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21/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949887

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 21 mars 2006, JURITEXT000006949887


EXPOSE DU LITIGE.

Le 22 avril 2003, Mesdames CLEMENT, CANET, et la SCI LE CENTRAL, ont constitué une SARL au capital de 52 500,00 ç dénommée "ARIANE Hôtels et résidences".

Aux termes des statuts, le capital était libéré à hauteur du 5ème, le solde devant être libéré dans le délai de cinq années.

La société prenait à bail un hôtel-restaurant situé à LESCONIL à compter du 26 juin 2003.

Dans le cadre de son activité, elle faisait l'acquisition de matériel représentant la somme de 17 587,75 ç.

La société arrêtait l'exploitation

du fonds de commerce le 31 décembre 2003.

Le 14 avril 2004, la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES et Mad...

EXPOSE DU LITIGE.

Le 22 avril 2003, Mesdames CLEMENT, CANET, et la SCI LE CENTRAL, ont constitué une SARL au capital de 52 500,00 ç dénommée "ARIANE Hôtels et résidences".

Aux termes des statuts, le capital était libéré à hauteur du 5ème, le solde devant être libéré dans le délai de cinq années.

La société prenait à bail un hôtel-restaurant situé à LESCONIL à compter du 26 juin 2003.

Dans le cadre de son activité, elle faisait l'acquisition de matériel représentant la somme de 17 587,75 ç.

La société arrêtait l'exploitation du fonds de commerce le 31 décembre 2003.

Le 14 avril 2004, la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES et Madame LE X... régularisaient devant le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER, un procès-verbal de transaction aux termes duquel, la société ARIANE HOTELS s'engageait à régler à celle-ci une somme de 1 500 ç.

Le 19 avril 2004, Madame Y..., créancière de Madame LE X..., procédait à une saisie-attribution entre les mains de la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES.

Après signification du certificat de non-contestation, la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES réglait à l'huissier les sommes ayant fait l'objet de cette saisie-attribution.

N'étant pas réglée de la somme de 1 500 ç, Madame LE X... prenait contact avec le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER qui, se saisissant d'office, rendait le 14 octobre 2004, une ordonnance commettant Maître SORET à l'effet d'apprécier la situation économique de la société.

Maître SORET déposait un rapport faisant apparaître que Madame LE X... n'avait pas été réglée de la somme de 1 500 ç et qu'il restait dû par ailleurs à l'URSSAF des cotisations à hauteur de 3 428,00 ç.

Il concluait à la nécessité d'ouvrir, dans les meilleurs délais, une procédure collective.

Par exploit du 18 novembre délivré à une dame Z..., la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES était convoquée pour le 3 décembre en Chambre du Conseil.

Par jugement du 3 décembre, en l'absence de la société ARIANE, le Tribunal, constatant l'état de cessation des paiements, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire.

Cette décision était signifiée le 15 décembre à Monsieur A..., gérant, qui en régularisait immédiatement appel après s'être fait désigner en qualité de mandataire à cette fin.

Monsieur A... demande à la Cour de :

"- dire et juger que la société ARIANE n'a pas été valablement citée devant le Tribunal de commerce de QUIMPER ;

- annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de QUIMPER ; A titre subsidiaire, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ARIANE ;

- mettre les dépens à la charge du Trésor."

Maître SORET, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL ARIANE HOTELS ET RESIDENCES, conclut ainsi :

"- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Monsieur A... es qualité de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- le condamner aux entiers dépens. Autoriser la SCP d'ABOVILLE - de MONCUIT SAINT HILAIRE - LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à la société ARIANE HOTELS ET RESIDENCES, 1 impasse de Kerlérec alors que son siège social se situe au 2 rue Verdelet à QUIMPER ;

Que Maître SORET ne saurait affirmer que l'adresse du 2 rue Verdelet à QUIMPER n'est qu'une simple domiciliation de la société, alors que dans ses propres écritures il situe le siège social de ladite société "2 rue Verdelet 29000 QUIMPER" ;

Que par ailleurs, la société ARIANE HOTELS n'a jamais été préalablement avertie de ce qu'elle pouvait prendre connaissance au greffe du Tribunal de Commerce du rapport joint à l'assignation ; que cette assignation a été délivrée en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'ainsi, l'exploit introductif d'instance est affecté d'irrégularités et de vices de forme, qui font grief à Monsieur A..., lequel n'a pu prendre connaissance en temps utile de la procédure et n'a pu préparer utilement sa défense (faute d'avertissement de ce qu'il pouvait prendre connaissance du rapport au greffe et de ce qu'il était menacé d'une procédure de liquidation judiciaire) ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'annuler l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente, dont le jugement déféré ;

Considérant qu'en outre, ce jugement est affecté d'une irrégularité

de fond en ce qu'il mentionne : "demandeur (s) : le président agissant d'office", alors qu'en vertu de l'article L.621-12 du Code de commerce seul le Tribunal (et non son président), peut se saisir d'office ou être saisi par le Procureur de la République ;

Que cette irrégularité de la saisine des Premiers Juges est également de nature à vicier la procédure ;

Considérant que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer en l'espèce, l'appelant n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; Considérant qu'en raison des irrégularités commises par les Premiers Juges, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS

Déclare nulle l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente, dont le jugement entrepris ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949887
Date de la décision : 21/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Sommaire 1 Se trouve viciée de nullité l'assignation introductive d'instance et la procédure subséquente, dès lors d'une part, que cette assignation est délivrée à l'encontre de la société défenderesse à une adresse autre que son siège social, et d'autre part, que la partie défenderesse n'a jamais été préalablement avertie de ce qu'elle pouvait prendre connaissance au greffe du tribunal de commerce du rapport joint à l'assignation délivrée en vue d'une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire comme l'indiquait l'assignation, et en ce sens, n'a pu préparer utilement sa défense. Sommaire 2 Est affecté d'une irrégularité de fond le jugement mentionnant demandeur (s) : le président agissant d'office , alors qu'en vertu de l'article L.621-12 du Code de commerce, seul le tribunal, et non son président, peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la république.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-03-21;juritext000006949887 ?
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