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05/07/2006 | FRANCE | N°04/06443

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2006, 04/06443


FAITS ET PROCÉDURE

Alors qu'elle était âgée de sept ans, Mademoiselle Hézia X...
Y..., fut victime d'un accident de la circulation.

Par jugement du 20 décembre 1983 le Tribunal de grande instance de Nantes déclara Monsieur Patrick Z... responsable de cet accident et le condamna, in solidum avec son assureur, à payer à Monsieur Ali A..., pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille, la somme de 227.000 francs avec intérêts de droit à compter du jugement.

Par arrêt du 14 mai 1985 la Cour d'appel de Rennes confirma ce jugement en toutes ses disposit

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Par ordonnance du 26 mars 1986 le juge des tutelles de Nantes autorisa Monsi...

FAITS ET PROCÉDURE

Alors qu'elle était âgée de sept ans, Mademoiselle Hézia X...
Y..., fut victime d'un accident de la circulation.

Par jugement du 20 décembre 1983 le Tribunal de grande instance de Nantes déclara Monsieur Patrick Z... responsable de cet accident et le condamna, in solidum avec son assureur, à payer à Monsieur Ali A..., pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille, la somme de 227.000 francs avec intérêts de droit à compter du jugement.

Par arrêt du 14 mai 1985 la Cour d'appel de Rennes confirma ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 26 mars 1986 le juge des tutelles de Nantes autorisa Monsieur Ali X...
Y... à placer les sommes revenant à sa fille sous forme de P.E.L., SICAV, bons nominatifs et livret A.

Par une nouvelle ordonnance du 25 septembre 19871e juge des tutelles autorisa les époux A..., en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille, à retirer sur les fonds placés la somme de 217.000 francs afin de rembourser l'emprunt effectué pour acheter une maison au nom de la mineure en Algérie.

Par acte du 24 juin 2002 Mademoiselle Hézia A... assigna son père et l'épouse de ce dernier, Madame Chadlia B..., ainsi que l'Agent judiciaire du Trésor aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1987.

Par jugement du 15 juin 2004 le Tribunal de grande instance de Nantes:

débouta Madame Chadlia A... de sa demande en nullité de l'assignation,

au vu de l'article 475 du code civil déclara prescrite l'action intentée par Mademoiselle Hézia A...,

laissa à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,

laissa les entiers dépens à la charge du Trésor Public. Mademoiselle Hézia X...
Y... forma appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* MADEMOISELLE HÉZIA A...

Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2006 Mademoiselle Hézia A... demande à la Cour:

de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite,

de condamner in solidum Monsieur Ali A... et l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 3 € ( soit 217.000 francs) avec intérêts au taux légal au besoin à titre compensatoire à compter du 25 septembre 1987, date de l'ordonnance du juge des tutelles,

de condamner in solidum Monsieur Ali A... et l'Agent judiciaire du Trésor à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

de condamner les mêmes aux dépens et au paiement d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* MONSIEUR ALI A...

Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2005 Monsieur Ali A... demande à la Cour:

de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mademoiselle Hézia A...,

en conséquence de la débouter de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire de déclarer nul l'exploit introductif d'instance et toute la procédure subséquente,

à titre infiniment subsidiaire, de constater qu'il n'a commis aucune faute en sa qualité d'administrateur légal de sa fille,

en conséquence de la débouter de toutes ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

* L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR

Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2005 l'Agent judiciaire du Trésor demande à la Cour:

de rejeter l'appel de Mademoiselle Hézia A... et déclarer son action prescrite,

à titre subsidiaire,

de dire et juger que le juge des tutelles n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat,

de débouter en conséquence Mademoiselle C...
Y... de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LA PRESCRIPTION

Mademoiselle Hézia X...
Y... demande à voir condamner son père in solidum avec l'Etat à lui restituer la somme de 217.000 francs, correspondant à l'indemnisation d'un préjudice corporel, somme que le premier avait perçue en son nom en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire durant sa minorité.

Aux termes de l'article 475 du code civil toute action du mineur contre le tuteur, les organes de tutelles ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.

Il est toutefois admis que le délai de prescription prévu à l'article 475 du code civil ne court qu'à compter du jour où le mineur devenu majeur a eu connaissance des faits qu'il critique lorsque le tuteur l'a maintenu dans l'ignorance en créant et en entretenant une situation frauduleuse.

Mademoiselle Hézia A... est née le 16 janvier 1973. Elle est donc devenue majeure le 16 janvier 1991.

En application de l'article 475 du code civil le délai de prescription pour toute action relative aux faits de la tutelle expirait le 16 janvier 1996.

Or Mademoiselle Hézia A... a engagé son action par acte du 24 juin 2002.

Mademoiselle Hézia X...
Y... demande à la Cour de dire et juger que son père, à l'aide d'une fraude, l'a maintenue dans l'ignorance de l'indemnisation dont elle avait bénéficié durant sa minorité et que, de ce fait, la prescription quinquennale ne peut courir qu'à compter du jour où elle a eu connaissance des faits.

Cependant Mademoiselle A... ne rapporte pas la preuve de ce que son père aurait créé et entretenu une situation frauduleuse l'empêchant d'avoir connaissance de l'indemnisation dont elle avait bénéficié.

En effet il ressort des termes mêmes de ses conclusions et de l'attestation établie pas son frère qu'elle est demeurée dans l'ignorance des actes de gestion de son père, non pas du fait de celui-ci, mais par suite de son départ du foyer paternel dès sa majorité. En outre il ressort de l'attestation rédigée par Monsieur Ayèche A... que le père a informé sa fille de l'indemnisation qu'elle avait obtenue dès qu'elle lui en a fait la demande.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite.

* SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

En l'état de la prescription de l'action, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mademoiselle Hézia A... de sa demande de dommages et intérêts.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mademoiselle Hézia A... dont l'action est prescrite.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en date du 15 juin 2004 rendu par le Tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dépens.

Déboute Mademoiselle Hézia A... et Monsieur D... judiciaire du Trésor de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mademoiselle Hézia X...
Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle s'agissant de Monsieur Ali A... et selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile concernant l'Agent judiciaire du Trésor.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/06443
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-07-05;04.06443 ?
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