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07/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950224

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 07 mars 2006, JURITEXT000006950224


EXPOSE DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS

Monsieur Philippe X... a déposé, le 3 novembre 2004, une demande d'enregistrement no 04 3 321 778 portant sur la marque semi-figurative "DOMAINE DE LA ROCHE".

Cette marque est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine".

Le 10 février 2005, la Société DOMAINE LAROCHE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure verbale DOMAINE LAROCHE, renouvelée par déclaration e

n date du 25 avril 1997 sous le no 1 409 372 pour désigner notamment les produits sui...

EXPOSE DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS

Monsieur Philippe X... a déposé, le 3 novembre 2004, une demande d'enregistrement no 04 3 321 778 portant sur la marque semi-figurative "DOMAINE DE LA ROCHE".

Cette marque est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : "Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Muscadet Sèvre et Maine".

Le 10 février 2005, la Société DOMAINE LAROCHE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure verbale DOMAINE LAROCHE, renouvelée par déclaration en date du 25 avril 1997 sous le no 1 409 372 pour désigner notamment les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée DOMAINE LAROCHE".

Par décision en date du 15 août 2005, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a considéré l'opposition bien fondée et, en conséquence, a rejeté la demande d'enregistrement.

Monsieur Philippe X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de :

- Recevoir Monsieur Philippe X... en son appel,

- Annuler la décision rendue par l'INPI le 10 août 2005,

- Faire droit à la demande d'enregistrement de la marque figurative "DOMAINE DE LA ROCHE" no 04 3 321 778 et requérir l'INPI à cet effet, - Débouter la Société DOMAINE LAROCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- Déclarer son opposition non fondée,

- Condamner la Société DOMAINE LAROCHE au paiement d'une somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

qui seront recouvrés par la SCP JJ BAZILLE - P GENICON - S GENICON, Avoués associés, selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS

Considérant qu'il est constant que la Société DOMAINE LAROCHE est titulaire de la marque verbale DOMAINE LAROCHE, renouvelée par déclaration en date du 25 avril 1997 sous le no 1 409 372 pour désigner notamment les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée DOMAINE LAROCHE" ;

Considérant que selon l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désigné ;

Considérant que Monsieur X... soutient que les deux produits en causes ne sont pas similaires, ces produits relevant d'appellations d'origines distinctes ;

Considérant que Monsieur X... soutient que le monopole sur le nom " LAROCHE" par la société LAROCHE ne peut s'étendre au-delà des produits visés par le libelle choisi par elle ; que ce libellé mentionne au singulier "Vins d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée DOMAINE LAROCHE" ; qu'en conséquence la seule appellation d'origine visée est nécessairement l'une des appellations "CHABLIS" et ne saurait dons s'étendre à une quelconque autre appellation d'origine contrôlée, ce qui exclut l'appellation "MUSCADET" ;

Considérant que l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des

produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."

Considérant que cet article étend la protection de la marque aux produits non visés dans le dépôt similaires ;

Considérant que cette extension suppose que ces produits soient suffisamment voisins par leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ; Considérant qu'en l'espèce, les vins d'appellation d'origine désignés par les deux marques relèvent de la même catégorie de produits, les vins, et présentent donc la même nature ; qu'ils sont généralement consommés dans les mêmes circonstances par les consommateurs ;

Considérant que l'argument tiré de ce que les deux produits visent des appellations d'origine distinctes ne fait pas perdre le caractère de similarité de ces produits ;

Considérant que dès lors, c'est à bon droit que l'INPI a considéré que les deux produits en présence étaient similaires ;

Considérant que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe "DOMAINE DE LA ROCHE".

Considérant que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal "DOMAINE LAROCHE" ;

Considérant que le signe complexe DOMAINE DE LA ROCHE n'étant pas la reproduction à l'identique du signe DOMAINE LAROCHE, il convient de rechercher s'il existe un risque de confusion ;

Considérant que l'appréciation du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs

et dominants de celles-ci ;

Considérant que Monsieur X... soutient que le dessin stylisé associé au groupe verbal Domaine de la Roche est de nature à faire obstacle à un quelconque risque de confusion ;

Considérant que le dessin stylisé ne sautait être suffisant dès lors que le consommateur d'attention moyenne n'est pas toujours confronté au visuel des marques et que de plus l'utilisation d'un dessin représentant des bâtiments est d'usage courant en matière viticole ; Considérant que Monsieur X... soutient que le consommateur d'attention moyenne saura lier la marque Domaine de la Roche à un lieu géographique alors que la formule Domaine Laroche aura la résonance d'un nom de famille ;

Considérant que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ne saura rattacher la marque antérieure invoquée à un nom de famille et la marque contestée à un lieu géographique ;

Considérant que de plus cette référence à un nom de famille et à un lieu géographique est insuffisante à écarter tout risque de confusion ;

Considérant que Monsieur X... soutient que le fait que la réglementation viticole impose la mention des nom et adresse du producteur sur les étiquettes supprime tout risque de confusion ; Considérant que la réglementation invoquée n'a aucune incidence sur le droit des marques ; que dès lors une telle argumentation est inopérante ;

Considérant que Monsieur X... soutient qu'une grande partie de sa production est vendue à la propriété en Loire Atlantique, ce qui supprime tout risque de confusion ;

Considérant que les méthodes de distribution n'ont aucunes influences

sur le droit des marques et ne sauraient écarter tout risque de confusion ;

Considérant qu'en l'espèce il convient de retenir que les deux marques sont composées des deux mots identiques "DOMAINE" et "LA ROCHE" ;

Considérant que les expressions "DOMAINE" ou "DOMAINE DE" sont d'usage courant en matière vinicole et n'ont pas de valeur distinctive de nature à retenir l'attention du consommateur ; que l'élément "LA ROCHE" apparaît comme l'élément distinctif prédominant ;

Considérant que la similitude visuelle et phonétique des signes en cause est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, ce risque étant aggravé par le fait que les marques en cause s'appliquent à un même produit, le vin, laissant croire à une origine commune, sans que le consommateur d'attention moyenne fasse dans son esprit une distinction entre des vins ;

Considérant que Monsieur X... soutient justifier d'une exploitation viticole au lieu-dit La Roche depuis plusieurs décennies et en conséquence soutient que personne ne saurait lui interdire de poursuivre l'usage de la dénomination DOMAINE DE LA ROCHE

Considérant que le droit sur une marque ne résulte pas de l'usage d'un signe mais uniquement de son enregistrement auprès de l'INPI ; que dès lors Monsieur X... ne saurait se prévaloir de l'ancienneté de son activité pour revendiquer le droit de déposer le signe à titre de marque ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter le recours de Monsieur X... Y...

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Vu les articles L.713-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,

Rejette le recours formé par Monsieur Philippe X... ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la cour ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950224
Date de la décision : 07/03/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE

Sommaire 1 Le droit sur une marque ne résulte pas de l'usage d'un signe mais uniquement de son enregistrement auprès de l'INPI, est donc inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'activité, pour revendiquer le droit de déposer le signe litigieux à titre de marque. Sommaire 2 La similitude visuelle et phonétique des signes DOMAINE DE LA ROCHE et DOMAINE LAROCHE est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, ce risque étant aggravé par le fait que les marques en cause s'appliquent à un même produit, le vin, laissant croire à une origine commune, sans que le consommateur d'attention moyenne fasse dans son esprit une distinction entre des vins. Sommaire 3 Aux termes de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du régime de la marque est étendue aux produits non visés dans les dépôts similaires, dès lors que ces produits sont suffisamment voisins par leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Par conséquent, l'argument tiré de ce que deux produits relevant de la même catégorie de produits, en l'espèce des vins, mais visant des appellations d'origine distinctes ne fait cependant pas perdre le caractère de similarité de ces produits.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-03-07;juritext000006950224 ?
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