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31/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946209

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 31 mai 2005, JURITEXT000006946209


EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS La SARL MSL et Benyounesse BOURARACH ont régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a dit qu'avec la société Royal SPORT ils avaient commis des actes de contrefaçon et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED; Cette même décision leur faisait interdiction sous astreinte de faire usage des marques déposées par NIKE INTERNATIONAL LIMITED et ordonnait la publication judiciaire du jugement; Les appelants demandent à

la Cour, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire de débo...

EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS La SARL MSL et Benyounesse BOURARACH ont régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a dit qu'avec la société Royal SPORT ils avaient commis des actes de contrefaçon et les a condamnés solidairement à payer diverses sommes à la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED; Cette même décision leur faisait interdiction sous astreinte de faire usage des marques déposées par NIKE INTERNATIONAL LIMITED et ordonnait la publication judiciaire du jugement; Les appelants demandent à la Cour, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire de débouter la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 14 décembre 2004 la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED demande à la Cour de confirmer la décision critiquée; Y ajoutant, de : * rejeter les demandes pour procédures abusives formées par les appelants à son encontre; * condamner Benyounesse BOURARACH et la SARL MSL à lui verser chacun la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La société Royal SPORT ayant été radiée du registre du commerce à compter du 29 février 2004 n'a pas été assignée; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement déposées ; MOTIFS DE LA COUR Considérant que la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED, qui est propriétaire sur le territoire français de plusieurs marques déposées à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE et régulièrement renouvelées, et qui les exploite, a fait pratiquer le 8 octobre 2002 une saisie-contrefaçon dans le magasin Royal SPORT sis ... qui ne faisait pas partie de sa clientèle;

Que le 8 octobre de la même année elle faisait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de de la SARL MSL et de Benyounesse BOURARACH à Saint-Ouen; Considérant que NIKE INTERNATIONAL LIMITED reproche ainsi aux appelants d'avoir commercialisé des marchandises, en l'espèce des chaussures de sport, sous sa marque sans avoir obtenu son autorisation ce qui constitue des actes de contrefaçon ; Que sans contester les faits sur le fond la SARL MSL et Benyounesse BOURARACH font valoir que NIKE INTERNATIONAL LIMITED qui ne peut se prévaloir d'un réseau de vente a épuisé ses droits à la marque en application de l'article L.713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Devant la Cour ils soulèvent en outre l'incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Nantes; Considérant que ce dernier moyen sera écarté dans la mesure où il a été soulevé tardivement alors que les appelants, bien que mis en demeure de constituer avocat devant le Tribunal et de conclure, avaient déposé, le jour même de l'ordonnance de clôture des écritures et des pièces qui ont été écartées par les premiers juges; Que par ailleurs quand bien même le magasin Royal SPORT n'existerait plus, ce sont les marchandises vendues par lui qui sont à l'origine de la présente procédure initiée dans le ressort du tribunal de grande instance de Nantes et de la cour d'Appel de Rennes comme en témoignent les factures établies par la SARL MSL les 3 et 12 janvier 2002 et le 20 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.713-2, L.713-4 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle que le défaut de consentement à la commercialisation dans un pays de l'Union Européenne du titulaire d'une marque est constitutif d'actes de contrefaçon; qu'il appartient à celui qui invoque la théorie de l'épuisement des droits de l'article L.713-4 d'établir que le titulaire de la marque avait consenti à sa commercialisation dans l'espace économique européen ; qu'il ne s'agit

pas en l'espèce comme le soutiennent les appelants de la distribution d'un produit en dehors d'un réseau de distribution sélective dont l'existence n'est pas avérée, ni même alléguée en l'espèce; qu'il convient de rechercher si tant Royal SPORT que la SARL MSL et Benyounesse BOURARACH justifient de la commercialisation autorisée par NIKE INTERNATIONAL LIMITED dans un pays de l'espace économique européen des chaussures et autres produits argués de contrefaçon; Considérant que le magasin Royal SPORT n'a plus d'existence légale; Que la SARL MSL et Benyounesse BOURARACH qui déclarent avoir acquis les biens litigieux auprès de grossistes ou de détaillants commercialisant les produits de marque NIKE dans l'espace économique européen versent au dossier une facture datée du 22/11/01 émanant de M.P.F. SHOE COMPANY B.V.B.A., société établie à Courtrai (Belgique),(qui avait également été transmise à l'huissier chargé de pratiquer la saisiecontrefaçon à l'origine de la présente procédure); Considérant que la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED affirme sans en rapporter la preuve que ce fournisseur belge ne fait pas partie de ses clients; que toutefois elle ne démontre pas ni même n'allègue avoir intenté une quelconque action à son encontre ni même l'avoir mis en demeure de cesser ses activités; Considérant que Benyounesse BOURARACH a pu produire également de nombreux justificatifs d'achat de chaussures NIKE auprès de magasins FOOTLOCKER dont la société NIKE reconnaît dans ses écritures signifiées le 14 décembre 2004 qu' il s' agit d'une "société notoirement cliente"; Considérant ainsi qu'il est parfaitement démontré que les chaussures de marque NIKE étaient depuis longtemps en circulation dans l'espace économique européen; que 1a société NIKE INTERNATIONAL LIMITED , qui ne justifie d'aucun motif légitime ne pouvait donc s'opposer à leur commercialisation aussi bien par Royal SPORT que par la SARL MSL ou par Benyounesse BOURARACH, étant observé qu'il s'agissait de produits authentiques et

qu' à aucun moment il n'a été allégué une quelconque imitation ou falsification; Considérant enfin que les conditions d'achat et de paiement des marchandises sont indépendantes de la présente procédure; Considérant qu'il convient en conséquence de réformer la décision critiquée et de débouter la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL MSL, Benyounesse BOURARACH et Royal SPORT ; Considérant que Benyounesse BOURARACH qui ne démontre pas en quoi la procédure intentée par la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED était abusive sera débouté de sa demande de dommages et intérêts; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MSL et de Benyounesse BOURARACH les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED à leur payer à chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que succombant en appel la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED supportera les dépens de première instance et d'appel; DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Déboute la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED de l'ensemble de ses demandes; Déboute Benyounesse BOURARACH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SARL MSL et à Benyounesse BOURARACH la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société NIKE INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946209
Date de la décision : 31/05/2005
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par usage - Conditions - /JDF

Aux termes des articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, le défaut de consentement à la commercialisation dans un pays de l'Union européenne du titulaire d'une marque est constitutif d'actes de contrefaçon; il appartient à celui qui invoque la théorie de l'épuisement des droits de l'article L 713-4 d'établir que le titulaire de la marque avait consenti à sa commercialisation dans l'espace économique européen


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-05-31;juritext000006946209 ?
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