Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 04/02447 JLM MUTUELLE DES ARCHITECTES C/ Synd. de copropriété RESIDENCE MARIA CHAPDELAINE S.A. MAAF ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2005 ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 19 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE : MUTUELLE DES ARCHITECTES 9 rue Hamelin 75116 PARIS représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Philippe L'HOSTIS, avocat INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARIA CHAPDELAINE, représenté par son syndic l'Agence Quimpéroise de Gestion 6 bis rue de Douarnenez 29000 QUIMPER représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats S.A. MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me Philippe COSNARD, avocat I - Exposé préalable :
A la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine à Quimper, Messieurs Y... et Z... ont été désignés en qualité d'expert par ordonnance de référé du 16 novembre 1994.
Ils ont procédé à leurs opérations et ont déposé leur rapport le 12 novembre 1997, préconisant notamment la réalisation de travaux d'étanchéité chiffrés à 193.250 francs, soit 29.460,77 ç.
Sur les bases de ce rapport, le Tribunal de Grande Instance de Quimper, par jugement du 1er juin 1999, a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et lui allouait la somme préconisée par les experts. Ce jugement est définitif.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine ne parvenait pas à faire réaliser les travaux d'étanchéité préconisés, les devis des entreprises contactées étant largement supérieurs à ceux du rapport d'expertise.
Monsieur Z... communiquait alors au syndicat un devis d'une société MAB Constructions en date du 7 novembre 2000, prévoyant un prix largement inférieur à ceux des devis des entreprises contactées directement.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine a, par ordonnance de référé du 6 juin 2001 obtenu la désignation d'un nouvel expert, M. A..., ayant pour mission de donner son avis sur ce devis du 7 novembre 2000.
Monsieur A... a déposé son rapport le 6 décembre 2001, constatant que les travaux décrits sur le devis MAB Constructions n'offrent pas une garantie suffisante, que le revêtement SIKA spécial balcons proposé n'est pas un procédé d'étanchéité et indiquant que seul un système d'étanchéité liquide pouvait apporter une réponse efficace à la pathologie en cause.
Par actes des 16 et 17 septembre 2002 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine a fait assigner la compagnie MAAF
Assurances et la Mutuelles des Architectes Français, assureurs responsabilité civile de Messieurs Y... et Z... en réparation du préjudice subi, soit une somme de 73.503,85 ç, outre les frais.
Par jugement du 16 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de Quimper a : - Condamné les sociétés MAAF et MAF à payer au syndicat de copropriété de la Résidence Maria Chapdelaine :
[* la somme de 57.706,76 ç,
*] l'indexation de cette somme suivant l'indice INSEE du coût de la construction, série France entière, entre le 2ème trimestre 2000 et le jugement,
[* la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné les défendeurs aux dépens.
La Mutuelle des Architectes a déclaré appel de ce jugement le 13 avril 2004.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 10 août 2004 pour la Mutuelle des Architectes ; - le 13 octobre 2004 pour la SA MAAF Assurances, appelante incidente ; - le 9 novembre 2004 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2005. *][**] I - Motifs : 1o Sur la faute :
Les experts, Messieurs Y... et Z..., ont préconisé une technique selon un procédé agréé et garanti mentionnant l'application d'une "résine circulable" et, après un essai sur un balcon, ont suivi les affirmations orales d'un représentant de l'une des entreprises présentes pour évaluer en novembre 1997 à 1.750 et 2.000 francs le coût unitaire des reprises selon taille des balcons, soit un coût total de 193.250 francs TTC.
Or, selon les devis obtenus début 2000 par la copropriété, avec un taux de TVA réduit à 5,5%, le coût de ces reprises s'élevaient alors à 571.781,49 francs TTC (Etanchéité d'Armor), 674.272,66 francs TTC (Satras) et 780.156,90 francs TTC (Esnault). Ces devis prévoyaient l'emploi d'une étanchéité liquide en résine, d'un système d'imperméabilité I 3 Irtop Sicof ou d'une étanchéité liquide accessible type Sikaflor avec un coût minimal deux fois et demi supérieur à l'évaluation expertale.
Face à ce problème, Monsieur Z... a proposé un devis MAB Construction du 9 novembre 2000 avec des coûts unitaires de 2.500 et 3.000 francs, soit un coût total de 282.973,60 francs TTC donc plus cher que la première préconisation, alors que Monsieur A... ensuite désigné indiquera que le procédé alors prévu n'était pas satisfaisant pour user d'une peinture au lieu d'une résine et n'était pas celui initialement préconisé par Messieurs Y... et Z...
Il y a donc bien eu erreur technique sur le coût des remèdes, erreur que n'aurait pas dû commettre un technicien consciencieux, diligent, attentif et informé.
Cette erreur est d'autant plus caractérisée qu'il apparaîtra par la suite que Messieurs Y... et Z... disposaient en fait d'un devis Etanchéité d'Armor du 26 septembre 1995 pour 14 balcons avec des prix unitaires de l'ordre de 5.680 francs et qui pouvait être extrapolé à 511.000 francs, valeur 1995. *** 2o Sur le lien de causalité :
Si le syndic de la copropriété a été assisté techniquement lors des 3ème et 5ème réunions d'expertise, les 20 novembre 1995 et 2 février 1996, par Messieurs B... ou Tartaglia, ce n'est que le 13 mars 1996 qu'il a été convenu la réalisation de travaux prototypes et ce ne sera qu'après le mois d'octobre suivant, et même une lettre du 14 mars 1997 réclamant vainement à la SADC le devis de réfection, que les experts ont procédé à l'évaluation du coût des travaux.
Cette évaluation n'a été portée à la connaissance des parties que par le rapport déposé le 12 novembre 1997 et n'a pu être discutée par "dire". Incluse dans un rapport analysant d'autres désordres, elle a induit en erreur tous les intervenants qui faisaient confiance aux experts.
Il ne peut donc être reproché à la copropriété, qui n'a redécouvert que tardivement que l'un des postes parmi d'autres du devis du 26 septembre 1995 permettaient un chiffrage par extrapolation, de ne pas avoir discuté du coût des reprises des balcons devant le tribunal et il était logique que le juge suive les experts, dans l'ignorance de l'erreur dont le rapport était entaché et qui ne pouvait pas être relevée facilement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute des experts et condamné leurs assureurs responsabilité professionnelle à indemniser le syndicat des copropriétaires. *** 3o Sur le préjudice :
Le calcul du préjudice tel que retenu par le tribunal n'est pas en soi discuté devant la Cour, soit la somme de 57.706,76 ç, valeur 2ème trimestre 2000.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. ***
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 2.000 ç alloué par le premier juge, la MAF, appelante principale, et la MAAF, appelante incidente, seront condamnées à lui payer de ce chef la somme de 2.000 ç. *** Par ces motifs, La Cour :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Condamne solidairement la Mutuelle des Architectes et la SA MAAF
Assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Maria Chapdelaine la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne solidairement la Mutuelle des Architectes et la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,