La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2005 | FRANCE | N°264

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 15 juin 2005, 264


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 03/02754 UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR C/ SCI LES ETANGS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JUIN 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise X..., lors des débats, et Catherine VILLEN

EUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2005...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 03/02754 UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR C/ SCI LES ETANGS Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JUIN 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise X..., lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2005 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 15 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR 62, rue de la Glacière 75013 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me WEYL, avocat INTIMÉE : SCI LES ETANGS 160 Avenue Emile Zola 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Philippe BARDOUL, avocat

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 3 décembre 2003 et l'arrêt rectificatif du 16 juin 2004,

L'Union des centres de plein air (UCPA) critique le jugement déféré et soutient notamment qu'étant une association à but non lucratif la nature non commerciale du bail a un caractère d'ordre public ; qu'en outre la rédaction du bail interdit de dire que les parties ont entendu se placer de façon nette et non équivoque sous le régime des baux commerciaux.

Elle ajoute que les locaux ne peuvent être considérés comme étant à usage de bureaux.

Elle conclut à l'incompétence du juge des loyers commerciaux au profit de la juridiction de droit commun du tribunal de grande instance de Nantes.

A titre subsidiaire elle conclut à l'irrecevabilité de la demande faute que le mémoire ait été notifié à son siège, que ses annexes

aient été déposées au greffe. Elle soutient que l'irrecevabilité résulte aussi de ce que les motifs invoqués au soutien de la demande de déplafonnement diffèrent des motifs du congé.

Très subsidiairement elle estime qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement.

La SCI Les Etangs conclut à la confirmation sur la compétence en l'absence d'autre statut locatif à caractère d'ordre public et en raison de la volonté des parties de se soumettre au statut des baux commerciaux, la cession du droit au renouvellement du bail sans cession de propriété commerciale justifiant la rédaction d'un nouveau bail.

Elle soutient que l'UCPA ne fait état d'aucun grief à l'appui de sa demande d'irrecevabilité et que l'irrecevabilité de la notification du mémoire est couverte puisque l'UCPA a fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir avant de soulever la nullité de forme.

Elle estime que les locaux sont à usage de bureaux, peu important que le public y soit reçu ou non.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux arrêts visés ci-dessus, aux dernières écritures et aux mémoires déposés le 15 avril 2005 par l'UCPA et le 17 septembre 2004 par la SCI Les Etangs.

SUR CE

Considérant que les parties ont convenu dans le contrat de bail de le soumettre aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 régissant les baux commerciaux, spécialement en ce qui concerne le droit au renouvellement et les modalités de révision du loyer ;

Considérant que le premier juge a exactement retenu sa compétence en énonçant que les parties peuvent décider de soumettre volontairement le bail qu'elles concluent au statut des baux commerciaux et en constatant d'une part que le bail liant les parties ne relève d'aucun autre statut locatif d'ordre public, d'autre part que l'adverbe "spécialement" n'est pas limitatif de la volonté des parties ;

Qu'il sera simplement ajouté

- que le fait que l'une des parties soit une association à but non lucratif ne lui interdit pas de se soumettre au statut des baux commerciaux qui n'a pas pour effet de lui donner la qualité de commerçant ;

- que la volonté nette et non équivoque des parties de se soumettre au statut des baux commerciaux se trouve confortée par le fait que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale dans les formes et délais prévus à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur ayant quant à lui la même faculté de donner congé s'il entend invoquer les dispositions des articles 10,

13 et 15 du même décret ; qu'ainsi les principales dispositions du statut sont visées dans le bail ;

- qu'en l'absence de cession du fonds de commerce et du bail définissant les activités autorisées dans les lieux, seul le droit au renouvellement ayant été cédé, il était nécessaire qu'un nouveau bail soit conclu ;

Considérant que le bailleur a procédé à la notification du mémoire préalable le 20 juillet 2001 et a saisi le juge des loyers commerciaux par assignation du 26 février 2002 ; qu'il a ainsi respecté les dispositions de l'article 29-2 du décret ;

Que le premier juge a en outre exactement énoncé que l'UCPA ne fait état d'aucun grief ;

Que le mémoire a été notifié à l'UCPA non au siège mais à l'établissement nantais ;

Que c'est seulement en cause d'appel que l'UCPA soulève la nullité de forme de la procédure tenant à l'adresse à laquelle a été faite la notification ; qu'en application de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, cette nullité est couverte étant au surplus noté qu'aucun grief n'est allégué ;

Considérant que l'offre de renouvellement constitue un motif suffisant d'un congé ; que le bailleur peut donc par la suite évoquer des fondements divers à l'appui de sa demande de déplafonnement ;

Considérant que l'article 23-9 du décret (L145-36 du code de

commerce) dispose que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ; que ces baux ne sont donc pas soumis à la règle du plafonnement ;

Que constituent des locaux à usage exclusif de bureaux des lieux où s'exerce une activité intellectuelle ou administrative ; que le fait pour le locataire d'y recevoir du public n'exclut pas l'usage exclusif de bureaux dès lors que le local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandise ;

Qu'en l'espèce l'activité conventionnelle est la promotion, la vente et la diffusion des activités de l'UCPA, ce qui correspond à la définition d'un usage de bureaux ;

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 3 décembre 2003 et l'arrêt rectificatif du 16 juin 2004, Rejette le moyen d'irrecevabilité. Confirme le jugement. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne L'UCPA à payer à la SCI de l'Etang la somme de 1 800 euros à titre d'indemnité de procédure. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : 264
Date de la décision : 15/06/2005

Analyses

BAIL COMMERCIAL

SOMMAIRE 1 Le juge des loyers commerciaux a exactement retenu sa compétence en énonçant que les parties peuvent décider de soumettre volontairement le bail qu'elles concluent au statut des baux commerciaux, nonobstant la nature non commerciale du bail, dès lors que le bail liant les parties ne relève d'aucun autre statut locatif d'ordre public et dans la mesure où la volonté nette et non équivoque des parties est caractérisée.//// SOMMAIRE 2 Aux termes de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, la nullité de forme de la procédure tenant à l'adresse à laquelle a été faite la notification du mémoire, soulevée en cause d'appel est couverte dès lors que celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposer une fin de non-recevoir sans soulever la nullité, aucun grief n'étant par ailleurs allégué.//// SOMMAIRE 3 Constituent des locaux à usage exclusif de bureaux, des lieux où s'exerce une activité intellectuelle ou administrative, le fait pour le locataire d'y recevoir du public n'exclut pas l'usage exclusif de bureaux dès lors que le local ne sert notamment ni au dépôt ni à la livraison de marchandises.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-06-15;264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award