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02/11/2005 | FRANCE | N°04/08051

France | France, Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 2005, 04/08051


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/08051 Mme Pierrette X...
Y.../ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE FIVA Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 1

9 Septembre 2005 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant ...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/08051 Mme Pierrette X...
Y.../ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE FIVA Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2005 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 02 Novembre 2005, date indiquée à l'issue des débats.

[****]

DEMANDERESSE à la contestation Madame Pierrette X... 7 rue de Strasbourg 44110 CHATEAUBRIANT comparante Me Michel LEDOUX, avocat DEFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE FIVA TOUR GALIENI II 36 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93175 BAGNOLET CEDEX Me FOURGOUX, avocat

[**************]

Mme Pierrette X... , née le 31 mai 1924, a exercé son activité professionnelle en qualité de stratifieuse du 14 avril 1967 au 19 juin 1973.

Cet emploi l'a conduit à être au contact de l'amiante.

Le diagnostic de plaques pleurales a été porté chez Mme X... le 16 mai 2002.

Par décision du 16 Août 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANTES a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, un taux d'incapacité de 15% lui étant attribué.

Mme X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux le 16 avril 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er Octobre 2004, le FIVA a adressé à Mme X... une offre d'indemnisation se décomposant comme suit : - préjudice patrimonial :

Incapacité barème FIVA : 15% rente capitalisée

24 924,42 ç Incapacité barème organisme social : 15% rente capitalisée

- 25 292,76 ç Solde :

néant - préjudice extra-patrimonial: préjudice moral

17 200,00 ç préjudice physique

1 000,00 ç préjudice d'agrément

4 000,00 ç Offre globale d'indemnité :

22 200,00 ç

Par lettre du 15 Octobre 2004, Mme X... a indiqué au FIVA qu'elle

n'entendait accepter l'offre qu'en ce qu'elle portait sur l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux.

Par courrier du 18 octobre 2004, le FIVA a refusé de limiter son offre aux préjudices extra patrimoniaux et a maintenu une offre d'indemnisation globale.

Par lettre du 7 décembre 2004, reçue le 8 décembre 2004, Mme X... a saisi la Cour d'Appel d'une contestation, indiquant qu'elle souhaitait n'accepter l'offre qu'en ce qu'elle portait sur les différents préjudices extra patrimoniaux, dont elle avait seuls demandé réparation.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 9 Septembre 2005 par Mme X... et le 29 août 2005 par le FIVA pour l'exposé des prétentions , moyens et arguments des parties, qui ont été développées à l'audience.

SUR CE

Considérant que le FIVA a pour mission d'assurer aux victimes d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante la réparation intégrale de leurs préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux, y compris le préjudice complémentaire prévu en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur; le Fonds étant subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage;

Considérant que la loi du 23 décembre 2000 prévoit que l'acceptation de l'offre ou de la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice devant la Cour d'Appel vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future, en réparation du même préjudice ;

Que dès lors la victime, qui a choisi de saisir le Fonds d'une

demande d'indemnisation, ne peut diviser sa demande qui doit englober tant ces préjudices patrimoniaux que les préjudices extra-patrimoniaux;

Considérant que si le législateur n'a pas rendu exclusive l'indemnisation des victimes de l'amiante par le FIVA, il a manifesté la volonté de voir celles-ci choisir entre l'une ou l'autre des possibilités d'indemnisation soit auprès du FIVA , soit auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales;

Considérant que la loi du 23 décembre 2000 spécifie que si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur une offre est présentée par le FIVA;

Que l'avis de la Cour de Cassation du 24 Janvier 2005 a simplement énoncé que la Cour d'Appel saisie d'un recours fondé sur l'article 53 V et devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, doit surseoir à statuer et inviter le demandeur ou le FIVA à engager une action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale compétent qui se prononcera sur l'existence de cette faute;

Considérant que Mme X... ne saurait arguer d'une atteinte intolérable à ses droits fondamentaux de refuser de demander une indemnisation sur certains préjudices alors qu'au contraire elle revendique la possibilité de solliciter l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et non devant le FIVA;

Considérant que Mme X... doit accepter ou refuser l'offre du fonds tant sur le préjudice patrimonial que sur le préjudice extra-patrimonial;

Considérant que Mme X... doit être déboutée de sa contestation. PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit que Madame X... ne peut limiter ses demandes au FIVA à la réparation des seuls préjudices extra-patrimoniaux et, en conséquence, la déboute de sa contestation.

- Déboute Madame X... de sa demande pour frais irrépétibles.

- Laisse les dépens à la charge du FIVA.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/08051
Date de la décision : 02/11/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-11-02;04.08051 ?
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