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19/09/2006 | FRANCE | N°06/01856

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2006, 06/01856


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EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

La Société BAYER AG est titulaire d'un brevet européen désignant la France , déposé le 14 juillet 1986 et dont la délivrance a été publiée au Bulletin Européen des Brevets sous le Nº 90/0210513 du 23 mai 1990 et dont la traduction a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle sous le numéro 24, le 15 juin 1990; ce brevet a pour titre : " Préparations pour le traitement des mycoplasmes et des infections bactériennes chez la volaille";

A la suite d'une autorisation de mise sur le marché en d

ate du 31 décembre 1991 la Société BAYER AG a commercialisé un médicament appelé BAYTR...

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EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

La Société BAYER AG est titulaire d'un brevet européen désignant la France , déposé le 14 juillet 1986 et dont la délivrance a été publiée au Bulletin Européen des Brevets sous le Nº 90/0210513 du 23 mai 1990 et dont la traduction a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle sous le numéro 24, le 15 juin 1990; ce brevet a pour titre : " Préparations pour le traitement des mycoplasmes et des infections bactériennes chez la volaille";

A la suite d'une autorisation de mise sur le marché en date du 31 décembre 1991 la Société BAYER AG a commercialisé un médicament appelé BAYTRIL 10% SOLUTION BUVABLE destiné au traitement des volailles et qui est une application du brevet déposé en 1986 ;

S'estimant victime en France d'importations massives de médicaments à usage vétérinaire contrefaisant son brevet la Société BAYER AG a été autorisée à faire effectuer un certain nombre de saisies-contrefaçon dans les locaux d'éleveurs situés en Bretagne et Pays de Loire ;

Des arrangements amiables ont été conclus entre la Société BAYER AG et diverses sociétés à l'exception de la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE;

Dûment autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mans suivant ordonnance en date du 2 juillet 1998 la Société BAYER AG a fait pratiquer dans les locaux de la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE Volnay, 72440 BOULOIRE une saisie-contrefaçon qui a permi de découvrir des produits jugés contrefaisants ;

Par acte en date du 29 juillet 1998 la Société BAYER AG a fait assigner la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE devant le Tribunal de Grande Instance de Rennes qui, par jugement en date du 27 février 2006 et après qu'une expertise ait été ordonnée, a :

- dit que la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE n'a commis aucun acte de contrefaçon,

- débouté la Société BAYER AG de l'ensemble de ses demandes;

- condamné la Société BAYER AG à payer à la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

- ordonné la publication du jugement ; - ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la Société BAYER AG à payer à la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Société BAYER AG a interjeté appel de cette décision ;

Elle demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 9 mai 2006, infirmant le jugement déféré, de :

- dire et juger que la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE s'est rendue coupable de contrefaçon du brevet européen nº0210513 par détention et utilisation d'un produit contrefaisant tel que le "QUIMIOCOLI" ;

- d'interdire à la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE sous astreinte de 400 euros par infraction constatée de détenir et d'utiliser l'enrofloxacine telle que le "QUIMIOCOLI" reproduisant les caractéristiques protégées par les brevets européens ;

- dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte

;

- condamner la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE à réparer le préjudice causé à la Société BAYER AG en versant une somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ;

- débouter la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE à payer à la Société BAYER AG la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 8700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 mai 2006

la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel sauf à porter à 130 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été allouées ;

D'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir et de condamner la Société BAYER AG au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par de conclusions de procédure déposées le 10 mai 20061a Société BAYER AG a demandé le rejet des pièces numérotées 6 et 7 communiquées tardivement par le SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE;

Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Sur le rejet des pièces

Considérant que par ordonnance du Premier Président en date du 28 mars 2006 la Société BAYER AG a été autorisée à assigner à jour fixe, le 9 mai 2006, la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE ;

Que le jour même de audience la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE a communiqué deux nouvelles pièces qui seront écartées des débats en application des dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le fond

Considérant qu'à l'occasion d'une saisie-contrefaçon pratiquée le 17 juillet 1998 dans les locaux de la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE, la Société BAYER AG a saisi un flacon en plastique portant la dénomination "QUIMIOCOLI" ;

Que la Société BAYER AG soutient en appel comme en première instance que ce flacon, s'il ne contenait pas réellement le produit "QUIMIOCOLI", contenait à tout le moins un produit constituant une contrefaçon du BAYTRItet non ce denier produit ;

Considérant que par ordonnance en date du 26 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Rennes a désigné monsieur X..., expert, qui dans un premier rapport en date du 15 juin 2001 conclut ainsi : "d'après les deux séries d'analyse effectuées à l'aide de la Spectrométrie de Masse Haute Résolution en mode Electrospray et avec le couplage GC/MS, on peut en conclure que le flacon saisi, portant la mention QUIMIOCOLI contenait bien du BAYTRIL et non du produit QUIMIOCOLI" ;

Considérant que dans son rapport déposé le 14 septembre 2001, Monsieur X... conclut : " ...le flacon saisi , portant la mention "QUIMIOCOLI" contenait du produit BAYTRIL ou bien un produit possédant les mêmes constituants principaux en concentration identique et qu'il ne pouvait s'agir en aucun ca du produit "QUIMIOCOLI" ;

Que dans un complément d'expertise daté du 9 avril 2005, Monsieur X... indique que les solutions de trempage n'ont pas été préparées avec du QUIMIOCOLI; que la concentration trouvée dans les trois solutions de trempage est tout à fait explicable avec l'utilisation de BAYTRIL dans leur fabrication ;

Considérant ainsi que c'est à juste titre que le Tribunal, par des motifs qui sont adoptés par la Cour, a estimé que la preuve de la contrefaçon n'était pas rapportée étant observé que la Société BAYER AG, qui fait état de ses propres analyses de laboratoire, non contradictoires, n'a jamais demandé de

contre-expertise au cours de ces nombreuses années de procédure;

Considérant enfin que le simple fait de détenir un flacon portant le nom d'une marque concurrente est insuffisant à caractériser un acte de contrefaçon, le brevet revendiqué par BAYER portant sur le produit et non sur un emballage;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE

Considérant que le premier juge ajustement estimé que la manière brutale dont a été menée la procédure constituait un usage abusif de tout un chacun d'ester en justice et justifiait l'attribution de dommages et intérêts ;

Que l'appel formé sans autre élément que ceux déjà examiné avec pertinence par le premier juge revêt un caractère manifestement abusif ;

Que l'attestation du Docteur Y... fait état de propos tenus par les délégués de la Société BAYER AG exposant que la société SICAMEN (la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE) avait été condamnée pour avoir utilisé une copie du BAYTRIL ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments justifient la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 60 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués ;

Considérant qu'il sera fait droit en outre à la demande de publication de la présente décision ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu' elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société BAYER AG à payer à la SA

COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en appel la Société BAYER AG supportera les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme la décision critiquée, sauf à fixer à la somme de 60 000 euros le montant des dommages et intérêts que la Société BAYER AG devra verser à la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE,

Ordonne la publication de la présente décision dans deux journaux nationaux aux frais de la Société BAYER AG pour un montant au plus égal à la somme de 25 000 euros ;

Condamne la Société BAYER AG à payer à la SA COUVOIRS AGRÉES MAINE NORMANDIE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société BAYER AG aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/01856
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;06.01856 ?
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