La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946878

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 12 octobre 2005, JURITEXT000006946878


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05557 X... DOMINIQUE IMMOBILIER C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience

publique du 07 Juillet 2005 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapp...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 04/05557 X... DOMINIQUE IMMOBILIER C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2005 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Octobre 2005, date indiquée à l'issue des débats

APPELANTE : X... DOMINIQUE IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété "les brises de l'Océan" 16 avenue du Littoral BP 18 44380 PORNICHET représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la SELARL BRETLIM CONSULTANTS, avocats INTIMÉE : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19/21 rue Chanzy 72000 LE MANS représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Martine GRUBER, avocat

L'entreprise Armand Y... a réalisé au cours de l'année 1991 des travaux d'étanchéité sur les terrasses de la copropriété "Les Brises de l'Océan" à Saint Marc sur Mer.

La réception des travaux a eu lieu le 4 juin 1991.

Le 20 janvier 2001, des infiltrations se sont produites.

L'agence X... IMMOBILIER, Syndic de la Copropriété, s'est mise en relation avec M. Armand Y... qui lui a indiqué en juillet 2002 que son assureur était à cette époque Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (Sté M.M.A.).

M. X... fait une déclaration de sinistre le 24 Juillet 2002.

Une réunion avec un expert mandaté par l'assureur a eu lieu le 10 octobre 2002.

Par lettre du 21 Novembre 2002, Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont refusé toute garantie en arguant de ce que le délai de la garantie décennale était expiré depuis Juin 2001.

Par acte du 21 Juillet 2003, X... Dominique IMMOBILIER a assigné la Sté MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux fins de les voir condamnées à garantir la copropriété pour les travaux de remise en état et aux fins de désignation d'un expert.

Par jugement du 24 mai 2004 le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a déclaré irrecevables les demandes de X... Dominique IMMOBILIER et a condamné le Syndic à verser aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

X... DOMINIQUE IMMOBILIER a relevé appel de cette décision et

soutient : - que la mise en cause de l'assuré préalablement à l'action directe contre l'assureur n'est pas nécessaire dès lors que la responsabilité de l'assuré n'est pas contestée par l'assureur. - que l'assureur ne peut opposer la déchéance de garantie pour déclaration tardive en l'absence de préjudice . - que l'action peut être engagée à l'encontre de l'assureur plus de dix ans après la réception des travaux car au délai de prescription biennale de la déclaration de l'assuré s'ajoute au délai de prescription décennale. - que la prescription biennale peut être interrompue notamment par la désignation d'un expert.

La Sté LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES concluent à la confirmation de la décision et font valoir : - qu'aucune action en justice n'a été introduite par le syndic de copropriété avant Juin 2001. - que l'action directe de la victime contre l'assureur se prescrit dans le même délai que son action contre le responsable. - que si l'action directe peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré, encore faut-il que l'assuré ait été mis en cause dans le délai de la garantie décennale et ait fait une déclaration de sinistre à sa compagnie dans ce délai . - que les dispositions de l'article L 113-2 du Code des Assurances sont inopérantes, s'agissant d'un délai préfix.

La Cour se réfère aux conclusions déposées le 9 Septembre 2004 DOMINIQUE IMMOBILIER et le 29 Novembre 2004 par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES pour plus ample exposé des prétentions , moyens et arguments des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité est recevable même en l'absence de mise en cause de l'assuré, c'est pertinemment que le Premier Juge a relevé qu'elle trouvait son fondement dans le droit de la victime à réparation de

son préjudice et se prescrivait en conséquence dans le même délai que son action contre le responsable;

Que si l'action directe contre l'assureur peut être exercée au delà du délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, elle ne peut être exercée que tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'assuré n'ayant pas été mis en cause dans le délai de la garantie décennale;

Considérant en conséquence que la prescription était acquise le 4 Juin 2001 et que le délai n'a pu être interrompu par des faits ou actes postérieurs à cette date;

Considérant que les dispositions de l'article L 113-2 du Code des Assurances sont étrangères à la résolution du présent litige pusiqu'elles concernent la déchéance pour déclaration tardive du sinistre au delà du délai de cinq jours;

Considérant que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions;

Que l'équité commande d'allouer à la Sté MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

- Y ajoutant,

- Condamne l'Agence X... DOMINIQUE IMMOBILIER ès-qualités de syndic de la copropriété "Les Brises de l'Océan" à payer à la Sté LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD la somme de 1 000 Euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

- Condamne l'Agence X... DOMINIQUE IMMOBILIER ès-qualités aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946878
Date de la décision : 12/10/2005

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Recevabilité - Conditions - Mise en cause de l'assuré (non) - /

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, recevable même en l'absence de mise en cause de l'assuré, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en conséquence dans le même délai que son action contre le responsable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-10-12;juritext000006946878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award