Cour d'Appel de Rennes, Arrêt du 23 mai 2005 Rendu par la 2ème chambre RG : 05/03639 Sommaire
Cour d'Appel de Rennes, Arrêt du 23 mai 2005 Rendu par la 2ème chambre RG : 05/03639 Sommaire
Sommaire 1 Il ressort des dispositions de l'article 4 de la Loi du 27 décembre 1895 que ce sont bien les institutions de prévoyance qui sont titulaires de la créance privilégiée et non les salariés, lesquels n'auraient aucun intérêt à agir dès lors qu'ils ont bénéficié de la garantie d'une mutuelle sur la période au cours de laquelle l'entreprise a opéré des retenues sur leurs salaires non reversés à cette première, une interprétation contraire dudit article conduisant à faire profiter les salariés d'une sorte de paiement ou avantage indû. Sommaire 2 L'article 4 alinéa 2 de la Loi du 27 décembre 1895 n'a pas été abrogé tacitement, en l'absence de texte s'y substituant, et en présence de la reproduction de cet article dans la dernière version du Code civil, sous les dispositions de l'article 2101. Sommaire 3 En vertu des dispositions de l'article 4 de la Loi du 27 décembre 1895, se trouve admise la créance à titre privilégiée d'une institution de prévoyance, pour les sommes afférentes à la part salariale de cotisations versées en application d'un accord d'entreprise prévoyant que la totalité des personnels d'une entreprise devait adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit par l'employeur, par des cotisations prélevées directement pour partie sur leurs salaires. Sommaire 4 En application de l'article L111 du code de la Mutualité, les personnes morales ayant une telle qualité constituent des institutions de prévoyance , au sens de la Loi du 27 décembre 1895.
Décision attaquée : DECISION (type)