COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006
Septième Chambre
ARRÊT No
R. G : 04/05980
Mme Anne Marie X...
M. Frédéric X...
M. Fabien X...
Mme Sylvie X... épouse Y...
M. Frédéric X...
Mme Sylvie Y...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2006
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 20 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.
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DEMANDEURS
Madame Anne Marie X...
...
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
Me Michel LEDOUX, avocat
Monsieur Frédéric X...
...
...
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
Me Michel LEDOUX, avocat
Monsieur Fabien X...
...
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
Me Michel LEDOUX, avocat
-----
Madame Sylvie X... épouse Y...
...
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
Me Michel LEDOUX, avocat
Monsieur Frédéric X... agissant en qualité de représentant légal de Mademoiselle Guénola X..., petite-fille de Monsieur Jean X...
Chez Madame Valérie A...
...
44550 SAINT BREVIN LES PINS
Me Michel LEDOUX, avocat
Madame Sylvie Y... agissant en qualité de représentante légale de Mademoiselle Lucie et Monsieur Valentin Y..., petite-fille et petit-fils de Monsieur Jean X...
...
44550 SAINT-MALO DE GUERSAC
Me Michel LEDOUX, avocat
DEFENDEUR
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
36 avenue du Général de Gaulle
Gallieni II
93175 BAGNOLET CEDEX
Me FOURGOUX, avocat
**************
Monsieur Jean X..., né le 9 Juin 1938, a exercé son activité professionnelle en qualité de soudeur au sein de la société LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE du 15 Octobre 1953 au 14 Septembre 1965 puis du 14 Novembre 1973 au 30 Juin 1998.
Cet emploi l'a conduit à être au contact de l'amiante sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé.
Il a ainsi développé un carcinome bronchique.
Il est décédé des suites de cette pathologie le 4 Janvier 2002 à l'âge de 63 ans.
Par décision du 2 avril 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint Nazaire a reconnu le caractère professionnel de la maladie puis de son décès.
Sa veuve, Madame Anne Marie X... perçoit une rente de conjoint survivant depuis le 5 Janvier 2002.
Par courrier du 28 avril 2003, les ayants droit de Monsieur Jean X... ont invoqué la faute inexcusable de l'employeur de leur mari et père, la société LES CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE, afin d'obtenir la majoration de rente de conjoint survivant et ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes.
Le 16 décembre 2003, ils ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Jean X... de son vivant et de leur préjudice personnel à la suite de son décès.
Par courrier du 5 Juillet 2004, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a offert les sommes suivantes :
Au titre de l'action successorale
Préjudice patrimonial (barème F. I. V. A. 100 %) 12 280, 11 euros
Préjudice moral 66 000, 00 euros
Préjudice physique 21 000, 00 euros
Préjudice d'agrément 21 000, 00 euros
Soit une offre globale de 120 280, 11 euros
Au titre du préjudice moral des ayants droit
a) une somme de 30 000 euros à sa veuve, Madame Anne Marie X....
b) une somme de 8 000 euros chacun à Messieurs Frédéric et Fabien X... et à Madame Sylvie Y..., enfants de Monsieur Jean X....
c) une somme de 3 000 euros chacun à Mesdemoiselles Guénola X... et Lucie Y... et à Monsieur Valentin Y....
Par courrier du 13 Juillet 2004, les consorts X... ont souhaité accepter cette offre mais uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur Jean X... et sur l'indemnisation du préjudice moral de ses ayants droit.
Par lettre du 22 Juillet 2004, le FIVA a maintenu son offre d'indemnisation globale en précisant que l'offre du Fonds constitue un tout et qu'il n'est pas possible de la scinder.
Par courrier recommandé du 2 Septembre 2004, les consorts X... ont donc saisi la Cour d'Appel de Rennes d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la position du Tribunal des Affaires de la sécurité Sociale de NANTES sur la faute inexcusable de la Société les CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE.
Par jugement du 16 décembre 2005 le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur.
Par courrier du 23 mars 2006, les consorts X... ont souhaité accepter l'offre d'indemnisation du FIVA du 5 Juillet 2004 en ce qu'elle vient réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur Jean X... de son vivant et de ses ayants droit.
Le FIVA n'a pas fait suite à cette demande de règlement.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 12 Juin 2006 par le FIVA et le 9 Juin 2006 par les consorts X... pour l'exposé des prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que si le législateur n'a pas rendu exclusive l'indemnisation des victimes de l'amiante par le FIVA, il a manifesté la volonté de voir celles-ci choisir entre l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation, soit auprès du FIVA, soit auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Considérant que les consorts X... ont fait le choix de demander la réparation de leurs préjudices auprès du FIVA.
Qu'ils n'ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que pour voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, la Cour d'Appel saisie d'une contestation de l'offre du FIVA n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur ce point ;
Considérant que l'offre du FIVA est indivisible ;
Que cette offre n'est pas caduque, une procédure étant en cours ;
Que par lettre du 23 mars 2006, les consorts X... ont accepté globalement l'offre ;
Que le FIVA doit verser les sommes dont le montant a été offert et accepté ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Condamne le FIVA à verser aux consorts X... les sommes proposées dans son offre d'indemnisation du 5 Juillet 2004, à savoir :
Au titre de l'action successorale
Préjudice patrimonial (barème F. I. V. A. 100 %) 12 280, 11 euros
Préjudice moral 66 000, 00 euros
Préjudice physique 21 000, 00 euros
Préjudice d'agrément 21 000, 00 euros
Au titre du préjudice moral des ayants droit
Madame Anne Marie X... 30 000, 00 euros
Monsieur Frédéric X... 8 000, 00 euros
Monsieur Fabien X... 8 000, 00 euros
Madame Sylvie Y... 8 000, 00 euros
Mademoiselle Guénola X... 3 000, 00 euros
Mademoiselle Lucie Y... 3 000, 00 euros
Monsieur Valentin Y... 3 000, 00 euros
-Déboute les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Laisse les dépens à la charge du FIVA.
Le Greffier, Le Président,