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18/05/2006 | FRANCE | N°05/01699

France | France, Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 18 mai 2006, 05/01699


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2006
Quatrième Chambre
ARRÊT No R. G : 05/ 01699
E. U. R. L. ATRIAL C/ M. Pierre X...
Mme Jocelyne Y... épouse X...
Me René Z...
S. A. R. L. IMMEX S. A. COVEA RISKS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors d

u prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2006 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magi...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 MAI 2006
Quatrième Chambre
ARRÊT No R. G : 05/ 01699
E. U. R. L. ATRIAL C/ M. Pierre X...
Mme Jocelyne Y... épouse X...
Me René Z...
S. A. R. L. IMMEX S. A. COVEA RISKS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2006 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 18 Mai 2006, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE : E. U. R. L. ATRIAL Le Cerf 29490 GUIPAVAS représentée par la SCP GUILLOU et amp ; RENAUDIN, avoués assistée de Me Emmanuel CUIEC, avocat
INTIMÉS : Monsieur Pierre X... B... 29860 PLOUVIEN représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de la SELARL DANO-AVELINE-JANVIER, avocats
Madame Jocelyne Y... épouse X... B... 29860 PLOUVIEN représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SELARL DANO-AVELINE-JANVIER, avocats Maître René Z... 29860 BOURG BLANC représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT SAINT-HILAIRE LE CALLONNEC, avoués assisté de la SELARL EFFICIA, avocats S. A. R. L. IMMEX 18 rue Eric Tabarly B. P. 26 29850 GOUESNOU représentée par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Didier LAJOUS, avocat S. A. COVEA RISKS es qualité d'assureur de la Sté IMMEX 19/ 21 rue Chanzy B. P. 321 72007 LE MANS CEDEX représentée par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Didier LAJOUS, avocat
I-Exposé préalable :
Le 9 avril 2003, par l'intermédiaire de Me Z..., notaire, était signé un compromis de vente entre les époux C... et les époux X..., portant sur une maison d'habitation sise à Plouvien, lieu-dit " B... ". Ce compromis faisait état d'un état parasitaire " Agenda " du 15 novembre 2002 révélant notamment des traces de mérule. Les vendeurs s'étant engagés à prendre en charge les travaux de remise en état nécessaires, ceux-ci étaient commandés, selon devis Atrial des 7 mars et 17 avril 2003 limités aux parties visiblement touchées, et exécutés.
L'acte authentique a été reçu par Maître Z... le 21 août 2003, y étant annexé un nouvel état parasitaire " Agenda " du 31 juillet 2003, l'acquéreur déclarant avoir parfaite connaissance de ce rapport d'expertise parasitaire, vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur et maintenir son engagement d'acquérir l'immeuble.
Les acquéreurs ont fait à nouveau intervenir la société Atrial qui a établi le 26 août 2003 un devis de travaux de traitement de la mérule pour 25. 159, 88 €.
Monsieur D..., expert, était désigné en référé le 1er décembre 2003, les opérations étant ensuite rendues communes au cabinet Le Bars à l'enseigne " Agenda " et son assureur, les Mutuelles du Mans.
L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 29 juillet 2004, constatant des atteintes fongiques par champignons lignivores en face arrière des panneaux de doublage des murs, en embouts de solives, en sous-face de tablettes, une suspicion d'atteinte similaire dans un débarras et dans l'escalier, une dégradation par insectes xylophages des pannes sablières et des atteintes fongiques en volige et en entourages de fenêtres, non visibles sans sondages destructifs mais prévisibles pour un professionnel du fait d'une humidité anomale. Les travaux curatifs et de reprise étaient évalués à 48. 144, 60 € TTC.
Par acte du 10 septembre 2004, les époux X... ont fait assigner en référé les sociétés Immex-cabinet Le Bars-Agenda, Atrial et Mutuelles du Mans, aux droits de laquelle est venue la SA Covea Risk, ainsi que Me Z... en paiement d'une somme provisionnelle de 62. 132, 60 €.
Par ordonnance du 11 octobre 2004, l'affaire était renvoyée devant les juges du fond et, par jugement du 26 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Brest, au constat d'une mauvaise réalisation des travaux curatifs par Atrial et d'une faute de la société Immex, lors du second état parasitaire, a :
- Débouté les époux X... de l'action introduite contre Maître Z... ;
- Condamné in solidum et avec exécution provisoire à hauteur de 35. 000 € l'EURL Atrial et la SARL Immex assurée par Covea Risk à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 59. 000 €, outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Dit que dans les rapports entre les codéfendeurs condamnés, l'EURL Atrial supportera la charge définitive des condamnations à hauteur de 55. 000 €, la SARL Immex assurée par Covea Risk supportant la charge à hauteur de 4. 000 €
- Condamné in solidum les défendeurs aux dépens, frais d'expertise judiciaire inclus.
L'EURL Atrial a déclaré appel de ce jugement le 2 mars 2005.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 15 septembre 2005 pour la SARL Immex et la SA Covea Risk ;
- le 15 décembre 2005 pour Monsieur Pierre X... et Madame Jocelyne Y... épouse X... ;
- le 17 janvier 2006 pour Maître René Z... ;
- le 30 janvier 2006 pour l'EURL Atrial. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2006.
I-Motifs :
1o Sur les responsabilités :
La société Atrial a effectué des travaux partiels, traitant localement des désordres sans intervention sur les risques majeurs pourtant connus alors que le devis indiquait : " zone à traiter :
partout où il y a du champignon et 1, 00 ML au-delà par précaution ". Il n'est produit aucun devis refusé, écrit ou correspondance faisant des réserves permettant d'établir que les vendeurs, les époux C..., par ailleurs absents de la cause, aient refusé que les travaux portent sur les pièces de l'étage ou certaines parties atteintes voire suspectes.
Ces travaux de plus ont été mal réalisés, hors normes et règles de l'art : solive en doublage de classe II, bûchages des bois mal
Ces travaux de plus ont été mal réalisés, hors normes et règles de l'art : solive en doublage de classe II, bûchages des bois mal ou pas réalisés, absence de traitement de la panne sablière, traitement anti-remontée capillaire mal exécuté et donc à refaire alors qu'un traitement curatif et fongicide ne peut être efficace s'il n'est pas remédié aux causes d'humidité et que le devis indiquait à la rubrique remèdes : " supprimer l'humidité : indispensable et primordial ".
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'EURL Atrial.
La société IMMEX ne conteste pas être à l'origine des documents des 15 novembre 2003 et 31 juillet 2003 intitulés respectivement " Diagnostic Amiante-Etat parasitaire " et " Rapport de constat de l'Etat parasitaire d'un immeuble bâti " dressés à l'entête " Agenda " par un " cabinet d'expertise Le Bars " et mentionnant comme intervenant Monsieur Nicolas F....
Ces documents visent la loi du 8 juin 1999 et le décret du 3 juillet 2000 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, l'arrêté du 10 août 2000 et la norme NF P 03-200.
La norme concerne les états parasitaires vis à vis des agents de dégradation biologique du bois, insectes destructeurs et champignons lignivores.
L'investigation est décrite au 5-2 de cette norme et " consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation de l'immeuble désigné vis à vis des agents de dégradation biologique du bois. "
Il est préconisé pour les immeubles bâtis (article 5-2. 2. 1), outre une recherche visuelle, un examen des zones favorables au développement (zones humides, etc...), des sondages non destructifs de l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'outils appropriés et des sondages destructifs dans les parties déjà altérées ou dégradées. Chaque partie non accessible devant être mentionnée.
L'examen des sols, murs et plafonds recouverts doit être fait après dépose partielle des revêtements non fixés. Le rapport doit préciser les moyens d'investigation utilisés.
Si l'état parasitaire du 15 novembre 2002 répond à ces spécifications, par contre, le second n'a pas repris, alors que cela subsistait, l'humidité excessive dans les endroits listés par l'expert judiciaire, les dégradations importantes des bois de tasseau formant pannes sablières, les bûchages non-conformes des ouvrages de charpente, les atteintes fongiques par pourriture fibreuse.
Au contraire, il y est attesté de la réalisation dans les règles de l'art des travaux réalisés en traitements insecticides curatifs alors que ce n'était pas le cas ainsi qu'il l'est dit ci-dessus.
Ces appréciations ont été de nature à rassurer les vendeurs et acquéreurs sur l'état de l'immeuble et les ont induits en erreur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SARL Immex. Toutefois, au vu des insuffisances et inexactitudes de ce second document, cette part de responsabilité est nettement plus importante que jugée par le Tribunal.
Le notaire, Me Z..., négociateur ayant fait paraître une annonce indiquant " maison tout confort, très bon état ", s'il a été plus qu'optimiste sur ce point, a préconisé des états parasitaires et des travaux curatifs. N'étant pas spécialiste de la construction il ne peut lui être reproché un défaut de conseil pour n'avoir pas préconisé de faire ôter des cloisons de doublages. Il résulte au contraire des mentions à l'acte que la question a été très clairement abordée et que les acquéreurs entendaient faire leur affaire personnelle du problème des parasites.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur demande contre Me Z....
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité solidaire des sociétés Immex et Atrial. Par contre, compte tenu des fautes respectives de chacun, dans leurs rapports entre eux, Atrial supportera les 2/ 3 et Immex 1/ 3 de la responsabilité.
2o Sur le préjudice :
Les époux X... ayant acquis l'immeuble avec l'assurance que celui-ci avait été assaini et que le problème de l'attaque fongique était résolu, le préjudice à eux causés par les intervenants déclarés responsables de la situation ainsi créée résulte de la nécessité de travaux de reprise et de l'impossibilité de jouir de l'immeuble dans l'attente de ceux-ci.
L'expert avait évalué le coût des reprises nécessaires à 42. 464, 75 + 5. 679, 85 € = 48. 144, 60 € TTC, ajoutant que s'il devait être constaté une attaque fongique en façade nord, le chiffrage des travaux pourrait être estimé à 12. 000 € TTC.
Le montant des réparations arrêtées à 50. 000 € n'est pas discuté par les sociétés Atrial et Immex, les époux X... sollicitant 51. 732, 60 € sur un devis Lallouer-Boucher du 25 mai 2004 comportant un poste cloison de doublage de 8. 397, 60 € HT alors que l'expert avait retenu une somme de 4. 682, 24 € HT de ce chef.
Sans justificatif de cette différence de prix alors que l'expert a examiné le devis Lallouer-Boucher et a expressément exclu les postes 2. 3. 1 à 2. 3. 5 et 3. 1. 1 à 3. 1. 3 de ce devis, postes invoqués par les époux X..., et alors qu'il n'est pas invoqué la découverte d'une attaque fongique en façade nord, la somme de 50. 000 € TTC sera retenue et le jugement confirmé sur ce point.
L'expert avait proposé de retenir 650 € par mois en réparation de l'impossibilité d'occuper la maison depuis l'origine de la découverte des désordres fin août 2003 jusqu'à leur résolution, soit fin août 2004 (650 x 12 = 7. 800 €).
Invoquant une fin des travaux en décembre 2004, les époux X..., sollicitent 10. 400 € (650 x 16) au titre de leur préjudice de jouissance, retenu à hauteur de 8. 000 € par les premiers juges.
Ceci étant, si les époux X... ne justifient pas de la date des travaux et de la période exacte pendant laquelle ils n'ont pu utiliser totalement ou partiellement la maison.
Le jugement sera donc confirmé sur le préjudice de jouissance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1. 500 € allouée par le premier juge, les sociétés Immex, Covea-Risk et Atrial seront condamnées à leur payer de ce chef la somme de 1. 200 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Z... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et les époux X... seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 1. 000 €. Ces condamnations et les dépens d'appel seront supportés dans les mêmes proportions que la responsabilité.
Par ces motifs, La Cour :
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande contre Me Z..., condamné in solidum l'EURL Atrial et la société Immex assurée par Covea-Risk à payer les sommes de 59. 000 € et 1. 500 € aux époux X... et les dépens ;
- Le réformant sur le partage de responsabilité, dit que dans leurs rapports entre elles les sociétés Atrial et Immex se garantiront respectivement à hauteur des 2/ 3 pour l'EURL Atrial et de 1/ 3 pour la SARL Immex ;
- Y ajoutant :
- Condamne solidairement la SARL Immex, la SA Covea-Risk et l'EURL Atrial à payer à Monsieur Pierre X... et Madame Jocelyne G... épouse X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Monsieur Pierre X... et Madame Jocelyne G... épouse X... à payer à Maître René Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SARL Immex, la SA Covea-Risk et l'EURL Atrial aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que ces condamnations seront supportées par la SARL Immex, la SA Covea-Risk d'une part et l'EURL Atrial d'autre part dans les mêmes proportions que la responsabilité.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 05/01699
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-05-18;05.01699 ?
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