des débours.

Les époux Y... ont fait appel de cette décision.

Par arrêt du 18 mai 2005 cette cour a dit qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la compatibilité du dernier alinéa de l'article 1er I de la loi du 4 mars 2004 qui la déclare applicable aux instances en cours avec la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales jusqu'à ce la cour européenne des droits de l'homme ait rendu sa décision dans les affaires Draon et Maurice.

La cour européenne des droits de l'homme a jugé le 6 octobre 2005 que :

"Les considérations liées à l'éthique, à l'équité et à une bonne organisation du système de santé invoquées par le gouvernement et le conseil d'Etat dans son avis contentieux ne légitiment pas en l'espèce la rétroactivité d'une loi dont l'effet a été de priver les requérants, sans indemnisation adéquate, d'une partie substantielle de leur créance en réparation.

Une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a donc rompu le juste équilibre devant régner entre d'une part les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. L'article 1 de la loi du 4 mars 2002 emporte donc violation du protocole no1 dans la mesure où il concerne les instances en cours à la date de l'entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 7 mars 2002."

Après cette décision les consorts Y... demandent l'application du droit commun et la condamnation in solidum de MM D... et C... à réparer les conséquences dommageables de leurs fautes et la liquidation provisionnelle de leur préjudice économique et non économique.

M. C... conclut que cette demande n'est pas recevable à son encontre dès lors qu'elle n'a été formée que le 27 juin 2003 soit

après l'entrée en application de la loi du 4 mars 2002. Il conclut à son absence de faute et subsidiairement à la limitation de l'indemnisation du préjudice au seul préjudice moral des parents.

M .Malau estime qu'en l'espèce seule la loi du 4 mars 2002 est applicable. Il conteste avoir commis une faute et soutient que la responsabilité du Dr C... est seule encourue. Il sollicite subsidiairement sa garantie et conclut sur les préjudices.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande l'indemnisation de ses débours provisoires et le paiement au fur et à mesure de ses débours futurs.

La Caisse d'allocations familiales n'a pas comparu. Elle a rappelé que les allocations qu'elle verse sont dépourvues de caractère indemnitaire et ne peuvent faire l'objet de recours. Elle a présenté un décompte pour information.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 29 septembre 2006 pour les consorts Y..., le 2 octobre 2006 pour M. D... et son assureur la MACSF, le 21 septembre 2006 pour M. C... et le 2 octobre 2006 pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor. SUR CE

Considérant que l'article 1er-I de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 dispose :

" Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation."

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation."

Considérant que, si une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition, selon l'article 1er du protocole no 1 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt

général et les impératifs du droit au respect des biens ; que tel n'est pas le cas dès lors que l'article 1er-1 de la loi du 4 mars 2002, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale quand les parents pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant, du handicap ;

Considérant que les consorts Y... avaient engagé leur instance à l'encontre du Dr D... avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que la jurisprudence de la cour de cassation était fixée en ce sens que les parents et l'enfant né handicapé pouvaient demander la réparation intégrale des préjudices dès lors que le handicap aurait pu être décelé avant la naissance, laissant ainsi à la femme le choix d'interrompre volontairement la grossesse ;

Que cette jurisprudence consacrée par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 17 novembre 2000 faisait suite à une jurisprudence initiée dès le 16 mars 1996 ;

Que les consorts Y... pouvaient donc légitimement espérer la réparation intégrale du préjudice incluant les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant du handicap ;

Considérant en conséquence que l'action des consorts Y... contre M. D... doit être jugée selon le droit commun de la responsabilité et non sur le fondement de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant en revanche que, dès lors que les demandeurs n'ont pas formulé de recours contre M. C... avant la loi puisque leur première demande de condamnation solidaire des deux médecins date du 27 juin 2003, c'est la loi nouvelle qui s'applique ;

Considérant qu'il résulte de l'expertise du Dr F... que le Dr D... a pratiqué le 14 janvier 1994 un examen IRM obstétrical ; qu'il ne lui fait pas reproche de ne pas s'être interrogé sur le caractère anormal d'une coupe sagittale en relevant qu'a posteriori en connaissant l'état neurologique de Yoann les choses ne sont encore pas évidentes ;

Qu'en revanche, et alors que l'examen IRM n'était pas contributif au diagnostic, le Dr D... n'a pas demandé l'avis d'un radiologue plus confirmé que lui dans cet examen, a rassuré son confrère et n'a pas pratiqué d'échographie morphologique ni n'a conseillé au Dr C... de la faire alors que c'est lui qui avait fait les deux précédentes comme échographiste de second niveau dans la prise en charge de la grossesse de Mme Y... ;

Que cet examen aurait eu une chance de rectifier le diagnostic ;

Qu'il ne peut être fait reproche au Dr C..., qui avait confié le suivi de la patiente à plus compétent que lui en imagerie médicale, de ne pas avoir fait cet examen que le spécialiste n'avait pas jugé utile de faire ;

Considérant que la faute commise par le Dr D... a fait perdre aux parents Y... une chance de découvrir le handicap de Yoann, et

pour Mme Y..., qui en avait manifesté la volonté, de demander une interruption de grossesse pour motif médical ;

Qu'il existe donc un lien de causalité direct entre cette perte de chance de découvrir le handicap de l'enfant et les fautes médicales ; Considérant que l'anomalie dont souffre Yoann n'est objectivée que dans 30 à 66% des cas ; que cependant, compte tenu de l'anencéphalie de son jumeau qui faisait rechercher tout particulièrement une malformation cérébrale, il y a lieu de fixer cette perte de chance à 50% ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 2213.1 du code de la santé publique l'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;

Qu'en l'espèce l'expert indique, ce qui est patent, que la suspicion d'une holoprosencéphalie chez le second jumeau alors que le premier était anencéphale était à l'époque et est toujours une indication incontestable à la réalisation d'une interruption médicale de grossesse, puisqu'il s'agit indéniablement pour l'enfant d'une pathologie d'une extrême gravité, parfaitement incurable ; que cette interruption aurait pu être réalisée notamment en janvier 1994 ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, le Dr G... de Villemeur, que Yoann présente un état de santé extrêmement sévère,

n'a aucun développement au-dessus de ce qu'on attend d'un enfant de deux mois et a de plus une paralysie des quatre membres avec hypertonie majeure ; qu'il existe des risques de complication ; qu'il nécessitera des soins constants ; que son état requiert la présence constante d'une tierce personne ; l'incapacité permanente est totale depuis sa naissance ; il n'a aucune autonomie et ne peut exercer aucune activité normale ; cette incapacité se poursuivra tout au long de sa vie ; l'enfant a une perception de la douleur ; les séances de kinésithérapie, les coquilles, les tractions au niveau des membres lors du sommeil sont des agressions souvent douloureuses ; par ailleurs les seules stimulations qu'il est capable de manifester sont des morsures impulsives au niveau des mains qui entraînent une douleur réelle ;

Considérant que l'indemnisation du préjudice de l'enfant Yoann sera fixée comme suit :

Préjudice soumis à recours :

Considérant que Caisse primaire d'assurance maladie est recevable à demander le montant de ses débours dès lors que le lien de causalité entre le handicap et la faute du médecin est établi ;

Considérant que ce préjudice ne peut être fixé faute par la Caisse primaire d'assurance maladie d'avoir capitalisé ses débours futurs ; qu'il convient de stigmatiser l'attitude de l'organisme social qui sait parfaitement que le préjudice de l'enfant ne peut être indemnisé s'il ne chiffre pas le montant de son recours subrogatoire ; qu'il lui sera enjoint de produire le montant de ses débours définitifs ;

Considérant que l'incapacité permanente étant d'emblée totale et aucune amélioration n'étant prévisible, il n'y a pas lieu de surseoir à la liquidation de ce préjudice sauf ce qui est dit ci-dessus ;

Que le sort de la tierce personne sera évoqué avec le préjudice de la mère de l'enfant ;

Préjudice personnel :

Considérant qu'il y a lieu d'allouer les sommes de 30 000 euros pour le pretium doloris, 35 000 euros pour le préjudice esthétique et 30 000 euros pour le préjudice d'agrément soit un total de 95 000 euros dont il revient 47 500 euros au titre de la perte de chance ;

Considérant que le préjudice des parents Y... consiste en besoins d'aménagement de leur logement ; qu'il y a lieu sur ce point d'ordonner une expertise et d'allouer d'ores et déjà une provision de 30 000 euros soit après partage la somme de 15 000 euros ;

Considérant que Mme Y... ne peut exercer aucune activité professionnelle puisqu'elle s'occupe constamment de Yoann alors qu'elle travaillait assez régulièrement auparavant ; qu'elle subit donc un préjudice qu'il n'y a pas lieu de suspendre pendant les hospitalisations de l'enfant au cours desquelles elle continue de s'occuper de lui et ne peut en outre trouver instantanément un emploi ;

Qu'il s'agit d'un préjudice qui lui est personnel puisque sa perte de salaire est établie mais pas à la hauteur de ce qu'elle demande dès lors qu'elle a pu rester sans emploi pendant certaines périodes ; que

ce préjudice est évalué à la somme de 400 000 euros jusqu'au 3 février 2006 soit 200 000 euros au titre de la perte de chance ;

Qu'en revanche, et dès lors que rien ne dit que la mère pourra continuer à assumer son rôle de tierce personne dans l'avenir, la rente de tierce personne sera, comme il se doit, allouée à l'enfant au titre du préjudice soumis à recours ;

Que le préjudice moral de Mme Y... sera fixé à 70 000 euros soit 35 000 euros au titre de la perte de chance ;

Considérant que le préjudice moral de M. Y... sera fixé à la même somme et celui de Kevin, non discuté en son principe sur le fondement de la responsabilité de droit commun, à 10 000 euros soit 5 000 euros au titre de la perte de chance ;

Considérant que la créance de réparation, de caractère indemnitaire, ne portera intérêt qu'à compter de ce jour ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique, Infirme le jugement. Dit n'y avoir lieu à application de la loi du 4 mars 2002 sur la demande formée contre M. D...
H... les consorts Y... de leur demande à l'encontre de M. C...
I... les articles 1147 et 1382 du code civil, Dit M. D... responsable du préjudice à raison de cinquante pour cent au titre de la perte de chance. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie contre M. C... Condamne M. D... à payer à : - Yoann Y... pris en la personne de M. X...
Y... et Mme Z...
Y... née A... ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens la somme de 47 500 euros au titre de son préjudice personnel, - Kevin Y... pris en la personne de M. X...
Y... et Mme Z...

Y... née A... ès qualités d'administrateurs légaux de ses biens la somme 5 000 euros, - Mme Y... les sommes de 200 000 euros et 35 000 euros, - M. Y... la somme de 35 000 euros. Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sursoit à statuer sur le préjudice de Yoann soumis au recours de l'organisme social. Enjoint la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de produire le montant définitif de ses prestations. Avant dire droit sur l'aménagement du domicile et l'accompagnement du handicap, Ordonne une expertise. Désigne pour y procéder M. Pierre Le J... 9 rue de la Mare 22317 Pleneuf-Val-André 0875.9721.95 avec mission de définir les besoins d'aménagement et d'accompagnement non pris en charge par la solidarité nationale du handicap de Yoann pour ses parents, notamment les aménagements du domicile. Ordonne la consignation au greffe de la cour par les époux Y... d'une provision de 1 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 30 décembre 2006. Dit qu'à défaut pour les époux Y... de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile. Dit que l'expert déposera un rapport de ses travaux dans les trois mois du versement de la consignation. Condamne dès à présent M. D... à payer aux époux Y... une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice. I... l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. D... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne le même aux dépens exposés à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/08061
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-29;03.08061 ?
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