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15/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951036

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 15 juin 2006, JURITEXT000006951036


Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 05/03713 M. Michel X... Mme Edith Y... épouse X... Z.../ S.C.I. PVA Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JUIN 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience

publique du 05 Avril 2006 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat ...

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 05/03713 M. Michel X... Mme Edith Y... épouse X... Z.../ S.C.I. PVA Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JUIN 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès A..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2006 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 15 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTS : Monsieur Michel X... 13 rue de la Perrière 44810 HERIC représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Dominique GROGNARD, avocat Madame Edith Y... épouse X... 13 rue de la Perrière 44810 HERIC représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Dominique GROGNARD, avocat INTIMÉE :

S.C.I. PVA Le Loncheray 49220 LA JAILLE YVON représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me B..., avocat I - Exposé préalable :

Le 17 octobre 2002 Monsieur Michel X... a signé avec la SCI "Pour

Vos Ames" (PVA) un compromis de vente portant sur un immeuble sis à Saint Sébastien sur Loire, 2 bis rue du Docteur C... et pour le prix de 182.938 ç, les vendeurs indiqués étant Monsieur Michel X... et son épouse née Edith Y...

Le même jour, un bail était consenti sur l'immeuble par les époux X... à la SCI PVA à compter du 1er novembre 2002 et pour une année moyennant un loyer mensuel de 1.830 ç en partie récupérable à la vente pour un montant de 762 ç.

La vente devait être réitérée au plus tard le 31 octobre 2003 mais, le 19 octobre 2003 les époux X... indiquaient au notaire et à l'acquéreur qu'ils considéraient la promesse de vente comme caduque faute pour la SCI PVA d'avoir obtenu les fonds dans les délais prévus et de pouvoir signer l'acte authentique avant le 31.

Par acte du 29 janvier 2004 la SCI PVA a fait assigner les époux X... aux fins de voir dire la vente parfaite et, par jugement du 9 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : - Dit que la convention conclue le 17 octobre 2002 entre les époux X..., vendeurs, et la SCI Pour Vos Ames, acquéreur, vaut vente de l'immeuble pour le prix principal de 182.938 ç net vendeur ; - Rappelé qu'en vertu du protocole d'accord signé le 17 octobre 2002, annexé à la convention de vente, il était convenu qu'il serait déduit du prix la partie récupérable, soit 762 ç mensuels à compter du 1er novembre 2002 ; - Dit que le jugement vaudra acte de cession et sera publié comme tel au bureau des hypothèques à défaut pour les vendeurs de régulariser la vente dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - Condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la SCI Pour Vos Ames les sommes de :

[* 18.393 ç au titre de l'indemnité forfaitaire,

*] 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes ainsi que la

demande d'exécution provisoire ; - Condamné solidairement les époux X... aux dépens.

Monsieur Michel X... et Madame Edith Y... épouse X... ont déclaré appel de ce jugement le 24 mai 2005.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 27 février 2006 pour Monsieur Michel X... et Madame Edith Y... épouse X... ; - le 20 mars 2006 pour la SCI PVA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2006. II - Motifs : 1o Sur l'assignation :

Cette exception de nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de fond, en l'espèce le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale pouvait être soulevée en tout état de cause et il ne peut être opposé aux époux X... d'avoir présenté devant le Tribunal une défense sans soulever la nullité de l'assignation introductive d'instance.

Par contre, aux termes du 1ode l'article 771 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction applicable au 1er mars 2006, le magistrat de la mise en état est seul compétent pour statuer sur des exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions après le dessaisissement de celui-ci à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement, ce qui n'est pas le cas de l'espèce alors qu'aucun élément nouveau n'est apparu en cause d'appel.

Cette incompétence, relevée après explications des parties par notes en délibéré, sera constatée.
2o Sur le sursis à statuer :

La question de la compétence respective de la Cour et du magistrat de la mise en état pour statuer sur ce point a également été débattue par notes. Si l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, qualifie d'exception tout moyen qui tend à suspendre le cours d'une procédure, aux termes de l'article 378 du même code, figurant au titre onzième concernant les incidents de procédure, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Dès lors, depuis le 1er mars 2006, la Cour reste compétente pour connaître de cet incident ne mettant pas fin à l'instance.

Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis à statuer devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Ce n'est pas le cas de l'espèce, les époux X... ne justifiant que d'une plainte à Monsieur le Procureur de la République ayant entraîné une enquête préliminaire, sans que l'action publique ait été introduite contre quiconque.

Quant à une bonne administration de la justice, l'issue de cette plainte pénale pour faux et usage de faux contre la SCI, Monsieur D... et Monsieur B... concernant un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI PVA du 20 juin 2003, n'aurait d'intérêt que pour la contestation des pouvoirs du représentant de la SCI PVA pour assigner, question pour laquelle la Cour n'a plus compétence.

Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

3o Sur la nullité du compromis :

La nullité de cet acte, à raison de l'absence de signature de Madame X... et du défaut d'habilitation de Monsieur D..., a été soulevée seulement devant la Cour, mais il s'agit un moyen concernant un acte juridique pouvant être invoqué en tout état de cause et non une demande nouvelle. Ce moyen est donc recevable.

Le document daté du 19 octobre 2002 est intitulé "Vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives" et selon ses mentions il s'agit d'un compromis conclu entre, d'une part, Monsieur Michel X... et Madame Edith Y... son épouse et, d'autre part, la société civile immobilière P.V.A. dont le gérant était Monsieur Olivier D... indiqué comme représenté par Monsieur l'Abbé Philippe B...

Il est signé pour le vendeur par une seule personne signant "X...", en l'espèce Monsieur, et pour l'acquéreur avec une signature illisible sous la mention "Mr Romé, gérant de la SCI PVA". Les biens dont s'agit avaient été acquis les 12 décembre 1995 et 25 juin 1998 par Monsieur et Madame X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et sont donc de communauté.

Si le rédacteur de ce compromis a attesté que l'intéressé avait indiqué signer en son nom et celui de Madame X..., parfaitement informée et, qui n'ayant pu se déplacer, lui laissait tous pouvoirs, la prohibition posée par l'article 1424 du Code civil ne permet pas de retenir un mandat apparent ou une clause de porte-fort.

Le compromis, tel que rédigé et signé ne peut valablement engager les époux X... dans un acte de disposition d'un immeuble de communauté constituant alors par ailleurs le domicile conjugal et est donc nul. Le jugement sera donc infirmé et la SCI PVA déboutée de ses demandes,

sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

4o Sur le bail :

Les époux X... ne contestent pas avoir consenti à la SCI PVA un bail sur les lieux en cause à compter du 17 octobre 2002. Ils sollicitent que soit constatée une occupation sans droit ni titre à compter du 31 octobre 2003, terme de ce bail.

Le document intitulé "Protocole d'accord", dont il n'est pas discuté qu'il a été conclu entre les époux X... et la SCI PVA, donnait l'immeuble en location-vente jusqu'à l'établissement de l'acte authentique et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2003.

La vente n'ayant pas lieu, cette convention a pris fin à son terme et la SCI PVA est occupante sans titre depuis le 31 octobre 2003. Elle devra donc quitter les lieux dans les deux mois d'un commandement de ce faire qui sera délivré à diligence des propriétaires.

Il est dû une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, jusqu'au départ effectif des lieux.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Par ces motifs, La Cour :

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- Constate la nullité du compromis dont s'agit et déboute la SCI Pour Vos Ames (PVA) de toutes ses fins et prétentions ;

- Constate au 31

- Constate au 31 octobre 2003 le terme du bail consenti le 17 octobre 2002 sur l'immeuble en cause ;

- Dit que la SCI PVA devra quitter les lieux dans les deux mois d'un commandement de ce faire délivré à diligence des propriétaires ;

- Fixe à 1.830 ç l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SCI PVA aux époux X... à compter de novembre 2003 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;

- Déboute les parties de leurs autres prétentions ;

- Condamne la SCI PVA aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951036
Date de la décision : 15/06/2006

Analyses

VENTE

Sommaire 1Un compromis de vente portant sur un bien immobilier, par ailleurs domicile conjugal, entrant dans la communauté légale des époux vendeurs mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ne peut engager valablement lesdits époux, quand l'un de ceux-ci a signé seul l'acte, et même si un témoin a indiqué que ce premier avait affirmé avoir signé aussi pour son conjoint; la prohibition posée par l'article 1424 du Code civil ne permettant pas de retenir un mandat apparent ou une clause de porte-fort, en l'absence de mention explicite. Sommaire 2 Si l'article 73 du nouveau Code de procédure civile qualifie d'exception tout moyen qui tend à suspendre le cours d'une procédure, aux termes de l'article 378 du même Code, figurant au titre onzième concernant les incidents de procédure, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. Dès lors, la cour reste compétente pour connaître de la question d'un sursis à statuer, incident ne mettant pas fin à l'instance.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-06-15;juritext000006951036 ?
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