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03/05/2005 | FRANCE | N°04/06604

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2005, 04/06604


Première Chambre B ORDONNANCE N°47 R.G : 04/06604 M. Noùl X...
Y.../ SCP BAZILLE GENICON Débouté REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 03 MARS 2005

Le trois Mars deux mille cinq,

Madame Monique BOIVIN, Président de la Première Chambre B déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES, assistée de Patricia IBARA, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Noùl X... 88 rue Gambetta 44000 NANTES Comparant en p

ersonne

La SCP BAZILLE & GENICON, avoués associés, 4 rue de Montfort BP 10812 35108 REN...

Première Chambre B ORDONNANCE N°47 R.G : 04/06604 M. Noùl X...
Y.../ SCP BAZILLE GENICON Débouté REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 03 MARS 2005

Le trois Mars deux mille cinq,

Madame Monique BOIVIN, Président de la Première Chambre B déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de RENNES, assistée de Patricia IBARA, greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Noùl X... 88 rue Gambetta 44000 NANTES Comparant en personne

La SCP BAZILLE & GENICON, avoués associés, 4 rue de Montfort BP 10812 35108 RENNES CEDEX 3 représentée par Me BAZILLE, avoué

Vu les articles 706 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile a rendu l'ordonnance suivante :

Par arrêt du 27 mai 2004 la Cour a confirmé un jugement du 31 mars 2003 qui avait constaté la validité de la saisie attribution du 4 novembre 2002 débouté Monsieur X... de ses prétentions par référence à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, ordonné le règlement des sommes saisies attribuées ; il a également condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 8 octobre 2004 Monsieur Noùl X... a contesté l'état de frais vérifié et taxé établi par la SCP BAZILLE-GENICON signifié le 21 septembre 2004.

Monsieur X... au soutien de son recours fait valoir que l'intérêt du litige était entièrement évaluable en argent.

Que dans son mémoire développé devant la Cour, il fait valoir que l'intérêt du litige se limitait à obtenir la main levée pour les sommes rendues indisponibles par la saisie-attribution en conséquence de l'attribution immédiate et portées dans l'acte de saisie ; il sollicite l'application de l'article 11 et 25 du tarif des avoués.

Par application de l'article 10 du même tarif il considère ainsi les émoluments de l'avoué. 1055,70 - (810 + 158,76) +135 + 26,46 = 248,40 euros montant à laquelle l'ordonnance de taxe doit être arrêtée.

La SCP BAZILLE-GENICON conclut au rejet de la contestation, au débouté des demandes de Monsieur X...

Elle fait valoir que dans ses conclusions devant la Cour Monsieur X... non seulement contestait la validité de la saisie-attribution, mais demandait de constater l'insaisissabilité de la pension de retraite de marin, invoquant le code des pensions, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la convention européenne des droits de l'hommes ; que le litige apparaît dès lors indéterminé, ce qui justifie le dépôt d'un bulletin d'évaluation. DISCUSSION : Attendu qu'au regard des dispositions des articles 9 et 12du décret du 30 juillet 1980 fixait le tarif des avoués près la Cour d'Appel, la rémunération des avoués est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base, conformément aux dispositions de l'article 13.

Attendu qu'en l'espèce la contestation de Monsieur LE X... portait sur la validité du procès verbal de saisie-attribution pour défaut d'indication du titre, sur l'insaisissabilité de sa pension de retraite de marin ;

Que les demandes ainsi formulées étaient des demandes indéterminées et dans la mesure où la contestation ne portait ni sur l'existence et ni sur le montant de la créance, cette dernière ne peut servir de base au calcul de l'émolument ; que dans ces conditions il a été justement émis un bulletin d'évaluation et le chiffre évalué de 300 UB est habituellement retenu dans des litiges de cette nature ; PAR CES MOTIFS :

Vu les article 11 - 13 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Déboute Monsieur X... de sa contestation ;

Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/06604
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-05-03;04.06604 ?
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