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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944889

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 01 décembre 2005, JURITEXT000006944889


Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05716 JLM Mme Marylène X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Y.../ M. Nicolas Z... Mme Bénédicte A... épouse Z... B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Ag

nès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience pub...

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05716 JLM Mme Marylène X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Y.../ M. Nicolas Z... Mme Bénédicte A... épouse Z... B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2005 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 01 Décembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTES : Madame Marylène X... 50 rue Jean Jaurès 22000 SAINT BRIEUC représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Claude CHAPPEL, avocat MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Claude CHAPPEL, avocat INTIMÉS : Monsieur Nicolas Z... 6 rue Renan 22000 SAINT-BRIEUC représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assisté de Me Patrick ELGHOZI, avocat Madame Bénédicte A... épouse Z... 6 rue Renan 22000 SAINT-BRIEUC représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués

assistée de Me Patrick ELGHOZI, avocat I - Exposé préalable :

Ayant le projet d'acquérir un immeuble d'habitation sis à Saint Brieuc, 6 rue Renan, les époux Z... ont, en juin 2002, chargé Madame Marylène X... à l'enseigne "Alizé" d'inspecter cette maison et de leur remettre un état parasitaire.

Madame X... a remis en date du 7 juin 2002 un état parasitaire-rapport d'inspection concluant notamment : "A la date de l'inspection, le contrôleur n'a décelé aucune trace d'activité apparente de type mérule sur l'ensemble des éléments décrits dans cette attestation.".

L'immeuble a été acquis selon acte authentique du 2 août 2002.

Dès septembre 2002, il a été constaté lors de travaux d'embellissement la présence de mérule et une expertise a été ordonnée en référé le 18 décembre 2002, confiée à M.Estienne.

L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 14 février 2004 constatant la présence de mérule à la cave, dans un placard et un angle du séjour, dans la cuisine et dans deux des chambres, outre des traces de fuite d'eau, une humidité importante et de nombreux éléments favorables au développement de ce champignon lignivore. Il a évalué les travaux de reprise nécessaires à 108.400 ç.

Préalablement autorisés et par acte du 11 mars 2004, les époux Z... ont fait assigner à jour fixe Madame Marylène X... et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances en réparation du préjudice par eux subi.

Par jugement du 30 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de Guingamp a : - Condamné in solidum Madame Marylène X... et la compagnie d'assurance MMA à payer à M. Nicolas Z... et à Mme Bénédicte A... épouse Z... la somme de 102.000 ç en réparation du

préjudice qu'ils ont subi ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné in solidum Madame Marylène X... et la compagnie d'assurance MMA à payer à M. Nicolas Z... et à Mme Bénédicte A... épouse Z... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné in solidum Madame Marylène X... et la compagnie d'assurance MMA aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Madame Marylène X... et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances IARD ont déclaré appel de ce jugement le 18 août 2004.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 28 février 2005 pour M. Nicolas Z... et à Mme Bénédicte A... épouse Z... ; - le 23 septembre 2005 pour Madame Marylène X... et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances IARD. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2005. *** I - Motifs : 1o Sur la responsabilité de Madame X... :

La norme AFNOR P 03-200 bien que datant d'avril 2003 a été versée aux débats sous le no6 par Madame X... et son assureur qui l'invoquent en leurs écritures.

Ce document prévoit pour les immeubles bâtis un examen le plus complet possible et indique que le technicien doit procéder à une recherche et un examen des zones favorables au développement des agents de dégradation biologique du bois après dépose partielle des revêtements non fixes si cela est possible et sondages non destructifs à l'aide d'outils appropriés.

Or, l'expert a noté qu'il a pu procéder à des déposes de plinthes ou d'habillages de placard sans outils et sans dégradation des

embellissements proches et a fait observer qu'après avoir constaté et noté une humidité résiduelle excessive dans le placard à gauche de la cheminée du séjour et l'aspect des poutres en sous-sol, le contrôleur a pour le moins failli à son obligation de conseil en n'informant pas ses mandants de la nécessité d'investigations complémentaires.

Cette obligation de conseil avait déjà été défaillante lors de la conclusion du contrat dans la mesure où la prestation commandée, telle que présentée par l'intéressée était manifestement insuffisante et qu'il était donc facturé une diligence non seulement inutile mais de nature à induire en erreur.

La Cour adopte donc les motifs non contraires des premiers juges pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Madame X... à l'enseigne "Alizé". *** 2o Sur le préjudice :2o Sur le préjudice :

Les époux Z... avaient fait appel au cabinet Alizé car il leur avait été indiqué que l'immeuble qu'ils se proposaient d'acquérir était susceptible, comme ceux du voisinage, d'être affecté par le mérule.

Ils entendaient donc être par cette diligence informés de l'état de l'immeuble et ne l'auraient pas acquis ou auraient été éclairés sur l'importance des travaux à réaliser en cas de diagnostic positif puisque le défaut de conseil sus-analysé n'a pas permis de procéder aux investigations indispensables.

En conséquence, ils sont dans la nécessité d'engager des travaux que l'expert a décrit et dont il doit être soustrait, ainsi que l'ont fait les premiers juges, les travaux d'embellissement qu'ils auraient en tout état de cause réalisés.

Au vu des devis d'avril 2003 retenus par l'expert, le Tribunal a arrêté la somme de 95.000 ç TTC de ce chef, dont 67.241,05 ç hors traitement anti-parasitaire.

Les époux Z... produisent un mémoire ABC Créations du 11 octobre 2004 pour un total de travaux, hors traitement anti-parasitaire, s'élevant à 78.133,85 ç TTC, soit 74.060,52 ç HT, dont 9.949,93 ç de travaux sur la toiture 1.046,71 ç d'isolation sur l'ensemble des plafonds, 485,30 çpour une bibliothèque, 1.685,20 ç de dépose et repose d'une cheminée, 6.972,20 ç de reprises sur le chauffage central et, 1.292 ç d'installations sanitaires nouvelles et 169,20 ç de peinture sur une corniche extérieure, soit un total d'au moins 21.600,54 ç de travaux dont une part est sans relation directe évidente avec le sinistre, compte non tenu d'un poste de 4.509,30 ç pour l'installation électrique qui ne peut lui aussi être retenu totalement.

Ils justifient donc de dépenses de l'ordre de 60.000 ç TTC de travaux en relation avec la présence du mérule, soit avec le traitement anti-parasitaire, le nettoyage du chantier, les déménagements, le garde-meubles et 7 mois de loyers, un préjudice à hauteur des 95.000 ç TTC alloués par les premiers juges et le jugement sera confirmé de ce chef.

Les sommes allouées au titre des dommages causés au jardin, au préjudice financier et au préjudice moral ne sont discutées que dans leur principe et non en leurs montants et la Cour adopte les motifs des premiers juges pour confirmer également le jugement sur ces points.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et,

outre la somme de 1.500 ç allouée par les premiers juges, Madame Marylène X... et les Mutuelles du Mans Assurances IARD seront condamnés in solidum à leur payer de ce chef la somme de 2.963,17 ç, incluant des honoraires d'huissier à hauteur de 1.763,17 ç rendus nécessaire par un défaut d'exécution du jugement malgré l'exécution provisoire ordonnée. *** Par ces motifs, La Cour :

- B... le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant :

- Condamne in solidum Madame Marylène X... et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur Nicolas Z... et Madame Bénédicte A... épouse Z... la somme de DEUX MILLE NEUF CENTS SOIXANTE TROIS EUROS et 17 centimes (2.963,17 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Madame Marylène X... et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944889
Date de la décision : 01/12/2005

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Manquement - Applications diverses

La norme AFNOR P 03-200 prévoit pour les immeubles bâtis un examen le plus complet possible et indique que le technicien doit procéder à une recherche et un examen des zones favorables au développement des agents de dégradation biologique. A manqué à son obligation de conseil le contrôleur d'un état parasitaire qui n'a pas informé ses mandants de la nécessité d'investigations complémentaires, après avoir constaté une humidité résiduelle excessive, cette obligation de conseil ayant déjà été défaillante dès la conclusion du contrat, dans la mesure où la prestation commandée, telle que présentée par l'intéressée, était manifestement insuffisante, et qu'il était donc facturé une diligence non seulement inutile mais de nature à induire en erreur


Références :

norme AFNOR P 03-200

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-12-01;juritext000006944889 ?
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