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12/10/2006 | FRANCE | N°446

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 12 octobre 2006, 446


I - Exposé préalable :Par acte du 25 septembre 1990 les époux X... ont acquis de la SCI de l'Université, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement et une place de parking pour le prix de 256.200 francs (39.057,44:E).Suite à des infiltrations, une expertise a été ordonnée en référé et confiée à M. Y.... Au vu du rapport de celui-ci, une transaction est intervenue le 5 juillet 1996 entre le syndicat des copropriétaires et les époux X... qui ont perçu de la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage, le syndicat une somme de 144.679,57 francs (22.056,26:

E) et les époux X... les sommes provisionnelles de 8.447 francs (...

I - Exposé préalable :Par acte du 25 septembre 1990 les époux X... ont acquis de la SCI de l'Université, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement et une place de parking pour le prix de 256.200 francs (39.057,44:E).Suite à des infiltrations, une expertise a été ordonnée en référé et confiée à M. Y.... Au vu du rapport de celui-ci, une transaction est intervenue le 5 juillet 1996 entre le syndicat des copropriétaires et les époux X... qui ont perçu de la compagnie AXA, assureur dommages ouvrage, le syndicat une somme de 144.679,57 francs (22.056,26:E) et les époux X... les sommes provisionnelles de 8.447 francs (1.286,82 ç) au titre des réparations intérieures et 70.895 francs (10. 807,87 ç) au titre du préjudice financier.Invoquant une aggravation des désordres empêchant toute location, qu'ils imputaient à un défaut de réalisation des travaux sur les parties communes tels que prévus par l'expert et financés par AXA, les époux X... ont, par acte du 22 septembre 2000, fait assigner la copropriété Résidence Les Hortensias et la compagnie AXA.AXA a appelé en la cause l'entreprise Techni-Chauffage et son assureur Groupama, l'entreprise Rousseau et son assureur Swis-Life et la société Franciaflex et son assureur la SMABTP. Ces procédures ont été jointes et, par jugement du 11 septembre 20021e Tribunal de Grande Instance de Brest a mis la compagnie Suisse-Accident hors de cause et, avant dire droit, ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée à M. Z.... Celui-ci a notamment fait procéder à un remplissage de la terrasse supérieure jusqu'au solin et a constaté une entrée d'eau dans l'appartement des époux X..., il attribue ce désordre à un défaut de mise en oeuvre par la société Rousseau des dalles sur plots de la terrasse, l'eau pénétrant par un pli de la membrane d'étanchéité dessoudée du solin et, du fait de la présence de dalles sur plots trop serrées en rive, l'eau est maintenue au droit de ce pli.Ce désordre n'avait pas été mentionné

par l'expert Y... qui évoquait un problème général d'entrées d'eau par les façades et d'étanchéité des terrasses par manque d'acrotères et par fissurations.Par jugement du 24 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de Brest a:- Condamné in solidum AXA Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias " à payer aux époux X... 2. 426, 50 çau titre de la remise en état de leur studio, dont à déduire la provision de 1. 286,82 ç déjà perçue ;- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias " à faire exécuter dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 çpar jour de retard les travaux décrits au rapport Z... page 11 tels qu'évalués à 700 ç HT et condamné la compagnie AXA à en assurer le financement;- Ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations ;- Condamné en outre in solidum AXA Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias " à payer aux époux X... au titre de la perte de loyer et de charges 36.108,18 ç;- Dit que la somme versée au titre du préjudice financier suite à la transaction du 5 juillet 1996 s'imputera sur ce chef de condamnation ;- Condamné en outre in solidum AXA Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias" à payer aux époux X... 287,18 çpar mois à compter du le' novembre 2003 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la délivrance aux demandeurs d'une attestation d'exécution des travaux sur les parties communes auxquels ils ont été condamnés, délivrée par un maître d 'oeuvre ou par l'entrepreneur auquel ils seront confiés ; - Débouté en l'état les époux X... de leur demande présentée au titre de la perte de pouvoir se prévaloir de déficits fonciers ;- Condamné en outre in solidum AXA Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias" à payer aux époux X... 1.500 çà titre de dommages et intérêts et 2. 000 çen application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile ;- Condamné la société AXA Assurances à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias" des condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux X... et au versement de la somme de 1.500 çen application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias " de l'action dirigée contre la société Rousseau ;- Débouté la société AXA Assurances de sa demande dirigée contre la société Suisse Accident mise hors de cause dans le jugement mixte avant dire droit du 11 septembre 2002 ;- Condamné la société AXA Assurances à payer à la société Suisse Accident 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,- Débouté la société AXA Assurances de sa demande dirigée contre la SARL Technichauffage, Groupama, Franciajlex et SMABTP ;- Débouté la société AXA Assurances de sa demande dirigée contre la SA Rousseau faute de preuve de la signification de ses conclusions à ce défendeur défaillant ;- Condamné in solidum AXA Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias ", garantie par AXA, aux entiers dépens.La SA AXA France LARD a déclaré appel de ce jugement les 19 avril et 19 mai 2004.Le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias" a assigné en appel provoqué la SA Rousseau le 12 octobre 2005.2005.Ces placets ont été joints par ordonnances des 3 juin 2004 et 24 octobrePour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :- le 10 novembre 2004 pour la SCP Laureau-Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de la société Franciaflex, venant aux droits de l'entreprise Menuiseries Le Bihan-Le Mouel ;- le 21 décembre 2004 pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Groupama Loire Bretagne

;- le 18 mars 2005 pour la SMABTP ;- le 10 octobre 2005 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Hortensias" ;- le 20 octobre 2005 pour Monsieur René X... et Madame Marie-Pierre A... épouse X... ;- le 23 novembre 2005 pour la SA AXA France IARD ;- le 18 janvier 2006 pour la SA Rousseau. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2006.II - Motifs:1 Sur l'appel :La SMABTP conclut à la nullité de l'acte d'appel de la compagnie AXA du 19 avril 2004 pour indiquer un jugement de Nantes alors que la décision entreprise a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Brest. Mais il est constant que la compagnie AXA a déclaré appel à nouveau le 19 mai 2004 et cette fois ci contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Brest, sans signification entre temps, donc en temps utile et régulièrement.L'appel principal d'AXA en date du 19 mai 2004 est recevable et il en est de même de l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires.2 Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et le préjudice :Le syndicat est responsable des désordres causés par un défaut de construction ou d'entretien. En l'espèce il s'agit d'un vice de l'étanchéité non découvert lors de la première expertise.La Cour adopte donc expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, pour confirmer le jugement de ce chef, sauf à arrêter sur justificatifs le coût des reprises à 748,59 ç.L'appartement des époux X... ne pouvant être occupé décemment, il n'a pu être loué et le Tribunal a très exactement apprécié le préjudice immatériel subi, étant observé qu'il ne peut être reproché à ceux-ci de ne pas avoir utilisé la somme perçue pour faire des travaux de reprise des embellissements intérieurs alors que les infiltrations persistaient et qu'il a été tenu compte par le Tribunal de la provision versée, déduite du coût des reprises finales.Les travaux de reprise de nature à faire cesser les désordres ayant été

exécutés dans les parties communes en juin 2004, il doit être liquidé la somme mensuelle de 287,18 ç entre novembre 2003 et juin 2004 inclus à 2.297,44 ç. Cette somme portera intérêts à compter de la première demande par conclusions du 17 janvier 2005.3 Sur la garantie d'AXA Assurances :AXA ne conteste pas devoir préfinancer les travaux de reprise et, ayant payé 700 ç doit le solde, soit 48,59 ç.Sur un protocole de 1996 mentionnant des entrées d'eau par les façades (ventouses, fissures, coffres d'acrotères) et des entrées d'eau par les menuiseries extérieures il avait été payé au syndicat 144.679,57 francs (22.056,26 ç) pour coût des reprises préconisées par M. Y... et ces travaux ont été réalisés en 1998 à l'exception des coiffes d'acrotères et des ventouses qui ne l'ont été qu'en 2003.Mais ces absences ou retards de travaux ne sont pas, pour M. Z... second expert, à l'origine du désordre qu'il a constaté, dès lors il ne peut être reproché au syndicat un manque de diligence dans la réalisation des travaux de reprise et la compagnie AXA ne peut prétendre actuellement à des causes multiples des infiltrations affectant l'appartement.Il s'agit d'une autre cause du désordre initial, à reprendre selon l'expert pour seulement 700 ç HT, somme d'ailleurs avancée par la compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage le 13 avril 2004. Ce désordre persistant a causé divers préjudices immatériels qui doivent eux aussi être pris en compte.C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné AXA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui à raison du sinistre.4 Sur les demandes du syndicat contre Rousseau :Seule l'entreprise Rousseau, ayant effectué cette étanchéité vicieuse, est responsable du vice découvert par M. Z.... Or il a été à juste titre constaté la prescription de l'action du syndicat contre celle-ci puisque des conclusions de 2004 sont très largement tardives face à des réceptions de 1990 et 1991.5 Sur les demandes

d'AXA Assurances :Par contre AXA a toujours appelé l'entreprise Rousseau aux opérations d'expertise et l'a assignée en référé puis au fond, alors que le tribunal avait constaté qu'AXA ne justifiait pas avoir signifié des conclusions du 16 décembre 2003 à cette Sté Rousseau, en cause d'appel la demande est régulièrement formée contre celle-ci et n'est en aucun cas prescrite.La SA Rousseau, qui ne conteste pas être à l'origine du désordre affectant l'étanchéité et donc sa responsabilité, devra garantir AXA des condamnations prononcées.Les autres entreprises intervenues ne sont pas à l'origine du vice découvert par le second expert et ont déjà supporté les conséquences des désordres relevant de leurs lots. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a débouté AXA de ses demandes contre celles-ci et leurs assureurs.Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 2.000 ç allouée par le premier juge, la SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.500 ç.Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hortensias la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et les SA AXA France IARD et Rousseau seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 1.000 ç.Il serait inéquitable de laisser à la SMABTP la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et la SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.000 ç.Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Groupama Loire-Bretagne et à la SARL Techni-Chauffage la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et la SA AXA France IARD sera condamnée à leur payer de ce chef la somme de 1.000 ç.Il serait inéquitable de laisser à la SCP Laureau-Jeannerot es qualité

la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et la SA AXA France IARD sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1.000 ç.Par ces motifs La Cour:- Déclare régulier et recevable l'appel formé le 19 mai 2004 par la SA AXA France IARD contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Brest du 24 mars 2004,- Réforme le jugement entrepris sur le coût des reprises et sur le préjudice financier à compter du 1er novembre 2003 et, statuant à nouveau de ces chefs :- Constate que les reprises ont été facturées 748,59 ç et condamne la compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hortensias la somme de 48,59 ç ;- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hortensias et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur René X... et Madame Marie-Pierre A... épouse X... la somme de 2.297,44 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005 ;- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;-Y ajoutant:- Condamne la SA AXA France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hortensias de toutes les condamnations prononcées contre lui ;- Condamne la SA Rousseau à garantir la SA AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées contre elle ;- Condamne la SA AXA France IARD à payer à Monsieur René X... et Madame Marie-Pierre A... épouse X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Condamne la SA AXA France IARD et la SA Rousseau à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Hortensias la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SMABTP la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- Condamne la SA AXA France IARD à payer à la Caisse Régionale

d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Groupama Loire-Bretagne et à la SARL Techni-Chauffage la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SCP Laureau Jeannerot, commissaire à l'exécution du plan de la société Franciaflex aux droits de l'entreprise de menuiserie initiale, la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;- Condamne la SA AXA France IARD et la SA Rousseau aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 446
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Moignard, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-12;446 ?
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