I - Exposé préalable :En date du 17 juin 2002 les époux X... ont donné à l'agence SARL Blot Immobilier un mandat non exclusif de vendre une propriété sise à Chance, sur un terrain d'environ 6.500 m2 au prix de 305.000 ç, outre la rémunération du mandataire. Ce prix a été modifié par avenant du 15 février 2003 à 316.332 ç net vendeur.Ce 15 février 2003, l'agence Blot Immobilier a établi un compromis de vente sous conditions suspensives concernant cette propriété pour le prix de 316.332 ç TTC, outre la rémunération de l'agence pour 10.671 ç, compromis signé par des acquéreurs, les époux Y..., qui versaient à titre de séquestre la somme de 15.000 ç.Ce document mentionnait une entrée en jouissance le 12 septembre 2003 au plus tard, date ensuite modifiée en 15 décembre 2003 avant signature par les vendeurs le 20 février 2003.Par lettre du 25 mars 2003, les époux Y... indiquaient à l'agence qu'ils ne pouvaient accepter cette modification, qu'il convenait que la surface vendue soit précisée et qu'ils avaient appris des services de la mairie que l'environnement de la maison devait subir à court terme une profonde modification, éléments non portés à leur connaissance. Ils indiquaient renoncer à leur projet d'acquisition.Toutefois, par avenant du 2 avril 2003 les vendeurs et les acquéreurs convenaient :- que la délimitation du terrain sera conforme au découpage prévu sur le plan cadastral annexé, les frais de bornages étant partagés par moitié,- que la date d'entrée en jouissance était fixée au ler décembre 2003 au plus tard.Ce document rédigé par la SARL Blot Immobilier indiquait in-fine et juste au dessus des signatures : "Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation, les acquéreurs conservent la faculté de rétractation dans le délai de sept jours à compter du lendemain de la remise en main propre du présent Avenant et du Compromis y annexe. äUn récépissé reprenant les dispositions de l'article L 271-1 du dit code
était remis aux acquéreurs qui se sont rétractés par courrier recommandé du 4 août 2003. La somme de 15.000 ç leur était restituée le 6 mai 2003 et les vendeurs en étaient avisés par l'agence.Après avoir protesté en vain, les époux X... ont, par acte du 3 juin 2003, fait assigner les époux Y... et la SARL Blot Immobilier en nullité de l'avenant, en responsabilité et paiement de la somme de 31.633 ç , montant de la clause pénale contractuelle, outre 4.000 ç pour les frais.Les époux Y... ont fait valoir des manoeuvres des vendeurs pour réclamer à leur profit la clause pénale et l'agence immobilière a conclu au principal au débouté et subsidiairement à ce que les acquéreurs soient condamnés à lui payer les honoraires de négociation.Par jugement du 5 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de Rennes a débouté les parties de toutes leurs demandes et partagé les dépens entre les époux X... et les époux Y.... Monsieur Thierry X... et Madame Sylvie Z... épouse X... ont déclaré appel de ce jugement le 13 mai 2005.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :- le 5 décembre 2005 pour la SARL Blot Immobilier ;- le 8 décembre 2005 pour Monsieur Marcel Y... et Madame Colette A... épouse Y... ;- le 13 juin 2006 pour Monsieur Thierry X... et Madame Sylvie Z... épouse X....L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2006.II - Motifs :1 Sur les demandes des époux X... :Quelles que soient les péripétie antérieures, et notamment les circonstances de la modification de la date d'entrée en jouissance sur le compromis, il est constant que les parties ont signé un avenant qui était destiné à régler les points en discussion entre les parties et permettre néanmoins la vente : date d'entrée en jouissance et surface du terrain.Il ne peut en aucun cas être
considéré comme frauduleux et, précisant notamment la consistance du bien vendu et donc essentiel quant à l'accord des parties, il était logique que l'agence prévoit un nouveau délai de rétractation légal.Si ce document n'a pas été dressé en trois exemplaires comme indiqué ou au minimum en deux comme la loi le prévoit, les vendeurs l'ont signé en connaissance de cause et en ont reçu une photocopie des mains de leur mandataire qui détenait l'original.Etant observé que l'inobservation des dispositions de l'art 1325 du code civil n' entraîne pas la nullité de la convention elle-même mais peut seulement priver l'écrit de sa force probante, elle est en l'espèce sans portée dès lors que les vendeurs ne contestent ni l'existence de l'écrit qu'ils admettent avoir signé, ni aucune de ses mentions alors qu'ils indiquent n'avoir pas suffisamment porté attention aux mentions y figurant au dessus de leurs signatures.En ce qui concerne l'agence immobilière et alors qu'il a déjà été constaté que l'avenant ne peut en aucun cas être considéré comme frauduleux, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du Premier Juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, pour considérer que cet intermédiaire n'a pas commis de faute.Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes.2 Sur la demande des époux Y... :Ceux-ci reprennent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne caractérisent pas la faute qu'ils imputent aux autres parties et le préjudice par eux subi. Ils seront déboutés de ce chef.Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et les époux X... seront condamnés à leur payer de ce chef la somme de 2.000 ç.Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Blot Immobilier la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et les époux X... seront condamnés à lui payer de ce
chef la somme de 2.000 ç.Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge des époux X....Par ces motifs, La Cour :- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dépens ;- Y ajoutant :- Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Sylvie Z... épouse X... à payer à Monsieur Marcel Y... et Madame Colette A... épouse Y... la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (2.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;- Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Sylvie Z... épouse X... à payer à la SARL Blot Immobilier la somme de DEUX MILLE EURO S (2.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Condamne Monsieur Thierry X... et Madame Sylvie Z... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.