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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633150

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 05 octobre 2006, JURITEXT000007633150


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDUREEn 1960, la Ville de RENNES a concédé à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Bretagne SEMAEB la rénovation d'un ilôt urbain dénommé Quartier du Colombier, et comprenant la création d'immeubles de logements, de commerces et de bureaux.Cette opération vaste et complexe a compris la réalisation d'un parking souterrain, dit parking d'Isly, du nom de la rue où il débouche.Le statut de ce parking a été organisé au travers d'une association syndicale libre de la loi du 21 juin 1865, dont la Ville, comme la SEMAEB, étaient membres de dro

its. Les différents acquéreurs de lots de bureaux ou de commerce, ...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDUREEn 1960, la Ville de RENNES a concédé à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Bretagne SEMAEB la rénovation d'un ilôt urbain dénommé Quartier du Colombier, et comprenant la création d'immeubles de logements, de commerces et de bureaux.Cette opération vaste et complexe a compris la réalisation d'un parking souterrain, dit parking d'Isly, du nom de la rue où il débouche.Le statut de ce parking a été organisé au travers d'une association syndicale libre de la loi du 21 juin 1865, dont la Ville, comme la SEMAEB, étaient membres de droits. Les différents acquéreurs de lots de bureaux ou de commerce, tenus par la législation sur l'urbanisme de proposer des emplacements de stationnement, ont été ainsi regroupés au sein de cette association, qui devait prendre le parking à bail emphytéotique auprès de la SEMAEB pour une durée de 70 années. Ils ont à ce titre versé lors de leur acquisition, en l'acquis de l'association, une somme représentative de ce droit, l'accès aux tiers étant payant.L'association syndicale a bien été crée, mais aucun bail n'a été régularisé, contrairement à ce qui était prévu.Les choses sont restées en l'état, l'association gérant, soit directement, soit par sous traité, le parking en cause, avec pour syndic la Sarl GESTION SYNDICALE MODERNE.Le 20 décembre 2000, fin de la concession de la SEMAEB, la Ville de RENNES a repris possession des lieux, sur lesquels de très importants travaux s'avéraient nécessaires.Elle a alors engagé une procédure d'expropriation à l'encontre des différents titulaires de droits de stationnement dans la parking, agissant contre chacun d'entre eux, et contournant l'association.Il s'en est suivi de multiples contentieux, pendant que certains accords particuliers étaient scellés entre la Ville et des titulaires de droits.Par deux délibérations de son assemblée générale en date du 4 mars 2003, l'association a décidé de donner mandat à son syndic de poursuivre toutes procédures contre la

Ville et de prendre en charge les frais correspondants.La Ville de RENNES, membre de droit de l'association comme il a été dit plus haut, a saisi le tribunal de grande instance de RENNES d'une demande en annulation de ces deux délibérations.Par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal a :- dit n'y avoir lieu à annulation des résolutions votées par l'assemblée générale de l'Association syndicale libre des copropriétaires riverains du parking d'Isly,- condamné la Ville de RENNES à payer à l'Association la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné la Ville de RENNES aux dépens.Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que celui des prétentions et moyens développés par les parties devant la Cour, il sera fait référence à la décision dont appel et aux dernières conclusions déposées le 6 février 2006 par la Ville de RENNES et le 20 avril 2006 par l'ASL Parking d'Isly et son syndic la GSM (Gestion syndicale moderne). L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2006.MOTIFSLe parking a été réalisé par la SEMAEB pour répondre aux exigences du Code de l'urbanisme en raison de la création de surfaces nouvelles de bureaux et de commerce. Il s'inscrit dans la construction d'un bien plus vaste ensemble commercial.Il s'agissait en fait d'un parc de stationnement souterrain ouvert au public d'un centre commercial. Les acquéreurs de lots commerciaux ou de bureaux y ont acquis des droits de stationnement libre, liés à la surface de leurs lots, individualisés ou banalisés. L'ensemble restait payant pour le public tiers, les recettes du péage étant affectées au fonctionnement de l'association.Les frais de la construction du parking ont été financés par les seuls acquéreurs de lots commerciaux ou de bureaux, en acquis de l'association qui devait bénéficier d'un bail emphytéotique de la part de l'aménageur SEMAB.Pour des raisons

inconnues, ce bail n'a jamais été régularisé, mais la Ville de RENNES ne conteste pas qu'il y a eu un accord sur une location de longue durée, en l'espèce 70 ans à compter de 1960. Elle a d'ailleurs engagé une procédure d'expropriation contre les détenteurs de droits de stationnement, reconnaissant ceux ci.Elle considère en revanche que, dans le cadre de cette procédure, seuls les titulaires de lots sont concernés, l'association qui n'était que gestionnairede ces lots n'ayant aucune qualité pour se mêler du procès. Qu'en conséquence, les deux délibérations attaquées doivent être déclarées nulles.L'association répond qu'elle était seule titulaire de droits, et qu'il lui appartient seule de défendre ceux ci ; que dès lors les frais de la procédure sont normalement à répartir entre tous ses membres.Le procès est pollué par des rapports difficiles entre la Ville et un promoteur important, porteur de nombreuses parts dans l'association. Il n'appartient pas à la Cour de prendre en compte cette situation, alors qu'elle se doit de résoudre le litige au seul vu du droit.Sur la première résolution attaquéePar sa première délibération du 4 mars 2003, l'assemblée générale de l'association a décidé :A la majorité des co-syndicataires, l'assemblée générale donne mandat au syndic la Sarl GESTION SYNDICALE MODERNE, ...pour intervenir au soutien des intérêts de l'association syndicale tant en demande qu'en défense, devant la juridiction administrative et aussi, devant le Juge de l'expropriation.Comme dit plus haut, la Ville de RENNES reproche à l'association d'être sortie de son objet social, en s'occupant des seuls droits individuels de ses membres.Toutefois, l'association était désignée dans les actes comme organisatrice et gestionnaire du parking. Elle devait recevoir celui ci, à titre personnel, en bail emphytéotique pour 70 ans. Même si ce bail n'a pas été régularisé, la Ville ne conteste pas l'existence d'un bail de longue durée.La procédure d'expropriation engagée par la Ville vise à

éteindre ce droit, pourtant acté dans un contrat.L'assemblée de l'association était donc en droit de prévoir d'agir ou de défendre face à toute action de la Ville en ce sens.Aucune autre cause de nullité n'est présentée.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la première résolution.Sur la seconde résolutionDans cette seconde résolution, l'assemblée générale a décidé que A la majorité des co-syndicataires...tous les frais exposés individuellement et nés des actions entreprises devant la juridiction administrative ou le Juge de l'expropriation seront intégralement supportés par l'association syndicale, dès lors qu'ils interviendront dans la cadre du mandat donné à Me X.... Une telle résolution aboutit à mettre à la charge de la collectivité des membres de l'association syndicale, et donc à répartir sur l'ensemble de ceux ci, des frais de procédure qui n'ont d'intérêt que pour certains. Certains ont en effet traité individuellement avec la Ville.En ce sens, elle excède l'objet de cette association qui n'est que de gérer matériellement le parking souterrain, et non de prendre en charge les déboires que rencontrent les différents propriétaires de lots avec des personnes qui contestent leurs droits individuels, fût elle la Ville de RENNES.Cette seconde résolution sera donc annulée, le jugement étant réformé de ce chef.Sur les actes subséquentsL'annulation prononcée ne concerne que la répartition des frais internes à l'Association.La délibération de l'Association concernant son pouvoir à agir contre la Ville de RENNES a au contraire été validée. Les actes subséquents de procédure le seront donc aussi, sous réserve de l'appréciation des juridictions saisies.Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépensIl n'est pas inéquitable de laisser à la Ville de RENNES la charge de ses frais irrépétibles.L'Association supportera les dépens de l'instance.PAR CES MOTIFSLa Cour Reçoit

l'appel Réformant le jugement rendu le 15 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de RENNES Déclare nulle la deuxième résolution de l'assemblée générale du 4 mars 2003 de l'association syndicale libre du Parking d'ISLY, et qui décidait de l'expropriation seront intégralement supportés par l'association syndicale, dès lors qu'ils interviendront dans la cadre du mandat donné à Me X.... Confirme sur le surplus Rejette les demandes formées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel Condamne l'ASL PARKING d'ISLY aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même Code.LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633150
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-05;juritext000007633150 ?
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