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09/03/2006 | FRANCE | N°04/4005

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2006, 04/4005


ARRET No 128 DU 09/03/06 - RG 04/4005 - 4ème CHAMBRE X... c/ BAFFOIN-SAMO-GTB CONSTRUCTIONS-SAS NORISKO CONSTRUCTION I - Exposé préalable :

Par acte du 18 juin 1991 la SA Les Marchés de L'Ouest (SAMO) a acquis de Monsieur Pierre Y... un terrain sis à Nantes, rue Le Lou du Breil et rue Mathurin Brissonneau, pour le prix de 2.050.000 francs, partiellement acquitté par dation d'un logement d'une valeur estimée à 350.000 francs à édifier dans le cadre de l'opération immobilière projetée sur ce terrain.

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ARRET No 128 DU 09/03/06 - RG 04/4005 - 4ème CHAMBRE X... c/ BAFFOIN-SAMO-GTB CONSTRUCTIONS-SAS NORISKO CONSTRUCTION I - Exposé préalable :

Par acte du 18 juin 1991 la SA Les Marchés de L'Ouest (SAMO) a acquis de Monsieur Pierre Y... un terrain sis à Nantes, rue Le Lou du Breil et rue Mathurin Brissonneau, pour le prix de 2.050.000 francs, partiellement acquitté par dation d'un logement d'une valeur estimée à 350.000 francs à édifier dans le cadre de l'opération immobilière projetée sur ce terrain.

Aux termes du descriptif annexé à l'acte du 18 juin 1991, ce bâtiment comportait trois niveaux, le rez de chaussée étant occupé par un atelier, le premier étage par un "plateau" non aménagé et le deuxième étage par des pièces d'habitation et des combles.

La prise de possession du nouveau logement par Monsieur Y... et la démolition subséquente de son ancienne maison conditionnaient la fin de l'opération immobilière à laquelle participaient notamment Monsieur Jean-Claude X..., architecte, le bureau d'études Afitest et l'entreprise de gros-oeuvre Bouyer.

A l'achèvement de son nouveau logement, Monsieur Y... a refusé d'en prendre possession et était mis en demeure par la SAMO le 11 février 1994. Monsieur Y... faisait valoir que l'accès au logement, notamment l'escalier était trop étroit pour permettre l'entrée et la sortie d'une personne sur un brancard.

Monsieur Z..., expert a été désigné en référé le 3 mars 1994, il a procédé à ses opérations, pendant lesquelles des défauts de conformité de l'escalier ont été repris par l'entreprise Bouyer, et a déposé son rapport le 14 septembre 1994.

La discussion portait alors sur l'application des dispositions de l'article R111-5 du Code de la construction précisant que "l'on doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne

couchée sur un brancard" à la maison en cause, maison individuelle ou au logement sis au deuxième étage d'un collectif.

Une procédure au fond opposant la SAMO à M. Y... a abouti à un arrêt du 27 juin 1996 confirmant une réception au 21 juillet 1994 sous réserve de la mise en conformité de l'escalier desservant les différents niveaux avec emmarchement d'au moins 120 cm et condamnant la SAMO à payer à M. Y... 53.353,58 francs à titre de dommages et intérêts et 8.000 francs pour les frais irrépétibles.

Dans cet arrêt définitif, la Cour avait constaté que le rez de chaussée de l'immeuble destiné à Monsieur Y... n'avait pas pour fonction celle d'un logement et qu'il était nécessaire d'emprunter l'escalier qui conduit au second niveau destiné à l'habitation de l'intéressé, comme au premier niveau où serait situé un autre logement.

Par acte des 24 et 30 octobre 2000 la SA Les Marchés de L'Ouest (SAMO) a fait assigner Monsieur Jean-Claude X..., le bureau de contrôle Afitest et l'entreprise de gros-oeuvre Bouyer aux fins de condamnation in solidum à lui payer les sommes de 598.190,85 francs pour coût des travaux de mise en conformité de l'escalier, 213.190,54 francs au titre du préjudice résultant du temps passé à résoudre le problème avec M. Y..., 53.353 francs correspondant à la somme versée en application de l'arrêt du 27 juin 1996 et 20.000 francs pour les frais irrépétibles.

En cours de procédure, Afitest deviendra la SAS Norisko Construction et l'entreprise Bouyer la SA GTB Bouyer Duchemin.

Par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : - Mis hors de cause la SA GTB Bouyer Duchemin ; -Condamné in solidum Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à verser à la SA Les marchés de l'Ouest la somme de 114.580,85 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec application des

dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - Dit que dans leurs rapports, Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction supporteront respectivement pour 75 % et 25 % les sommes dues à la SA Les marchés de l'Ouest ; - Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 3.000 ç à la SA Les marchés de l'Ouest ; - Condamné la SA Les marchés de l'Ouest à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1.600 ç à la SA GTB Bouyer Duchemin ; - Condamné in solidum Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à régler les dépens exposés par la SA Les marchés de l'Ouest ;- Condamné la SA Les marchés de l'Ouest à régler les dépens exposés par la SA GTB Bouyer Duchemin.

Monsieur Jean-Claude X... a déclaré appel de ce jugement le 11 juin 2004 et la SAS Norisko Construction a fait de même le 17 juin 2004.

Le 16 décembre 2004 Monsieur Jean-Claude X... a assigné Monsieur Pierre Y... en tierce opposition incidente à l'arrêt du 27 juin 1996.

Le 25 janvier 2005 la SAS Norisko Construction a assigné Monsieur Pierre Y... en tierce opposition incidente au même arrêt.

Ces placets ont été joints par ordonnances des 1er juillet 2004, 4 janvier et 7 février 2005. Sur la procédure :

La SA SAMO a déposé des conclusions le 7 décembre 2005, après l'ordonnance de clôture et indique qu'il lui fallait répondre aux écritures de Monsieur Y.... Celles-ci ayant été déposées plus d'un mois avant la date de la clôture, le 2 novembre 2005, la SA SAMO avait toute possibilité d'y répondre, ce que la société GTB Construction a su faire le 2 décembre. Il n'y a donc aucun motif grave de révoquer cette clôture et les conclusions déposées

postérieurement à celle-ci ne sont pas aux débats.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 3 décembre 2004 pour Monsieur Jean-Claude X... ; - le 21 janvier 2005 pour la SAS Norisko Construction ; - le 19 mai 2005 pour la SA Marchés de l'Ouest SAMO ; - le 2 novembre 2005 pour Monsieur Pierre Y... ; - le 2 décembre 2005 pour la SA GTB Construction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2005. [***] II - Motifs : 1o Sur la recevabilité de la tierce opposition incidente :

Toute décision de justice est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement. La tierce opposition à l'arrêt du 27 juin 1996 est ouverte pendant trente ans puisque cet arrêt n'a pas été signifié aux opposants et est opposé au cours de la nouvelle instance.

Si la décision qui fait droit à une tierce opposition ne rétracte ou ne réforme celle attaquée que sur les chefs préjudiciables aux tiers opposants, la décision définitive conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, il en est autrement en cas d'indivisibilité.

Il est argué ici de l'indivisibilité et Monsieur Y... a été appelé à l'instance. La conformité de l'accès au logement est de nouveau posée et il y a en effet indivisibilité.

La tierce opposition sera déclarée recevable.

[***] 2o Sur la non conformité de l'accès au logement :

Aux termes de l'article R111-85 du Code de la construction et de l'habitation, on doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. Cette disposition est d'ordre général et n'est pas réservée aux immeubles collectifs.

Un logement comprend des pièces principales telles que séjour et chambres, des pièces de service telles que cuisine et salle d'eau, des dégagements et éventuellement des dépendances.

Le descriptif annexé à l'acte de vente mentionne une entrée et un atelier au rez de chaussée, un "plateau libre" au premier étage et un logement au second, avec un séjour, deux chambres, une cuisine, une salle de bains un WC et des dégagements.

La question ici posée est de savoir si l'immeuble en son entier est le logement ou s'il s'agit uniquement du second étage.

Si l'atelier du rez de chaussé peut être considéré comme une dépendance du logement de M. Y... sis au deuxième étage, il n'en est pas de même du "plateau libre" du premier, destiné à être aménagé, et en tout état de cause les plans annexés au descriptif indiquent très clairement que le logement de Monsieur Y... est au deuxième étage de l'édifice.

L'accès s'y fait donc par l'escalier qui devait répondre aux exigences de la réglementation puisque, muni de portes à chaque étage, il dessert deux logements, l'un à aménager au premier et celui de M. Y... au second.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la non-conformité de l'accès au logement.

[***] 3o Sur les responsabilités :

Monsieur X..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'a pas pris en considération les nécessités de la disposition du logement telle qu'il en avait dressé les plans d'autant que son attention avait été attirée sur ce point par l'avis des services de sécurité incendie joint au permis de construire et indiquant "dispositions non respectées pour la maison (Y...) pour ce qui concerne l'accessibilité des habitations aux personnes handicapées à mobilité réduite, les dispositions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1980 devront être respectées."

Si la largeur minimale de 120 cm prévue à cet arrêté concerne les immeubles collectifs, il est constant qu'il était impossible de faire passer un brancard dans l'escalier d'une largeur de 80 cm conçu et dessiné par Monsieur X... dont la responsabilité doit être retenue et le jugement sera confirmé de ce chef.

[***]

La société Afitest, aujourd'hui Norisko Construction, était chargée d'une mission de contrôle qualité "S" comprenant le contrôle de la sécurité des personnes dans les locaux achevés et de l'accessibilité de la construction aux personnes handicapées ainsi que le contrôle du respect des règlements.

Elle avait connaissance des plans, du permis de construire et des avis joints. Selon correspondance du 9 mars 1993, elle a sollicité des précisions sur la destination des locaux revenant à M. Y..., se satisfaisant de réponses imprécises mentionnant toutefois (17 mars 1993) "au logement niveau 2". Il lui appartenait de procéder aux vérifications nécessaires et elle ne peut s'exonérer en invoquant un

manque de renseignement de la part du maître de l'ouvrage.

L'escalier en cause desservant deux logements, devait respecter les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 1980 sus-visé et, peu important la discussion sur le fait que la mission ne comportait pas le problème de l'accès des brancards tel qu'il peut se poser dans des établissements de soins ou pour personnes âgées, le constat d'une largeur inférieure de 50 % au minimum réglementaire entraîne la responsabilité du bureau de contrôle.

***

La SA Bouyer, SGTB Bouyer Duchemin a été chargé de reprendre cet escalier sur les observations de l'expert judiciaire en ce qui concernait sa non-conformité aux plans et la dangerosité des marches. Il n'est pas établi que cette entreprise ait eu connaissance des avis joints au permis de construire et, dans le cadre de son obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage, en présence d'un maître d'oeuvre et d'un expert, elle n'avait pas à se prononcer sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires relatives au passage d'un brancard ou à l'affectation des différents niveaux de l'immeuble.

C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a mis hors de cause cette société.

Compte tenu des responsabilités et des interventions réciproques du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle, le jugement sera confirmé sur le partage de responsabilité entre eux.

[***] 4o Sur le préjudice : a) La somme retenue par l'arrêt du 27 juin 1996 :

Il s'agit des frais de déménagement et de garde-meubles et des loyers de 2.500 francs sur 16 mois payés à raison des problèmes affectant l'immeuble en dation. Ces dépenses, en relation directe avec la non-conformité ci-dessus, ont été justifiées par Mr Y... en 1996 et celui-ci a un titre contre la société SAMO qui est en droit d'en obtenir garantie par les responsables à hauteur de 8.133,63 ç (53.358,58 ç). b) Le coût des reprises :

Ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de Monsieur X... et payés par la SAMO selon justificatifs pour un total de 91.315,57 ç et le jugement sera confirmé de ce chef. c) Le manque à gagner résultant du relogement de Mr Y... :

Selon la SAMO, l'appartement, loué 2 500 francs comme retenu ci-dessus, aurait été loué plus cher et il est réclamé le différentiel, soit 164,47 ç (1.078,85 francs) par mois sur 16 mois =

2.631,65 ç. Cette somme résulte d'un choix de la SAMO dans son souci de ne pas retarder son opération immobilière et il s'agit d'un préjudice indirect par rapport à la non-conformité de l'accès au logement.

Le jugement sera infirmé de ce chef. d) Le préjudice commercial, diligences relatives au contentieux et personnel ayant travaillé sur le litige :

Il s'agit de dépenses pour la plupart habituelles pour un promoteur immobilier et c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu que 500 ç pour le temps passé par un membre du personnel à régler les problèmes posés par M. Y...

e) Les frais :

Si les frais du premier procès, l'assurance relatives aux travaux de reprises et un nouveau déménagement de M. Y... sont à retenir, les frais de constat d'huissier relève des frais irrépétibles et le nettoyage de l'appartement des obligations du locataire alors que les frais de copie et reproduction ne sont pas justifiés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réparé ce poste de préjudices par la somme de 12.000 ç.

[***]

Le préjudice doit donc être réparé par la somme de

8.133,63 + 91.315,57 + 500 + 12.000 = 111.949,20 ç avec intérêts à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ainsi qu'il l'est sollicité.

[***]

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette tierce opposition et Monsieur X... et la société Norisko Construction seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 3.500 ç.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAMO la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 3.000 ç alloué par le premier juge, Monsieur X... et la société Norisko Construction seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 1.500 ç.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bouyer Duchemin la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1.600 ç alloué par le premier juge, Monsieur X... et la société Norisko Construction seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 1.500 ç. [***] Par ces motifs, La Cour :

- Infirme le jugement

- Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au titre du préjudice et, statuant à nouveau de ce chef :

- Condamne in solidum Monsieur Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à payer à la SA Les Marchés de l'Ouest (SAMO) la somme de CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE NEUF EUROS et 20 centimes (111.949,20 ç) avec intérêts à compter du jugement et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

- Y ajoutant :

- Condamne Monsieur Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à payer à Monsieur Pierre A... la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à payer à la SA Les Marchés de l'Ouest (SAMO) la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction à payer à la SA GTB Bouyer Duchemin la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Jean-Claude X... et la SAS Norisko Construction aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/4005
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-09;04.4005 ?
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