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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947479

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0015, 10 novembre 2005, JURITEXT000006947479


Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 03/03939 JLM Syndicat de copropr. 9 ET 15 RUE Dr X... LES PAS Y... A NANTES Z.../ S.A. PILET S.A. AM PRUDENCE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Société SERALU ENTREPRISE S.A. MAAF Entreprise TUAL S.A. CEGELEC OUEST MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Entreprise LORAND S.A. AXA FRANCE IARD Société LE BOEUF ENTREPRISE S.A. MAAF M. Raymond A... B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENN

ES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉB...

Quatrième Chambre ARRÊT No R.G : 03/03939 JLM Syndicat de copropr. 9 ET 15 RUE Dr X... LES PAS Y... A NANTES Z.../ S.A. PILET S.A. AM PRUDENCE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Société SERALU ENTREPRISE S.A. MAAF Entreprise TUAL S.A. CEGELEC OUEST MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Entreprise LORAND S.A. AXA FRANCE IARD Société LE BOEUF ENTREPRISE S.A. MAAF M. Raymond A... B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès C..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2005 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 10 Novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Syndicat de copropriété du 9 ET 15 RUE Dr X... LES PAS Y... représenté par le Cabinet CAMUS aux droits du Cabinet BUREAU SAMBRON 62 avenue Camus 44000 NANTES représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assisté de Me Lo'c MATHOREL, avocat INTIMÉS : S.A. PILET 28 rue des Ecoles 85130 LA VERRIE représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me VOVAN, avocat - II - AM PRUDENCE, venant aux droits du GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES 127 avenue Charles de Gaulle 92521

Monsieur Raymond A... 4 rue des Fiefs 85510 LE BOUPERE ASSIGNE A PERSONNEULS-BOUVET, avoués assistée de Me VERDIER, avocat LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général la S.A.S. LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de Mme Anne-Gaùlle D... 4 rue des Petits E... 75002 PARIS représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me VOVAN, avocat Société SERALU ENTREPRISE Route de Vendrennes 85640 MOUCHAMPS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me COSNARD, avocat S.A. MAAF es qualité d'assureur de l'entreprise LEBOEUF Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me COSNARD, avocat Entreprise TUAL Les Bréjoncs 44150 ST HERBLON S.A. CEGELEC OUEST ayant absorbé la Sté SIIE Route de Nantes 49300 CHOLET représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de la SELARL ARMEN, avocats - III - Entreprise LORAND La Chicandais 35750 IFFENDIC S.A. AXA FRANCE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SELARL ARMEN, avocats Société LE BOEUF ENTREPRISE Rue du Cardinal Richard 85530 LA BRUFFIERE représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me COSNARD, avocat S.A. MAAF es qualité d'assureur de l'entreprise SERALU Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me COSNARD, avocat Monsieur Raymond A... 4 rue des Fiefs 85510 LE BOUPERE ASSIGNE A PERSONNE I - Exposé préalable :

En 1988, la SCI "Les Pas Y...", dépendant du groupe Moulet Immobilier, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation à Saint Sébastien sur Loire, 9 à 15 rue du Docteur X....

Pour cette opération, une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie GFA.

A la construction sont intervenus : - le cabinet d'architecture AGUA, avec une mission de maîtrise d'oeuvre, - le BET René Ertaud, bureau d'études béton armé, - le bureau de contrôle SOCOTEC, - la société Moulet, entreprise générale, ayant sous-traité le gros-oeuvre à l'entreprise Pilet, assuré auprès du Lloyd's de Londres,- pour les menuiseries, l'entreprise SERALU, assurée auprès de la MAAF, - pour la plomberie, la société S.I.I.E., assurée auprès des Mutuelles du Mans, - pour la couverture, l'entreprise Lorand, assurée auprès d'AXA, - pour les travaux de placage, l'entreprise Le Boeuf, assurée auprès de la MAAF, - pour les carrelages, Monsieur F..., - pour les espaces verts, l'entreprise Tual.

L'ensemble immobilier a été organisé en copropriété et les lots vendus. La réception des travaux a été prononcée le 13 octobre 1988 pour les lots 1 à 30 et le 1er janvier 1989 pour les lots 31 à 98.

Courant 1994, constatant différents désordres, le syndicat des copropriétaires du "Domaine des Pas Y..." a adressé à la compagnie GFA, assureur DO, différentes déclarations de sinistres.

Par actes du 21 juin 1994, le syndicat a fait assigner en référé la compagnie GFA ainsi que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA Moulet en paiement d'une provision de 40.000 francs et aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 21 juillet 1994 Monsieur E..., expert, a été désigné. Ses opérations ont été étendues tant à d'autres désordres qu'aux autres intervenants à l'opération de construction ou compagnies d'assurance. Il a déposé son rapport le 5 février 1998.

Par acte du 5 mai 1998, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la GFA en paiement des sommes de 2.387.647,59 francs TTC au titre des travaux de remise en état, 44.452,55 francs au titre des

frais avancés, 19.778,44 francs au titre des honoraires du syndic, 143.975,13 francs au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, 32.531 francs au titre de la police DO et 25.000 francs pour les frais irrépétibles.

Le GFA a appelé en garantie la société Pilet, l'entrteprise SERALU, l'entreprise Tual, l'entreprise S.I.I.E., l'entreprise Lorand, l'entreprise Le Boeuf, les souscripteurs des Lloyd's de Londres, la MAAF et les Mutuelles du Mans.

Le juge de la mise en état a, le 21 janvier 1999, condamné la société d'assurance AM Prudence, venant aux droits du GFA, à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 381.122,54 ç (2.500.000 francs).

Par jugement du 27 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a : - Déclaré prescrite l'action du syndicat de copropriété des 9 à 15 rue du Docteur X... contre AM Prudence, - Débouté le syndicat de copropriété des 9 à 15 rue du Docteur X... de l'ensemble de ses prétentions, - En conséquence, l'a condamné à restituer à AM Prudence la somme de 381.122,52 ç et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de son versement par AM Prudence en exécution de l'ordonnance de référé du 21 janvier 1999, - Condamné le syndicat de copropriété des 9 à 15 rue du Docteur X... à verser à AM Prudence la somme de 7.600 ç sur le fondement des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamné AM Prudence à verser sur le fondement des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile :

[*4.000 ç à la Lloyd's de Londres,

*]400 ç à la MAAF Assurances,

*400 ç à l'entreprise SERALU,

*400 ç à l'entreprise Le Boeuf,

*700 ç aux Mutuelles du Mans,

*500 ç à AXA Assurances, - Condamné le syndicat de copropriété aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Le syndicat de copropriété des 9 à 15 rue du Docteur X... "Les Pas Y..." a déclaré appel de ce jugement le 16 juin 2003.

Bien que régulièrement assignés, la SARL Lorand Couverture Iffendic et Monsieur Raymond A... n'ont pas constitué avoué et n'ont pas conclu.

L'entreprise Tual de Saint Erblon, en réalité la SA TVAL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 11 février 1999.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 31 octobre 2003 pour le syndicat de copropriété des 9 à 15 rue du Docteur X... "Les Pas Y..." ; - le 4 janvier 2005 pour la société SERALU Entreprise, la société Le Boeuf Entreprise et la SA MAAF Assurances ; - le 6 janvier 2005 pour la SA AXA France IARD ; - le 7 janvier 2005 pour les Mutuelles du Mans Assurances IARD ; - le 31 janvier 2005 pour la SA CEGELEC Ouest, ayant absorbé la société S.I.I.E.; - le 1er septembre 2005 pour la société AM Prudence, venant aux droits du GFA; - le 12 septembre 2005 pour la SA Pilet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2005. *** I - Motifs : 1o Sur la prescription :

Aux termes des articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et cette prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

En l'espèce la cause d'interruption invoquée est la désignation d'un expert et non une citation en justice. Dès lors, la référence aux dispositions de l'article 2244 du Code Civil est inopérante.

Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

L'extension d'une mission à une partie sans que le demandeur initial soit appelé constitue une modification de la mission d'expertise et les ordonnances du 9 mai 1996 (rendant les opérations opposables à l'entreprise S.I.I.E., aux Mutuelles du Mans, à, l'entreprise Lorand, à la compagnie AXA et à l'entreprise Le boeuf), du 4 juillet 1996 (rendant les opérations opposables à la SARL Z... Van Der Maas et à Me Herbaut), du 12 septembre 1996 (rendant les opérations opposables à la SOCOTEC, au cabinet AGUA et au BET René Ertaud) du 5 décembre 1996 (rendant les opérations opposables au GAN) et du 29 mai 1997 (rendant les opérations opposables au GAN) ont interrompu la prescription quant bien même le syndicat n'était pas demandeur et l'assignation au fond délivrée le 5 mai 1998 est recevable.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

*** 2o Sur la garantie d'AM Prudence :

La compagnie AM Prudence ne conteste pas le coût des reprises telles que proposées par l'expert judiciaire pour la somme de 363.994,51 ç. Les frais avancés lors des opérations d'expertise sont pour

l'essentiel, notamment le coût des interventions d'INGETEC 44, intégrées au coût de l'expertise judiciaire et seront prises en compte au titre des dépens. L'expert a listé les frais avancés et restés hors voie de consignation pour 90 + 1.019,96 + 2.206,98 =

3.316,94 francs, soit 505,66 ç et le surplus relève des frais irrépétibles.

Faute de convention ou de décisions d'une assemblée générale, il n'y avait pas lieu pour la copropriété à payer des honoraire spéciaux au syndic. Il n'est d'ailleurs pas justifié d'un tel paiement, le syndic ayant seulement soumis à l'expert un relevé de ses présences aux réunions d'expertise qui pourraient tout au plus être indemnisées au titre des frais irrépétibles.

Le trouble de jouissance et financier est limité à la période antérieure au paiement de la substantielle provision de 2.500.000 francs (381.122,54 ç) le 18 février 1999 alors que le syndicat des copropriétaire a été pendant ces cinq années si peu actif qu'il lui a été opposé une prescription. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun autre préjudice financier que l'obligation d'avancer les frais d'expertise. Le trouble de jouissance sera donc réparé par la somme de 2.500 ç.

Les honoraires de maîtrise d'oeuvre ont été prévus et inclus dans l'évaluation du coût des reprises pour les travaux techniques du désordre no1, le plus important, soit une somme de 24.165,68 francs de ce chef. Il n'y a donc pas lieu à honoraires supplémentaires, pas en relation avec le sinistre, le syndicat des copropriétaires étant libre de faire surveiller tous les travaux, y compris mineurs ou d'embellissement par son architecte.

Le coût d'une assurance dommages-ouvrage, que l'expert n'a pas prévu, doit être calculé sur les travaux techniques du désordre no1, maîtrise d'oeuvre incluse, soit 77.364,73 x 1,335% = 1.032,82 ç.

AM Prudence doit donc la somme de 363.994,51 + 1.032,82 + 2.500 + 505,66 = 368.032,99 ç et, compte tenu de la provision de 381.122,54 ç, il y a un trop perçu de 13.089,55 ç.[* 3o Sur l'action en garantie contre les constructeurs et leurs assurances : a) Sur l'habilitation du syndic :

Une assemblée générale du 18 mars 1998 en sa 7ème résolution a utilement autorisé le syndic à agir en justice au nom de la copropriété à raison du sinistre dont s'agit.

Par ailleurs, les reprises des peintures et tapisseries intérieures des appartements, parties privatives, et les préjudices des occupants sont les conséquences directes de désordres affectant les parties communes. *] b) Sur le rapport d'expertise :

Monsieur E..., expert judiciaire, s'est fait assister d'un sapiteur, le cabinet INGETEC 44, bureau d'études.

Si ce bureau d'études a eu des contacts avec le cabinet Ertaud, maître d'oeuvre de l'opération immobilière, il s'agissait de demandes techniques et ceci ne peut vicier les opérations puisque ce maître d'oeuvre n'a jamais été appelé aux opérations d'expertise et n'est pas à l'instance.

Les travaux d'INGETEC 44 ont été joints au pré-rapport du 8 juillet 1996 et les parties ont eu tout loisir d'en prendre connaissance et de les discuter avant le dépôt du rapport définitif le 5 février 1998.

Par contre, pour répondre au "dire" du conseil de la société Pilet et des souscripteurs du Llloyd's de Londres en date du 19 décembre 1997, l'expert a sollicité un complément de travaux du cabinet INGETEC 44 et cette "note technique complémentaire" du 15 janvier 1998 ainsi que la note de calcul annexée n'ont pu être débattues contradictoirement puisque l'expert a immédiatement déposé son rapport. Ces travaux du sapiteur des 15 et 16 janvier 1998 et les conclusions ultimes de l'expert sur ce point ne sont donc pas opposables aux parties.

Ceci étant, les constats faits initialement sont suffisamment probants et de nature à éclairer la Cour. *** c) Sur la responsabilité de l'entreprise Pilet (Les souscripteurs du Lloyd's de Londres) : - désordre no1 : Il a été constaté une fissuration systématique en pieds des lucarnes, vice évolutif entraînant des infiltrations franches lorsqu'il y a exposition aux vents dominants et, s'agissant d'une destruction d'aciers d'armatures, il y a atteinte à la solidité des ouvrages en béton armés.

Une inspection électromagnétique, confirmée par un sondage, font apparaître une absence ou une insuffisance des liaisons par armatures

d'ancrage dans les voiles de béton des façades de ces lucarnes préfabriquées.

De plus, la colle de matage utilisée était un produit destiné à un usage interne et non externe et elle ne résiste pas à l'humidité.

Ces mauvaises dispositions constructives sont imputables à l'entreprise de gros-oeuvre Pilet et au maître d'oeuvre d'exécution Moulet qui en seront tenus responsables chacun pour moitié.

Les travaux de reprises techniques ont été évalués à 73.680,70 ç (483.313,68 francs) TTC, maîtrise d'oeuvre comprise, auxquels il faut ajouter le coût d'une assurance dommage-ouvrage pour 1.032,82 ç, et les dommages consécutifs, pour 55.467,57 ç (355.854,45 + 7.988,93 =

363.843,38 francs), soit un total de 130.181,09 ç TTC.

La société Pilet et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres doivent garantie à AM Prudence à hauteur de 65.090,55 ç de ce chef. - désordre no10 :

Les murs des rampes d'accès aux garages sont fissurés verticalement. Il s'agit d'un désordre esthétique non évolutif résultant d'un tassement du remblai, n'ouvrant pas droit à indemnisation. - désordre

no19 :

Il a été constaté des fissures horizontales au droit des rives des planchers dans la cage d'escalier no9. Ce désordre esthétique n'ouvre pas droit à indemnisation. - désordre no20 :

Ce type de fissure est toujours infiltrant et ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Il s'agit d'une absence ponctuelle de résultat due à une malfaçon d'exécution imputable à la société Pilet et à reprendre pour 457,35 ç (3.000) TTC. - désordre no21 :

Il a été constaté des fissurations verticales dans les blocs de gaines techniques des cages d'escaliers no11 et 13. Il s'agit de désordres esthétiques stabilisés n'ouvrant pas droit à indemnisation.ordres esthétiques stabilisés n'ouvrant pas droit à indemnisation. - désordre no30 :

Il s'agit d'une conséquence du désordre no1, les infiltrations par les fissures des lucarnes ayant tâché les moquettes dans sept appartements. Le nettoyage a été évalué à 1.067,14 ç (7.000 francs). - désordre no31 :

Deux appartements sont atteints par des infiltrations dues à des fissurations des planchers de façade. Il s'agit d'une impropriété à destination consécutive à des reprises de bétonnage ponctuellement peu performantes et imputables à l'entreprise de gros-oeuvre Pilet.

Les reprises sont à faire pour 60,98 ç (400 francs) et les désordres consécutifs entraînent des travaux de peinture de plafonds pour 457,35 ç (3.000 francs) TTC.

- désordre no35 :

Il s'agit d'une infiltration dans un appartement en rez de chaussée de l'immeuble no9, impropriété à destination due à un décollement des becquets d'allèges, malfaçon d'exécution imputable à l'entreprise Pilet et à reprendre pour 198,18 ç (1.300 francs) TTC. - désordre

Lo36 :

Il s'agit de fissures infiltrantes de maçonneries d'allèges sous diverses fenêtres, rendant l'ouvrage impropre à sa destination et dues à des imperfections de positionnement d'armatures anti-fissurations des violes de béton, imputables à la société Pilet et à reprendre pour 114,34 ç (750 francs) TTC. - désordre no43 : Il s'agit du désordre no4, qui n'est pas imputable à l'entreprise Pilet. La société Pilet et les souscripteurs du Lloyd's de Londres seront donc condamnés in solidum à payer à la compagnie AM Prudence la somme de 67.445,89 ç.[* d) Sur la responsabilité de l'entreprise Tual :

Il a été constaté des affaissements des sols enrobés devant les halls d'entrées 9, 13 et 15 ainsi que du préau no9. Ces affaissements évolutifs entraînent une non-conformité des accès et cheminements pour les personnes handicapées et atteignent le préau dans sa solidité.

Si la cause en est une mauvaise stabilisation des remblais, imputable à l'entreprise Tual ou TVAL et au maître d'oeuvre d'exécution, entreprise générale Mouillet, il n'est pas justifié par AM Prudence qu'il ait été produit une créance à la liquidation de la société TVAL, aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actif et il est sans intérêt de statuer de ce chef. *] e) Sur la responsabilité de l'entreprise S.I..I.E. devenue Cegelec (Les Mutuelles du Mans) :

Il a été constaté en périodes chaudes des odeurs désagréables dans les appartements 5, 6 et 75, résultant de l'absence ponctuelle de

siphon sous les ballons d'eau chaude et à une absence généralisée de sortie hors toiture des ventilations primaires.

Le coût des reprises est de 6.795,49 ç (44.575,50 francs) TTC.

Il s'agit d'une non conformité aux règles de l'art imputable pour 50 % à la SIIE et 50 % à l'entreprise générale Moulet, maître d'oeuvre d'exécution, donc à prendre en charge par les Mutuelles du Mans à hauteur de 3.397,75 ç.[* f) Sur la responsabilité de l'entreprise Le Boeuf (MAAF) :

L'expert a constaté qu'indépendamment des bris et décollements de briquettes au droit des fissures de pieds de lucarnes, les briquettes de parement sont en phase généralisée de décollements aléatoires.

Cette défaillance du collage des briquettes du type "Klimex", avec défaillance dans l'humidification avant la pose et dont la colle a grillé, est à reprendre pour 120.572,61 ç (790.904,50 francs), outre le coût d'une remise en peintures subséquente des façades pour 54.478,33 ç (357.354,45 francs), soit au total 175.050,94 ç TTC avec une TVA au taux de 20,6 %, (145.292,28 ç HT) et 153.283,36 ç avec une TVA à 5,5 %.

La cause essentielle de ce désordre étant un défaut d'humidité du collage, le procédé "Klimex" n'est en soi pas en cause et ce sinistre doit être à la charge de l'entreprise à l'origine du défaut d'exécution, le titulaire du lot parements, la société Le Boeuf, assuré par la MAAF *] g) Sur la responsabilité de l'entreprise SERALU (MAAF) :

Le joint souple à l'interface entre la maçonnerie et les menuiseries est défaillant et cause des infiltrations, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Ces malfaçons ponctuelles de mise en oeuvre sont imputables à la société SERALU assurée par la MAAF et le coût des reprises, ainsi que peintures ou nettoyages est de 2.728,84 ç (17.900 francs) TTC avec une TVA au taux de 20,6 % (2.264,94 ç HT) et 2.389,51ç TTC avec une TVA à 5,5 %.[*

Les frais avancés et le trouble de jouissance sont la conséquence d'une prise en charge réticente du sinistre par l'assurance dommages-ouvrage et ne seront pas garantis par les constructeurs ou leurs assureurs.

Par ailleurs, les sommes dues au titre du recours de l'assureur dommages-ouvrage porteront intérêts à compter des conclusions déposées le 11 août 2004. *]

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et il lui sera alloué de ce chef la somme de 3.800 ç.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA France IARD, contre qui il n'est rien sollicité, la totalité des

frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 ç.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AM Prudence la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance et il lui sera alloué de ce chef la somme de 5.000 ç, à la charge des constructeurs condamnés et dans les mêmes proportions que les dépens. Par ces motifs, La Cour :

- B... le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

-Reçoit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pas Y..." en son action ;

- Fixe à TROIS CENT SOIXANTE HUIT MILLE TRENTE DEUX EUROS et 99 centimes (368.032,99 ç) TTC le coût des frais de reprise des désordres en cause et réparation des préjudices subis à raison de ceux-ci ;

- Compte tenu de la provision versée le 18 février 1999, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pas Y..." à restituer à la société AM

Prudence la somme de TREIZE MILLE QUATRE VINGT NEUF EUROS et 55 centimes (13.089,55 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Condamne in solidum la SA Pilet et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société AM Prudence la somme de SOIXANTE SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS et 89 centimes (67.445,89 ç) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 ;

- Condamne in solidum la société Le Boeuf Entreprise et la compagnie M.A.A.F.à payer à la société AM Prudence la somme de CENT CINQUANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS et 36 centimes (153.283,36 ç) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 ;

- Condamne in solidum la société SERALU Entreprise et la compagnie M.A.A.F. à payer à la société AM Prudence la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et 51 centimes (2.389,51ç) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 ;

- Condamne in solidum la SA CEGELEC Ouest et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD à payer à la société AM Prudence la somme de

TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS et 75 centimes (3.397,75 ç) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2004 ; - Condamne la société AM Prudence à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pas Y..." la somme de TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS ( 3.800 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la société AM Prudence à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne in solidum la SA Pilet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Le Boeuf Entreprise, la société SERALU Entreprise, la compagnie M.A.A.F., la SA CEGELEC Ouest et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD à payer à la société AM Prudence

la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ç) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la SA Pilet, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Le Boeuf Entreprise, la société SERALU Entreprise, la compagnie M.A.A.F., la SA CEGELEC Ouest et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux des référés et les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Dit que dans leur rapports entre eux, ces parties supporteront les dépens et la condamnation aux frais irrépétibles ci-dessus dans les proportions de : 67,5 % pour la société Le Boeuf Entreprise et la compagnie M.A.A.F., 1,5 % pour la SA CEGELEC Ouest et la compagnie Les Mutuelles du Mans IARD.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947479
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Définition

En application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, toute décision judiciaire apportant une modification de la mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui ont été appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige


Références :

Code des assurances, articles L. 114-1 et L. 114-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-11-10;juritext000006947479 ?
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