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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947494

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 19 janvier 2006, JURITEXT000006947494


Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 04/03115 Mme Norberte Aimée X... épouse Y... Z.../ Mme Mélanie A... Mme Claude BERNARD M. Michel B... C... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès D..., lors des débats et lors du prononcÃ

© DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2005 devant Madame Véro...

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 04/03115 Mme Norberte Aimée X... épouse Y... Z.../ Mme Mélanie A... Mme Claude BERNARD M. Michel B... C... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès D..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2005 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 19 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Norberte Aimée X... épouse Y... 49 boulevard Robert Schumann 44300 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Benoit CHIRON, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/4805 du 14/12/2004 INTIMÉS : Madame Mélanie A... 46 rue George Sand 44150 ST GEREON représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me BOULANGER, avocat Madame Claude BERNARD La E... 44270 ST ETIENNE DE MER MORTE représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF,

avoués assistée de Me BOULANGER, avocat Monsieur Michel B... 87 boulevard Robert Schumann 44300 NANTES représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de Me BOULANGER, avocat I - Exposé du litige:

Suivant contrat en date du 1er décembre 2002, les consorts F... ont donné à bail à Madame X... Y... un immeuble à usage d'habitation sis à Nantes, 89 boulevard Robert Schumann.

Ils ont fait délivrer à Madame X... Y... un commandement de payer en date du 23 juillet 2003 visant la clause résolutoire stipulée au contrat aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 876,36 ç au titre des loyers et charges impayés.

Le commandement de payer étant resté infructueux, les consorts F... ont fait assigner Madame X... Y... par acte du 30 octobre 2003 devant le Juge des référés du Tribunal d'instance de Nantes.

Par ordonnance en date du 1 er avril 2004, le Juge des référés du Tribunal d'instance de Nantes a constaté à la date du 23 septembre 2003 la résiliation du bail signé entre les parties le 1 er décembre 2002, dit n'y avoir lieu à délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de Madame X... Y... et de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique selon les modalités fixées par le loi du 9 juillet 1991, condamné Madame X... Y... à payer aux consorts F... une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs, condamné Madame X... Y... à payer aux consorts F... la somme de 1 983,96 ç correspondant aux loyers charges et indemnités mensuelles d'occupation impayés jusqu'au

31 décembre 2003 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X... Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 mai 2004.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 10 novembre 2005 pour Madame X... Y... et le 14 novembre 2005 pour les consorts F... *** II - Motifs :

Madame X... Y... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée faisant valoir que l'état du logement était non conforme aux caractéristiques du logement décent définies à l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 et à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 et justifiait l'inexécution de ses obligations contractuelles. En tout état de cause, elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse quant à la recevabilité de l'action des consorts F... en référé.

Aux termes du constat établi le 23 décembre 2003 par la Mairie à la suite de la visite de l'inspecteur de salubrité des services de la Ville de Nantes, il existe des anomalies en infraction avec les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental du 3 février 1982, soit des moisissures en partie haute des murs de certaines pièces et une absence de ventilation du fait de l'obstruction des arrivées d'air par la tapisserie ou par un convecteur placé devant, ainsi que l'absence de système d'extraction d'air vicié dans les sanitaires.

Cette situation ne correspond pas à l'évidence aux caractéristiques du logement non décent précisées par les textes susvisés.

Au demeurant, il ressort des termes d'un courrier de Polyexpert, expert d'assurances intervenu à la suite d'un dégât des eaux le 16 avril 2004, que Madame X... Y... utilise son sèche-linge

sans évacuation extérieure et ne chauffe pas son logement ce qui est à l'origine d'un phénomène de condensation et par voie de conséquence de moisissures dans l'appartement.

En tout état de cause, Madame X... Y... ne démontre pas que son logement était inhabitable et n'a pas mis en demeure ses bailleurs de faire effectuer des travaux, étant observé que ce n'est que lorsqu'elle a été assignée par ceux-ci qu'elle a soulevé le moyen de l'indécence du logement pour justifier l'inexécution de ses obligations.

L'existence de l'obligation de Madame X... Y... n'est en conséquence pas sérieusement contestable.

Madame X... Y... a quitté les lieux le 15 novembre 2004. Il est justifié d'une dette (loyers charges et indemnités mensuelles d'occupation) de 3 617,54 ç qui n'est pas discutée. Madame X... Y... sera en conséquence condamné à payer cette somme, à titre provisionnel, aux consorts F...[*

L'équité commande de

L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a exposés en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X... Y... sera condamnée aux dépens. *] -Par ces motifs :

LA COUR :

Réforme partiellement l'ordonnance déférée,

Constate que Madame X... Y... a quitté les lieux le 15 novembre 2004.

Fixe à 3 617,54 ç le montant des loyers, charges et indemnité mensuelle d'occupation impayés au 15 novembre 2004,

Condamne à titre provisionnel Madame X... Y... à payer la somme de TROIS MILLE SIX CENT DIX SEPT EUROS et 54 centimes (3 617,54

ç) aux consorts F...,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties les frais exposées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame X... Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et selon les textes de l'aide juridictionnelle.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947494
Date de la décision : 19/01/2006

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Sommaire 1 Aux termes de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 et à l'article 2 du Décret en date du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, affirmées par la Loi SRU du 13 décembre 2000, il n'est pas rapporté la preuve par le locataire du caractère inhabitable de l'appartement loué, par la constatation: de moisissures en partie haute des murs de certaines pièces, une absence de ventilation du fait de l'obstruction des arrivées d'air par la tapisserie ou par un convecteur placé devant, ainsi que de l'absence de système d'extraction d'air vicié dans les sanitaires.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-01-19;juritext000006947494 ?
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