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PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Constatation
Aux termes des dispositions de l'article 28 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois. En application des dispositions de l'article 514-13 du Code de l'environnement, les infractions en matière d'installations classées sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées . Le procès verbal dressé par des agents techniques de l'environnement, n'ayant pas été établi dans les formes prévues à l'article précité, est dénué de force probante renforcée, sans que toutefois ce non respect entraîne la nullité
Code de l'environnement, article 514-13
Code de procédure pénale, article 28
Décision attaquée : DECISION (type)