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05/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948962

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 05 janvier 2006, JURITEXT000006948962


ARRÊT No 4 DU 05/01/06 - RG 03/4062 SA GAN INCENDIE ACCIDENTS c/ Epoux X... Y... - Exposé du litige:

Pour ce qui concerne l'exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément à son arrêt en date du 24 mars 2005 par lequel elle a : - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Incendie Accidents à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 18 213,52 ç au titre de l'indemnisation des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au jugement , ainsi que sur les frais de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile et sur les dépens, - sursis à statuer sur les deman...

ARRÊT No 4 DU 05/01/06 - RG 03/4062 SA GAN INCENDIE ACCIDENTS c/ Epoux X... Y... - Exposé du litige:

Pour ce qui concerne l'exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément à son arrêt en date du 24 mars 2005 par lequel elle a : - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SA GAN Incendie Accidents à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 18 213,52 ç au titre de l'indemnisation des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au jugement , ainsi que sur les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sur les dépens, - sursis à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame X... concernant la remise en état des embellissements intérieurs et les préjudices immatériels allégués, - ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'application de la clause réclamation prévue à l'article 12 OE 2 des conditions générales du contrat souscrit par la société RAVAL Diffusion auprès de la SA GAN Incendie Accidents concernant les garanties complémentaires, - renvoyé sur ce seul point la cause et les parties à l'audience de la 4èmes chambre de la Cour du mercredi 2 novembre, - réservé les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 31 août 2005 pour la SA GAN Incendie Accidents et le 20 septembre 2005 pour Monsieur et Madame X....

*** II - Motifs :

La SA GAN Incendie Accidents soutient que la clause réclamation de l'article 12 OE 2 de la police d'assurance souscrite par la société RAVAL Diffusion n'est pas nulle, la jurisprudence du 19 décembre 1990 n'ayant plus lieu d'être depuis la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière qui prévoit notamment en son article 80 la garantie de l'assureur déclenchée par la réclamation.

Les époux X... font valoir que la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux contrats antérieurs et que la clause est nulle conformément à la jurisprudence constante susmentionnée.

Les dispositions de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière sont entrées en vigueur le 2 novembre 2003 et prévoient à l'article 80- IV l'application de la loi dans le temps.

En l'absence de disposition de la loi prévoyant son application aux sinistres survenus avant cette date et alors qu'il ne peut être reproché à l'assuré le non respect d'une formalité qu'il ne pouvait qu'ignorer, il y a lieu de dire que la clause réclamation figurant à l'article 12 OE 2 des conditions générales du contrat qui prévoit qu'en ce qui concerne les garanties complémentaires, et notamment les dommages causés aux existants et les dommages immatériels, la garantie est applicable aux réclamations formulées pendant la durée de la garantie concernée et au plus tard en cas de résiliation dans un délai de trois mois à compter de cette date est illicite et réputée non écrite, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et en l'espèce en 1996.

A supposer même que ces dispositions soient applicables aux sinistres déclarés avant cette date, et en l'espèce au sinistre déclaré le 26

septembre 2000, la loi précise, s'agissant des anciennes garanties expirées, que "toute garantie ne relevant d'aucune des hypothèses précédentes est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les articles L 124-1-1 et L 124-5 du Code des assurances sont applicables."

L'article L 124-5 dudit code dispose que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

La clause de l'article 12 OE 2 des conditions générales du contrat est par conséquent contraire aux dispositions légales susvisées. La déclaration du sinistre est en date du 26 septembre 2000 et s'inscrit en tout état de cause dans le délai de cinq ans exigé par l'article L 124-5 du Code des assurances après la résiliation de la police que la SA GAN Incendie Accidents situe à la date du 5 mai 1998. Le sinistre doit en conséquence être pris en charge par celle-ci.

La Cour n'a rouvert les débats exclusivement que sur la clause réclamation susvisée après avoir répondu au moyen de la SA GAN Incendie Accidents tiré de l'article 6 OE 1 des conditions générales. La SA GAN Incendie Accidents n'a pas fait état dans ses conclusions du 7 octobre 2003 de l'application d'une franchise, ce point n'ayant donc pas à être examiné par la Cour.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande des époux X... et de condamner la SA GAN Incendie Accidents à leur payer la somme de 848,48 ç au titre de la réfection des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au présent arrêt.

Les frais de technicien ont été inclus par le premier juge dans les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La demande des époux X... à ce titre sera rejetée.

Il leur sera alloué la somme de 700 ç en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les travaux de réparation et du fait des désordres constatés ayant entraîné des infiltrations pour la période antérieure à celle des travaux.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les frais irrépétibles qu' ils ont engagés pour faire valoir leurs droits. La SA GAN Incendie Accidents sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, étant observé que l'assureur de protection juridique ne prend pas en charge la totalité de ces frais.

La SA GAN Incendie Accidents sera condamnée aux dépens.

*** - Par ces motifs :

LA COUR :

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 24 mars 2005,

Condamne la SA GAN Incendie Accidents à payer à Monsieur et Madame X... la somme de HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS QUARANTE HUIT CENTS (848,48 ç) au titre de la réfection des embellissements, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 22 novembre 2001 jusqu'au présent arrêt,

Condamne en outre la SA GAN Incendie Accidents à payer à Monsieur et Madame la somme de SEPT CENTS EUROS (700 ç) au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la SA GAN Incendie Accidents à payer à Monsieur et Madame X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 ç) en application

des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SA GAN Incendie Accidents aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948962
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Origine des dommages - Faits survenus au cours de la période de validité du contrat

En l'absence de dispositions de la Loi N 2003-706 du 1er août 2003 prévoyant son application aux sinistres survenus avant sa date d'entrée en vigueur le 2 novembre 2003, et alors qu'il ne peut être reproché à l'assuré le non respect d'une formalité qu'il ne pouvait qu'ignorer, il y a lieu de dire qu'est illicite et réputée non écrite la clause réclamation figurant dans les conditions générales du contrat prévoyant qu'en ce qui concerne les garanties complémentaires, et notamment les dommages causés aux existants et les dommages immatériels, la garantie est applicable aux réclamations formulées pendant la durée de la garantie concernée et au plus tard en cas de résiliation dans un délai de trois mois à compter de cette date, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ayant pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-01-05;juritext000006948962 ?
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