La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 08 novembre 2006,


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 05/03134

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-CRAMA-M. Daniel X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Ca

therine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2006 devant Madame Agn...

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 05/03134

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT

C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-CRAMA-M. Daniel X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2006 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 08 Novembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES MATMUT 66 rue de Sotteville 76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat

INTIMÉS :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-CRAMA-23 boulevard Solférino 35040 RENNES CEDEX

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Vincent LAHALLE, avocat

Monsieur Daniel X...... 29830 PLOUDALMEZEAU

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Sonia SERPOLLET, avocat

****************
M. et Mme X...ont donné à bail à la SARL IROISE PRIM le 31 mars 2000 des hangars et un terrain situés à PLOUDALMEZEAU.
Le 20 Août 2001 Monsieur Z..., salarié de la SARL IROISE PRIM a brûlé des déchets de cartons dans l'enceinte de l'entreprise.
Monsieur X..., qui habite à proximité, a sollicité l'autorisation de brûler des déchets végétaux sur l'emplacement du foyer.
Monsieur Z...a quitté les lieux vers 18h30 et Monsieur X...vers 18h45.
Un incendie s'est déclaré vers 19 heures qui a détruit un hangar ainsi que le matériel s'y trouvant.
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne (dite CRAMAB), assureur de la SARL IROISE PRIM et de la Société SICA a indemnisé ses assurés au titre du préjudice consécutif à l'accident.
L'assureur des bâtiments, AXA ASSURANCES, aux termes d'un contrat souscrit par Monsieur X..., a indemnisé les dégâts occasionnés à l'immeuble.
Par actes des 12 et 20 Janvier 2004, la CRAMAB a fait assigner Monsieur X...et la MATMUT, assureur responsabilité civile de Monsieur X...en remboursement, en tant qu'assureur subrogé, de la somme de 335 468, 99 euros, en fondant sa demande sur les articles 1384 alinéa 1 et 1382 du Code Civil.
Par jugement du 16 mars 2005 le Tribunal de Grande Instance de BREST a condamné Monsieur X...et la MATMUT à verser à la CRAMAB la somme de 264 490, 97 euros en estimant que Monsieur X...était intervenu en tant que voisin et non en tant que propriétaire et qu'il était devenu gardien du feu.

La MATMUT a relevé appel de cette décision.

Elle soutient que selon la règle du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, dès lors que les conditions d'application de la responsabilité contractuelle et délictuelle sont cumulativement réunies la victime ne peut invoquer les règles délictuelles, que Monsieur X...étant lié aux victimes par un contrat de bail seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée et que la MATMUT ne doit sa garantie que lorsque la responsabilité de l'assurée est engagée sur le fondement des articles1382 à 1386 du Code Civil.

A titre subsidiaire elle estime que les causes de l'incendie sont inexpliquées, que c'est le préposé de la société IROISE qui était gardien du feu jusqu'à son extinction définitive, que l'incendie peut avoir une autre cause que ce feu, et enfin que Monsieur Z...a commis une faute en faisant du feu à proximité de substances inflammables, Monsieur X...en tant que propriétaire ignorant l'existence proche de ces substances.
A titre encore plus subsidiaire elle conteste le montant des sommes allouées au titre du préjudice d'exploitation.
Monsieur X...formant appel incident fait valoir que si la Cour estime que sa responsabilité contractuelle doit être engagée, il doit en être relevé sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil. Il estime que c'est le salarié, préposé du locataire qui est resté gardien du feu et que lui même n'est intervenu que par une simple tolérance du locataire, la garde ne lui était pas transférée. Il ajoute qu'il n'a commis aucune faute.
La CRAMAB conclut à titre principal à la confirmation de la décision, sauf s'agissant du montant de l'indemnité allouée, en précisant que le dommage ne trouve pas sa source dans l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle estime que Monsieur X...était le gardien du feu qu'il a rallumé après que Monsieur Z...l'ait éteint et qu'il ne faut pas confondre garde de la chose louée et garde du feu. A titre subsidiaire, elle soutient, que Monsieur X...a commis une faute en s'éloignant du feu sans s'assurer suffisamment qu'il était éteint. Elle sollicite paiement de la somme de 335 468, 99 euros.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 18 avril 2005 par la MATMUT, le 27 décembre 2005 par Monsieur X...et le 24 Juillet 2006 par la CRAMAB pour plus ample exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Monsieur X...et la Société IROISE PRIM sont liés par un contrat de bail ;
Que la victime du dommage ne pouvait demander réparation de son préjudice au bailleur, qui aux termes de l'article 1719 alinéa 3 du Code Civil doit assurer la jouissance paisible des lieux loués, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
Que la Société IROISE PRIM est dépositaire des meubles entreposés par la SICA et SEGEC ;

Que la Compagnie MATMUT ne doit sa garantie que dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de son assuré en dehors de toute activité professionnelle ;

Considérant qu'en application de l'article 1733 du Code Civil, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ;
Que le cas fortuit suppose un fait étranger au locataire et aux personnes dont il doit répondre ;
Que le préposé de la Société IROISE PRIM a pris l'initiative de faire un feu à proximité de matières inflammables et a donné l'autorisation à Monsieur X...d'utiliser cet emplacement pour brûler des branchages ;
Que le locataire ne s'exonère donc pas de la responsabilité qui lui incombe ;
Considérant que la CRAMAB doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Que l'équité commande d'allouer à la MATMUT et à Monsieur X...la somme de 1 200 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
- Infirme la décision déférée.
- Déboute la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de Bretagne de toutes ses demandes.
- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne à payer à la MATMUT la somme de 1 200 euros et à Monsieur X...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 08/11/2006

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité

Est infirmée la décision ayant retenu la responsabilité délictuelle du bailleur, qui serait devenu "gardien" d'un feu après l'autorisation donnée par le préposé du locataire, à l'initiative du feu, d'utiliser ce foyer à proximité de matières inflammables ayant par la suite provoqué un incendie et des dégâts sur l'immeuble loué, alors qu'en application des articles 1719 alinéa 3 et 1733 du Code civil, d'une part, le bailleur ne doit assurer la jouissance paisible des lieux loués que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et d'autre part, le preneur répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve "qu'il est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction"; causes d'irresponsabilité non rapportées en l'espèce.


Références :

article 1733 du code civil article 1719 alinéa 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 16 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-08; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award