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21/09/2006 | FRANCE | N°406

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 21 septembre 2006, 406


I - Exposé préalable :

Madame X... et Madame Y... ont acquis le 23 avril 1999 une maison en indivision située à SAINT MALO, chacune respectivement à hauteur de 60 % et 40 %. Elles y ont effectué divers travaux d'aménagements dont une véranda située entre la maison principale et le garage devant prolonger le séjour-cuisine.

Suivant devis accepté le 26 octobre 1999, elles ont commandé à la S.A.R.L. Z... la réalisation d'une véranda au prix de 42.463,47 Francs TTC (6.473,58 Euros).

Madame X... a versé un acompte de 5.100 Francs (777,49 Euros) et Madame Y... a

versé un autre acompte de 3.400 Francs (518,33 Euros).

Dès le 12 février 2000, p...

I - Exposé préalable :

Madame X... et Madame Y... ont acquis le 23 avril 1999 une maison en indivision située à SAINT MALO, chacune respectivement à hauteur de 60 % et 40 %. Elles y ont effectué divers travaux d'aménagements dont une véranda située entre la maison principale et le garage devant prolonger le séjour-cuisine.

Suivant devis accepté le 26 octobre 1999, elles ont commandé à la S.A.R.L. Z... la réalisation d'une véranda au prix de 42.463,47 Francs TTC (6.473,58 Euros).

Madame X... a versé un acompte de 5.100 Francs (777,49 Euros) et Madame Y... a versé un autre acompte de 3.400 Francs (518,33 Euros).

Dès le 12 février 2000, par différents courriers, Madame X... et Madame Y... se sont plaintes de différents désordres tandis que Madame X... a assigné Madame Y... devant le tribunal de grande instance de SAINT MALO aux fins de licitation et de partage de l'immeuble indivis.

Par ordonnance du 14 novembre 2001 il a été enjoint à Madame X... et Madame Y... de payer à la S.A.R.L. Z... la somme de 33.963,478 Francs. Cette ordonnance a été signifiée le 26 novembre 2001. Madame Y... a fait opposition le 5 décembre 2001 et Madame Y... le 13 décembre 2001.

reprise.

Le 11 mars 2002, la S.A.R.L. Z... a procédé à des travaux de

Par jugement rendu le 23 juillet 2002, le tribunal d'instance de SAINT MALO a :

- Mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2001 ; - Et statuant de nouveau

- Dit n'y avoir lieu à médiation ;

- Débouté Madame Y... de sa demande d'expertise,

-Dit que l'exception d'inexécution est fondée à hauteur de 900 Euros ;

- Condamné Madame Y... et Madame X... à payer à la S.A.R.L. Z... la somme de 4.277,70 Euros au titre du solde du marché ; - Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné les parties d'une part le S.A.R.L. Z... et d'autre part mesdames X... et Y... à supporter la charge des dépens, chacune par moitié. .

2002.

Madame Y... a déclaré appel de ce jugement le 13 septembre

Par ordonnance du 17 juin 2004 la cour a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur A... qui a déposé son rapport le 24 mai 2005.

La S.A.R.L. Z... a assigné la société AGF - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE le 11 janvier 2006, aux fins d'obtenir à titre subsidiaire, et pour le cas où Monsieur Z... serait condamné en cause d'appel, la garantie intégrale de son assureur au titre de son contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de la société Z....

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et des dernières conclusions déposées :

- le 16 mai 2006, pour Madame DUROU B... ;

- le 22 mai 2006, pour la société Louis Z... ;

- le 23 mai 2006, pour Madame Y... divorcée C... ;

- le 23 mai 2006, pour la société AGF - ASSURANCES GENERALES DE FRANCE;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2006.

Par conclusions du 22 mai 2006 et du 23 mai 2006, Madame Y... divorcée C... et Madame X... ont sollicité le rejet des conclusions et pièces déposées et signifiées le 22 mai 2006 par la société Z.... La société Z... a conclu à la recevabilité de ses écritures établies en réponse aux conclusions tardives des intimées en date du 16 mai 2003, après report de la clôture à cet effet.

II - Motifs : Sur la procédure :

L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2005. La société Z... a par la suite appelé en garantie sa compagnie d'assurances, le 11 janvier 2006. Madame DUROU B... a conclu le 10 janvier 2006, mais l'appelante n'a conclu que le 15 mai 2006, suivie par Madame DUROU B... le 16 mai 2006, première date retenue pour la clôture des débats qui a été reportée au 23 mai 2006 afin de permettre à l'intimée de répondre.

La société Z... a conclu le 22 mai 2006, tandis que Madame Y... divorcée C... et la compagnie AGF SA ont conclu le 23 mai 2006, avant la clôture des débats.

Il convient de retenir l'ensemble des conclusions et pièces régulièrement signifiées et communiquées avant la clôture des débats.

Sur le fond :

Madame Y... fait valoir les réclamations qui ont été adressées à la S.A.R.L. Z... au mois de février 2000, pour se plaindre des infiltrations d'eau se manifestant en jonction du toit-terrasse des bâtiments préexistants avec le toit en zinc de la véranda. Des joints en silicone n'ont eu aucune efficacité et par courrier du mois de mai 2000, elle a fait parvenir un nouveau courrier signalant :

- une hauteur de chape trop importante pour conserver un seuil suffisant après pose du carrelage ;

- la découpe du zinc sur le toit et des soudures particulièrement disgracieuses;

- l'étanchéité de la toiture contraire aux règles de l'art ;

- l'installation des descentes d'eaux pluviales non conformes.

Dans le même temps Madame X... a assigné Madame Y... aux fins de licitation et de partage de l'immeuble indivis. Et cette procédure a paralysé le règlement du présent litige sur lequel elles n'avaient pas des positions communes.

La S.A.R.L. Z... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 14 novembre 2001, contre laquelle mesdames Y... et X... ont formé opposition. En cours de procédure la S.A.R.L. Z... a procédé à des travaux de reprise d'étanchéité dont la qualité a été contestée par Madame Y..., se plaignant également de la hauteur du seuil.

Une expertise a été ordonnée par la cour le 17 juin 2004, avant dire droit sur les demandes des parties.

Monsieur A... a déposé son rapport le 21 mai 2005. Il a établi une liste de malfaçons affectant l'ensemble de la construction, relevant d'un défaut de conception du projet de base et de manquements aux règles de l'art, aux DUT et au bon sens constructif en général.

Il a estimé que des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en ce sens que le manque d'étanchéité empêche l'aménagement d'une cuisine qui y était prévue.

Madame Y... réclame devant la cour, l'indemnisation des travaux de démolition et de reconstruction pour un montant de 18.729 Euros HT, soit 19.759 Euros TTC avec une TVA à 5,5 %. Elle réclame en outre un préjudice de jouissance de 120 Euros par mois, à compter du mois de février 2000 jusqu'en mai 2006, soit la somme de 9.120 Euros, outre des frais de garde-meuble pour 7.074,84 Euros, ainsi que des frais de consultation technique de Monsieur D... pour 95,60 Euros et 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame DUROU B... fait valoir également en cause d'appel la liste des désordres relevés par l'expert, imputables à un défaut de conception du projet de base ainsi qu'à des manquements professionnels. Elle souligne que ces désordres ont été estimés comme rendant l'immeuble impropre à sa destination et nécessitant la reprise d'une grosse partie des travaux, en ce que «l'ensemble est extrêmement lié » et «pour tenir compte d'un projet cohérent au niveau architectural et constructif ».

Madame DUROU B... revendique l'indemnisation des travaux de reprise tels qu'évalués par l'expert soit 19.759 Euros TTC, à indexer sur l'indice BTP 0 du coût de la construction. Elle revendique le même préjudice de jouissance que Madame Y... et des frais de garde-meuble pour 6.702,48 Euros à son bénéfice exclusif, outre une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Z... conteste le rapport de l'expert en ce qu'il préconise la démolition puis la reconstruction de l'ouvrage pour remédier aux désordres, sans considération pour les solutions techniques qu'elle propose, notamment pour un relevé d'étanchéité le long de la baie vitrée fixe haute, par la pose d'un solin, qu'elle prétend injustement écarté par l'expert. Elle propose également le remplacement des joints de silicone et la reprise de protection des aciers avec de la résine de polyuréthanne. Elle conteste l'interdiction dont argue l'expert d'une lasure transparente teintée pour les ouvrages extérieurs, en estimant que les dégradations proviennent de l'absence d'entretien annuel de cette lasure par les consorts E....

La société Z... fait valoir par ailleurs que certaines malfaçons ne lui sont pas imputables mais à d'autres entreprises qui seraient intervenues sur le chantier, en particulier l'entreprise EITA pour la pose du dallage dont il est reproché le défaut d'altimétrie. Elle fait référence au rapport d'un autre expert, Monsieur F..., mandaté par Madame Y..., signalant en particulier l'intervention d'une entreprise d'étanchéité, outre une entreprise de maçonnerie pour le calfeutrement à la jonction de la baie coulissante.

La société Z... s'oppose à la demande de réparation d'un préjudice de jouissance comme nouvelle en cause d'appel et infondée dans son principe et son montant, de même que la demande au titre du garde-meuble sur laquelle les parties s'opposent entre elles.

La compagnie AGF conteste la recevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée pour la première fois en cause d'appel, après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a pas été rendu opposable et qui n'aurait d'ailleurs pas fait évoluer le litige, en ce qu'il ne fait que confirmer les données d'une expertise amiable déjà connue en première instance. Elle conteste à titre subsidiaire le bien fondé de l'assignation au titre de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du code des assurances, en se fondant sur la procédure d'opposition à l'injonction de payer initiée en décembre 2001 alors qu'elle n'a été assignée en janvier 2006, tout en observant que le principe de la responsabilité de la société Z... était acquis dans le jugement retenant l'exception d'inexécution, puis dans l'arrêt ordonnant expertise pour en apprécier l'ampleur. Elle fait valoir enfin l'absence de réception des travaux empêchant la mise en oeuvre de la garantie décennale.

Sur l'objet du litige

La société Z... revendique le paiement de travaux selon devis accepté le 26 octobre 1999, intitulé «remplacement d'une véranda par un séjour ». Elle admet la nécessité de travaux de reprise mais limités, valant réduction du prix telle qu'arbitrée dans le jugement déféré, mais sans remise en cause de l'ensemble du chantier justifiant la démolition pour une reconstruction.

Les consorts E... ne contestent pas le montant des travaux convenus entre les parties. Elles s'opposent au paiement du solde du prix au motif que la société Z... leur a livré une véranda impropre à l'usage d'habitation auquel elle la destinait. Elles ne revendiquent pas la résolution du contrat et ne contestent pas l'exécution de travaux mais leur conformité aux règles de l'art et leur reprise nécessaire leur créant préjudice.

Il y a lieu de constater l'exécution des travaux par la société Z... justifiant la demande en paiement, mais générant pour les consorts G... un préjudice constitué par les travaux de reprise et leurs conséquences, ces sommes opérant compensation.

Sur la nature et l'ampleur des désordres :

L'expert a constaté une douzaine de malfaçons affectant l'ensemble de la construction et tenant notamment à l'étanchéité du bâtiment mal assurée en l'absence de relevé d'étanchéité le long de la baie vitrée et par des joints silicones non conformes aux règles de l'art. Il a également pointé des malfaçons dans la réalisation de la toiture ainsi que la protection des aciers et des bois.

Ces désordres consistent selon l'expert, en des «défauts de conception du projet de base et des manquements aux règles de l'art, aux DTU et au bon sens constructif en général ». Ils affectent l'ensemble de la construction et imposent une reprise totale des travaux qui sont étroitement liés. Ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination du fait du manque d'étanchéité empêchant l'aménagement d'un espace habitable, et en l'espèce une cuisine.

Les solutions de reprise partielles proposées par la société Z... ont été écartées par l'expert, comme ne permettant pas d'assurer dans le temps une bonne étanchéité ni une bonne protection des aciers et des bois. La mise en cause d'autres entreprises par la société Z... n'est pas étayée et ne concerne que des points particuliers ne remettant pas en cause l'analyse de l'expert qu'il y a lieu d'entériner, en constatant que la véranda construite par la société Z... n'est pas habitable et qu'il convient de la refaire.

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Sur la réparation des dommages

Une demande d'expertise a été formulée en première instance, visant à apprécier l'ampleur des travaux de reprise, leur montant et celui des préjudices induits. Cette demande a été rejetée dans le jugement déféré mais accueillie par la cour.

Il convient de statuer sur l'ensemble des chefs de préjudice réclamés par les consorts E... dont les demandes seront appréciées dans leur solidarité en tant que propriétaires indivis du bien litigieux, ayant toutes deux passé commande des travaux, à charge pour elles de se répartir les indemnités, le cas échéant, au prorata de leur participation financière dans l'indivision ou du temps passé dans la maison.

L'expert a procédé à un chiffrage des travaux de reprise en intégrant le coût d'une maîtrise d'oeuvre qu'il estime nécessaire mais qui relève d'un choix des maîtres d'ouvrage, non opéré à l'origine pour l'ensemble de leurs travaux. Il convient de retenir le devis de l'entreprise ART et VERANDAS, établi le 18 avril 2005, pour un montant de 16.140 HT soit 17.027,70 Euros TTC, comme établissant le préjudice subi par les consorts E... au titre des travaux de reprise.

(pas d'indexation)

Les consorts E... revendiquent un préjudice de jouissance de 120 Euros par mois et par personne, entre février 2000 et ce jour, au prorata de la surface habitable de la pièce de séjour aménagée pour 30 m2, avec la véranda de 11 m2, et en se basant sur l'estimation d'un loyer mensuel de 300 Euros pour un studio, sans en justifier. Le préjudice des consorts E... ne consiste pas en la perte de loyers mais en la perte de jouissance d'une pièce de séjour agrandie par une véranda dont la destination fait l'objet de controverse entre les parties. Ce préjudice s'apprécie pour les propriétaires du bien qui peuvent en jouir à leur guise, à charge de comptes éventuels entre eux.

Ce préjudice de jouissance est arbitré forfaitairement par la cour à 2.000 Euros.

Les consorts E... revendiquent l'indemnisation du coût d'un garde-meubles à concurrence de 93,09 Euros par mois, sur la base d'attestations produites par Madame X..., faisant état d'un local loué par elle à Monsieur H... puis à Monsieur I..., entre le 1 mai 2001 et le 2 septembre 2003. Il n'est pas produit de quittances. La teneur des meubles entreposés n'est pas précisée et il n'est pas établi qu'ils s'agissent de ceux devant garnir la véranda. Il convient par ailleurs d'observer que Madame Y... n'a déménagé de Créteil à Saint Malo que le 27 décembre 2003. La réalité du préjudice n'étant pas établie, il convient de rejeter ce chef de demande.

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Il convient de fixer en définitive à 19.027,70 Euros le montant de l'indemnité due par la société Z... à Mesdames Y... et X....

Il y a lieu d'opérer compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, à savoir la somme de 4.977,70 Euros due à la société Z... et la somme de 19.027,70 Euros due aux consorts E....

Il convient de réformer le jugement déféré et de condamner la société Z... à payer à Madame Y... et à Madame X... la somme de 14.050 Euros. Il n'y a pas lieu à indexation de cette somme du fait de la compensation et de l'estimation récente des travaux

La cour admettant le bien fondé d'une partie des demandes, la société Z... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive.

Sur la garantie de la AGF SA

La société Z... a souscrit auprès de la compagnie AGF un contrat d'assurance responsabilité civile décennale, à effet du 1 janvier 1998. Ce contrat aurait été remplacé le 1 janvier 2000 par un contrat responsabilité civile artisans et aurait été résilié le 1 janvier 2006.

Cette police d'assurance garantit l'activité d'aménagement de vérandas, et le paiement des travaux de réparation des ouvrages lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

La mise en oeuvre de cette garantit impose que soit constatée la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves.

Dans le cas d'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi et elle ne peut être considérée comme tacite, à une date indéterminée, alors que les mesdames Y... et X... ont exprimé les plus expresses réserves dès le mois de février 2000 et ont refusé de payer les travaux, .

La société Z... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... et de Madame X... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette affaire et notamment pour Madame Y... les frais d'une consultation technique auprès de Monsieur D... dont elle a pris l'initiative. La société Z... sera condamnée à leur payer chacune la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGF SA la charge des frais irrépétibles engagés dans cette affaire.

Par ces motifs,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 10 novembre 2001 ;

Réforme pour partie le jugement déféré ;

Condamne la société Z... à payer à Madame Y... et Madame X... la somme de 14.050 Euros ;

Y aj outant

Déboute la société Z... de sa demande en garantie à l'encontre de la société AGF ;

Déboute la société AGF SA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société Z... à payer à Madame Y... et à Madame X..., chacune, la somme de huit cent euros (800 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Z... aux instance et d'appel, comprenant les recouvrés conformément à l'article civile.

entiers dépens de première frais d'expertise, qui seront 699 du code de procédure

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 406
Date de la décision : 21/09/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo, 23 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-09-21;406 ?
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