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18/10/2005 | FRANCE | N°05/05949

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2005, 05/05949


Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 05/05949 M. Xavier X...
Y... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame A..., entendue

en ses observations et à laquelle l'affaire a été régulièrement communiq...

Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 05/05949 M. Xavier X...
Y... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Rosine NIVELLE, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : en présence de Madame A..., entendue en ses observations et à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : En chambre du Conseil du 04 Octobre 2005 devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, en chambre du Conseil du 18 Octobre 2005, date indiquée à l'issue des débats

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APPELANT : Monsieur Xavier X...
B... 56420 GUEHENNO assisté de Me Yves DANIEL, avocat

Suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de RENNES le 21 juin 2005, la requête de Monsieur Xavier X... aux fins de se voir communiquer la copie du procès-verbal d'assemblée générale du Tribunal de Commerce du 6 janvier 2005 et la liste des juges pouvant être juges commissaires publiée au début de l'année 2005 a été déclarée irrecevable.

Monsieur X... a relevé appel de la décision et réitère ses demandes ;

Le Parquet général estime la requête fondée, seulement en ce qui concerne la communication de la liste des juges commissaires ;

SUR CE,

Considérant que l'accès aux documents administratifs est régi par la loi du 17 juillet 1978, modifié par la loi no2000-321 du 12 janvier 2000 ;

Que l'article 1 de cette loi qualifie de document administratif les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités locales, les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargé de la gestion d'un service public ;

Que ladite loi précise également dans quelles conditions l'administration peut refuser la communication (article 2 et 5-1) et sous quelle forme le document peut être obtenu sur place ou par délivrance d'une copie papier (article 4) ;

Considérant que la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) est chargée de veiller à l'application de la loi ;

Qu'il résulte de la jurisprudence de cet organisme que les procès verbaux d'assemblée générale des tribunaux ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée (avis du 23/01/2003 concernant une demande faite au greffier en chef d'un Conseil de Prud'hommes), dans la mesure où il s'agit de documents qui touchent à l'exercice de la fonction juridictionnelle ;

Qu'en revanche, les ordonnances rendues par le tribunal, portant sur l'organisation de la juridiction, et l'attribution des fonctions des magistrats, constituent selon la CADA des documents administratifs au sens de la loi précitée (avis du 19/09/2002 concernant une demande faite au greffier en chef d'un Tribunal d'Instance, avis du 16/12/1999 concernant une demande faite au Président d'un Tribunal de

Grande Instance ) ;

Que la liste des juges pouvant être juges commissaires constitue, donc, un document administratif au sens de la loi et, par conséquent, communicable ;

Considérant qu'enfin si l'administration est en droit de refuser les demandes abusives en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif et systématique (article 2), ce n'est pas le cas de celle de Monsieur X..., de caractère unique, et effectuée à l'occasion d'une affaire à laquelle il est partie ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de réformer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS

Réformant l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de RENNES du 21 juin 2005 ;

Dit et juge que la liste, des juges susceptibles d'être juges commissaires, établie au début de l'année 2005, peut être communiquée à Monsieur X... ou à son conseil ;

Confirme la dite ordonnance pour le surplus, en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de communication de pièces ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/05949
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-18;05.05949 ?
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