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19/10/2006 | FRANCE | N°465

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 19 octobre 2006, 465


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 1998, l'Office Public d' HLM de la Ville de NANTES (OPHHM) a fait procéder à des travaux de réhabilitation de certains de ses immeubles. Des marchés ont été passés, notamment :- concernant la maîtrise d'oeuvre, avec la SA CERRU (assurée auprès des Assurances Mutuelles de France devenues Cie AZUR) et le bureau d'études CETRAC (assuré auprès du LLOYD'S de LONDRES),- concernant le gros oeuvre, avec la société LILLO (assurée auprès de la Cie ZURICH devenue GENERALI). La réception a été prononcée le 15 mars 1990. Des désordres étant

apparus sur une colonn d'évacuation des gaz brûlés de certains appart...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 1998, l'Office Public d' HLM de la Ville de NANTES (OPHHM) a fait procéder à des travaux de réhabilitation de certains de ses immeubles. Des marchés ont été passés, notamment :- concernant la maîtrise d'oeuvre, avec la SA CERRU (assurée auprès des Assurances Mutuelles de France devenues Cie AZUR) et le bureau d'études CETRAC (assuré auprès du LLOYD'S de LONDRES),- concernant le gros oeuvre, avec la société LILLO (assurée auprès de la Cie ZURICH devenue GENERALI). La réception a été prononcée le 15 mars 1990. Des désordres étant apparus sur une colonn d'évacuation des gaz brûlés de certains appartements, l'OPHLM maître d'ouvrage a obtenu par ordonnance de référé du Président du tribunal administratif en date du 24 juillet 1990 une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 1990.Au vu de ce rapport, l'OPHLM a saisi au fond le tribunal administratif de NANTES en réparation de son dommage.Par jugement du 20 octobre 1992, ledit tribunal a condamné, sur le fondement des principes inspirés de la garantie biennale résultant de l'article 1792-3 du Code civil, solidairement les sociétés CITRAC, CERRU et l'entreprise LILLO à lui payer diverses sommes et arrêté leurs recours entre elles en fonction du poids de leurs responsabilités respectives.L'OPHLM a exécuté le jugement contre la seule société CITRAC, l'assureur de celle ci le LLOYD'S réglant en 1995 et 1996 l'intégralité des condamnations prononcées ainsi solidairement envers les trois responsables, soit un total de 315.677,05 F (48,124,40 Euros).Les trois constructeurs en cause ont disparu après dépôts de bilan.Par acte du 17 février 2004, le LLOYD'S a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTES leurs assureurs respectifs, soit les Assurances Mutuelles de France, devenues depuis AZUR, pour la SA CERRU, et la Cie GENERALI pour l'entreprise LILLO, en vue d'obtenir remboursement de leurs quote parts dans ces condamnations.Par jugement du 15 février 2005,

le tribunal a :- déclaré l'action des LLOYDS prescrite,- dit n y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC- condamné le LLOYDS aux dépens.Le LLOYD'S a interjeté appel de cette décision.Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que celui des prétentions et moyens développés par les parties devant la Cour, il sera fait référence à la décision dont appel et aux dernières conclusions déposées le 30 juin 2005 par les Souscripteur du LLOYD'S de LONDRES, le 19 septembre 2005 par la société GENERALI DOMMAGES venant aux droits de la Cie ZURICH, et le 11 octobre 2005 par la Cie AZUR ASSURANCES IARD venant aux droits des Assurances Mutuelles de France. L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 13 juin 2006.MOTIFSLes premiers juges ont estimé que l'action en remboursement engagée par le LLOYD'S était prescrite depuis le 15 mars 1994, soit quatre années après la réception (deux années de garantie biennale de bon fonctionnement des équipements dissociables augmentées des deux années de la prescription de L 114-1 du Code des Assurances), un tel délai étant opposable à l'assureur quand celui ci exerce l'action subrogatoire de la victime du sinistre.Le LLOYD'S conteste cette interprétation, faisant valoir qu'exerçant l'action directe par subrogation dans les droits de la victime (ici l'OPHLM maître d'ouvrage), il ne peut se voir opposer la prescription de deux années du Code des Assurances, réservée aux seuls rapports contractuels entre l'assuré et son assureur. Il ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il ne fait que poursuivre à l'encontre des assureurs des deux constructeurs l'exécution du jugement du 20 octobre 1992, ce qu'il est en droit de faire sur une durée de trente ans.Néanmoins, l'assureur de responsabilité civile d'un constructeur qui a payé au maître d'ouvrage la totalité des condamnations prononcées solidairement envers celui ci, n'est admis à faire valoir ses recours contre les coauteurs du dommages que dans la limite des

recours ouverts à la victime.Ici, l'OPHLM victime des désordres dans la construction, a vu ses droits reconnus envers les constructeurs concernés, comme dit plus haut, sur le fondement des principes inspirés de la garantie biennale de bon fonctionnement des équipements résultant de l'article 1792-3 du Code civil (et non sur celui de la garantie décennale de l'article 1792 du même Code comme le prétend faussement le Lloyd's dans ses écritures). Son action se prescrivait donc deux années après la réception prononcée sans réserves, soit le 15 mars 1992.Ce délai doit être augmenté du délai de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances durant lequel les assureurs des constructeurs en cause se trouvaient exposés au recours de leurs assurés, ce qui mène au 15 mars 1994.Le Lloyd's ne saurait contourner cet obstacle en faisant valoir, comme dit plus haut, qu'il ne fait que réclamer l'exécution du jugement du tribunal administratif, chose qui ne saurait se prescrire avant 30 années.En effet, il n'était pas partie à ce jugement et ne saurait donc en tirer aucun droit personnel distinct de ceux de l'OPHLM victime et demandeur audit procès.Peu importe ici une discussion inutile sur la prise de direction du litige par les autres assureurs en lice, la notion de prise de direction du procès étant étrangère à celle du champ d'application d'une décision de justice.Il résulte de tout cela que, l'OPHLM victime voyant, à la date de l'assignation lancée par le Lloyd's le 17 février 2004, ses droits éteints à l'encontre des deux autres assureurs, ledit Lloyd's n'est plus recevable à exercer aucune action de recours en subrogation de tels droits.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté comme prescrites les demandes du Lloyd's.Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civileLe Lloyd's, agissant avec un retard de dix années, n'a pas hésité à inscrire un appel contraire à une jurisprudence bien assise.Il sera alloué à la

Compagnie AZUR et à la Compagnie GENERALI, chacune, la somme de 1.200 Euros, pour leurs frais tant en première instance qu'en cause d'appel.PAR CES MOTIFSLa Cour Reçoit l'appel Confirme le jugement rendu 15 février 2005 par le tribunal de grande instance de NANTES;Y ajoutant;Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la Cie AZUR ASSURANCES la somme de 1.200 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en première instance et en cause d'appel Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la Cie GENERALI DOMMAGES la somme de 1.200 Euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour ses frais en première instance et encause d'appel Condamne les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même Code.LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 465
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Moignard, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-19;465 ?
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