EXPOSE DU LITIGE.
Suivant jugement en date du 29 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Patrick X....
Le 5 mars 2004, Maître LAURENT, agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., a saisi Monsieur le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de SAINT-MALO d'une requête tendant à voir désigner un expert foncier avec pour mission d'estimer la valeur vénale de deux parcelles de terre appartenant à ce débiteur.
Selon ordonnance en date du 9 mars 2004, monsieur le Juge Commissaire a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur Y... avec pour mission d'estimer la valeur vénale des immeubles dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de Monsieur X....
Le 12 mai 2004, Monsieur Y... a déposé une requête en taxation d'honoraires devant le Juge Commissaire.
Par ordonnance en date du 21 juin 2004, le Juge Commissaire a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1.513 euros TTC et a dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article L 627-3 du code de commerce.
Le Trésorier Payeur Général d'Ille et Vilaine a relevé appel de cette ordonnance.
Il demande à la Cour de :
"- constater l'absence d'accord préalable du Ministère Public à la désignation de l'expert,
- en déduire que les frais de l'expert n'ont pas à être pris en charge par le Trésor Public,
- infirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives à l'avance,
- dépens comme de droit qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP JL BOURGES - L BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."
Maître LAURENT, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X... et Monsieur Alain Y... expert judiciaire, concluent ainsi :
"Vu l'article L 627-3 du Code de Commerce,
- débouter Monsieur le Trésorier Payeur Général d'Ille et Vilaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
ô confirmer l'ordonnance prononcée le 18 juin 2004 par le Juge Commissaire près le Tribunal de commerce de SAINT-MALO en ce qu'elle a fixé la rémunération de Monsieur Y... à la somme de 1 513 euros TTC,
ô dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens."
Assigné et réassigné, Monsieur Patrick X... n'a pas constitué avoué ;
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Le dossier a été transmis au Ministère Public qui en a donné visa ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que la recevabilité de l'appel du Trésorier Payeur Général d'Ille et Vilaine n'est pas contestée ni contestable;
Considérant que l'article L 627-3 du Code de Commerce édite :
"Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire
immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du Juge Commissaire ou du président du Tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1o) Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur,
2o) A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers
3o) et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L 625-3 à L 625-6 (...)"
Que l'accord du Ministère Public constitue une condition substantielle d'application de ce texte ;
Qu'il s'induit du texte de l'article L 627-3 du Code de Commerce qu'à défaut d'accord du Ministère Public, une avance n'a pas à être effectuée par le Trésor Public, quelle qu'ait été l'utilité de la mesure d'apurement ;
Que contrairement aux assertions des intimés, l'accord du Ministère Public n'est pas de caractère purement formel et sans effet sur la régularité de la demande d'avance ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront avancés par le Trésor Public ;
Considérant que les frais et honoraires de l'expert justement taxés à la somme de 1.513 ç TTC et qui sont inclus dans les dépens, seront
passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Qu'il en sera de même des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Réformant l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à avance par le Trésor Public des frais et honoraires de l'expert judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 627-3 du Code de Commerce ;
Confirme pour le surplus ladite ordonnance ;
Dit que les dépens, incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire, seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP d'avoués Jean-Loup - Luc BOURGES ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-