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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950606

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 09 mai 2006, JURITEXT000006950606


EXPOSE DU LITIGE.

Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 a relevé appel de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2004 par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la société ALUMINIUM RENNAIS lequel, saisi d'une contestation totale de créance par le représentant des créanciers et d'une demande d'admission par ledit GROUPEMENT de sa créance pour un montant de 38 842,98 ç à titre super privilégié, l'a débouté et a maintenu l'admission de la créance à titre chirographaire.

L'appelant demande à la Cour de :

"- déclarer le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 recevable

et bien fondé en son appel de l'ordonnance sus énoncée et datée.

Y faisant droit,...

EXPOSE DU LITIGE.

Le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 a relevé appel de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2004 par le Juge Commissaire au redressement judiciaire de la société ALUMINIUM RENNAIS lequel, saisi d'une contestation totale de créance par le représentant des créanciers et d'une demande d'admission par ledit GROUPEMENT de sa créance pour un montant de 38 842,98 ç à titre super privilégié, l'a débouté et a maintenu l'admission de la créance à titre chirographaire.

L'appelant demande à la Cour de :

"- déclarer le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 recevable et bien fondé en son appel de l'ordonnance sus énoncée et datée.

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions, Et statuant à nouveau,

- dire et juger que le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ne peut être assimilé à une société d'intérim et que la facturation à l'entreprise adhérente d'une créance salariale le subroge dans les droits du salarié auquel il a consenti une avance de salaire,

Par conséquent,

- dire et juger que la créance du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 bénéficie du super privilège des salaires,

- ordonner l'inscription à l'état des créances des débiteurs, de la créance du GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 35 pour un montant de 38 842,98 ç à titre super privilégié,

- ordonner à tout le moins l'inscription au titre du privilège des organismes sociaux,

- dire et juger que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,

- condamner in-solidum les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."

Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société ALUMINIUM RENNAIS et la Société Civile Professionnelle FILLIOL et GOIC, es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la même société concluent ainsi :

"- déclarer mal fondé l'appel du Groupement d'Employeurs GE 35, l'en débouter,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance du Juge Commissaire rendu le 22 décembre 2004,

- condamner le Groupement d'Employeurs GE 35 au paiement d'une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner le Groupement d'Employeurs GE 35 aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Y. CHAUDET- J.BREBION - JD. CHAUDET, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."

Assignée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la Société ALUMINIUM RENNAIS n'a pas constitué avoué ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que seul le caractère super privilégié de la créance est contesté ;

Considérant que le super privilège ne bénéficie qu'aux salariés des entreprises en redressement judiciaire et non au personnel extérieur mis à disposition par le truchement de contrats d'intérim ou d'autres conventions ;

Que sont, par conséquent, exclus de la garantie :

les personnes qui ne sont pas liées à l'entreprise par un contrat de travail impliquant subordination.

les associations intermédiaires de salariés

les entreprises de travail temporaire.

Considérant que l'article 2 des statuts du GE 35 énonce que "cette association a pour but exclusif de mettre à disposition de ses membres un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail, selon une répartition convenue entre les adhérents ;

Ce groupement d'employeurs ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif." ;

Que dans ces conditions, le GE 35, a l'instar de tout groupement d'employeurs, a pour objet de mettre à disposition des adhérents, des salariés qu'il rémunère, à charge pour les adhérents de payer les prestations reçues et les frais de gestion ;

Que par conséquent, même si le GE 35 n'a pas de but lucratif, les créances qu'il détient sur ses adhérents sont de nature commerciale ; Que de l'article 15 des statuts, corroborant l'article 2, il ressort que l'Association facture les prestations de ses salariés aux membres utilisateurs ; que cette facturation est établie en fin de mois, sur la base de la mise à disposition prévisionnelle avec régularisation

éventuelle le mois suivant ;

Que les factures en annexe font mention de salariés mis à disposition, de frais de déplacement, et d'assurance crédit ;

Que par ailleurs, l'article L 127-1 du code du travail, définissant les groupements d'employeurs édicte que "Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail" ; que c'est donc avec le groupement d'employeurs et non avec les entreprises membres de ce groupement que les salariés concluent un contrat de travail ; que le seul employeur de ces salariés est le groupement d'employeurs, lequel à ce titre est débiteur direct des sommes qui leurs sont dus, et notamment le salaire ;

Considérant que la créance dont se prévaut le GE 35 ne peut, au vu de l'ensemble de ces éléments et dans l'état actuel de la législation, s'analyser en une créance salariale et bénéficier du super privilège d'une telle créance ;

Que cette facturation de prestations de services (mise à disposition de personnel) ne saurait être assimilée à une avance de salaires, qui permettrait au GE 35 d'être subrogé dans les droits des salariés, mais constitue bien une créance commerciale ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, principale ou subsidiaire ;

Que succombant, ce dernier supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'allouer à Maître X..., es qualité, une somme de 1 000 euros en compensation de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne le Groupement d'Employeurs GE 35 à payer à Maître X..., es

qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société ALUMINIUM RENNAIS, une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950606
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

Le super privilège ne bénéficie qu'aux salariés des entreprises en redressement judiciaire et non au personnel extérieur mis à disposition par le truchement de contrats d'intérim ou d'autres conventions. Relativement aux groupements d'employeurs, l'article L 127-1 du Code du travail, les définit comme étant : des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail . Il en résulte que les salariés concluent un contrat de travail non pas avec les entreprises membres de ce groupement mais avec le groupement d'employeur lui-même, lequel est à ce titre débiteur direct des sommes qui leurs sont dus, et notamment le salaire, et que par conséquent, il s'ensuit que la créance litigieuse dont le groupement se prévaut, ne peut, en l'état de la législation, s'analyser en une créance salariale et bénéficier ainsi du super privilège d'une telle créance ; la facturation de la mise à disposition de personnel ne pouvant être analysée comme une avance de salaire permettant au groupement d'être subrogé dans les droits des salariés, mais devant être assimilée à une créance commerciale.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-05-09;juritext000006950606 ?
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