Septième Chambre ARRET N° R.G : 03/06704 S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 13 AVRIL 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2005 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 13 Avril 2005, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANTE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD 34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Hubert BOUCHET, avocat INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA 3/5 rue Félibien 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Hubert HELIER, avocat
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Le 11 février 1989 M. Claude X... a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il revenait d'une réunion à laquelle il participait en sa qualité de maire de la commune de Marsac sur Don.
M. X... était titulaire auprès de la cie Assurances du crédit mutuel IARD (ACM) d'une garantie des dommages corporels du conducteur aux termes de laquelle l'assureur s'engage àl'égard de l'assuré non fautif à faire l'avance des sommes dont les tiers fautifs seront reconnus débiteurs à son égard.
La commune de Marsac sur Don avait quant à elle souscrit auprès de la SAMDA une assurance la garantissant des conséquences pécuniaires de
la responsabilité pouvant lui incomber en raison des dommages subis en particulier par le maire.
M. X... et son assureur ont fait assigner la SAMDA en réparation du préjudice subi et remboursement des avances.
Par jugement du 1er octobre 1991 le tribunal de grande instance de Nantes a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la responsabilité de la commune. Par arrêt du 9 mars 2000 confirmatif sur ce point, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré la commune de Marsac sur Don responsable des conséquences dommageables de l'accident. Le montant du préjudice global de M. X... dont la commune lui doit réparation a été fixé à 300 000 francs et les débours exposés par la Caisse primaire d'assurance maladie ont été chiffrés à 61 086,48 francs.
Pendant le cours de la procédure préjudicielle M. X... a assigné son propre assureur pour avoir paiement du préjudice résultant de son dommage corporel. Par arrêt du 16 octobre 1996, cette cour d'appel a condamné la cie ACM à payer à M. X... la somme de 416 000 francs.
Après la décision de la juridiction administrative, la cie ACM a repris l'instance et fait assigner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de Loire dite Groupama venant aux droits de la SAMDA pour avoir paiement des sommes qu'elle a versées à titre d'avance et en application de l'arrêt du 16 octobre 1996.
Par jugement du 27 mai 2003 le tribunal de grande instance de Nantes a estimé que la cie ACM n'est subrogée dans les droits de son assuré que dans la limite des préjudices évalués par la cour administrative
d'appel. Il a donc condamné Groupama à payer à la cie ACM la somme de 45 734,71 euros (300 000 francs) avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2000.
La cie ACM a fait appel de ce jugement. Elle estime qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré pour les sommes qu'elle a été amenée à lui verser et que l'évaluation forfaitaire effectuée par la cour administrative d'appel ne peut être prise en considération ; qu'en effet la saisine de la juridiction administrative ne portait que sur le principe de la responsabilité de la commune et non sur son étendue.
Subsidiairement elle soutient que le recours doit porter aussi sur les débours de l'organisme social.
Enfin elle demande que les intérêts courent à compter de l'assignation du 1er octobre 1991 pour la somme de 3 048,98 ä (20 000 F) versée à M. X... à titre de provision et du 6 novembre 1996 pour la somme de 63 418,79 ä (416 000 F) versée en exécution de l'arrêt du 16 octobre 1996.
Groupama rappelle qu'elle a réglé la somme de 45 734,71 ä fixée par la cour administrative d'appel ; elle conclut à la confirmation sur le montant de la subrogation puisqu'elle ne peut être tenue que dans la limite de l'obligation de son assurée qui a été fixée par la cour administrative d'appel.
Formant appel incident, elle demande que les intérêts courent depuis le 15 mai 2002, date de la première demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 28 janvier 2005 par la cie ACM et le 5 mai 2004 par Groupama.
SUR CE
Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Considérant que le juge administratif, saisi de la question préjudicielle de la responsabilité de la commune de Marsac sur Don, n'a nullement excédé les limites de sa saisine en fixant le préjudice de M. X... au regard de sa jurisprudence habituelle puisqu'il pouvait seul apprécier l'étendue de l'obligation de la personne publique ;
Que sa décision ne peut être regardée comme inopérante en l'absence de prononcé d'une condamnation, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu des limites de sa saisine ;
Que, subrogée dans les droits de son assuré, la cie ACM ne peut avoir plus de droits que celui-ci envers la commune et son assureur ;
Que c'est à raison que le premier juge a limité à 45 734,71 euros (300 000 francs) le montant du recours de la cie ACM, étant observé
qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que l'assureur a réglé les débours de la Caisse primaire d'assurance maladie, ce qui n'est pas prévu au contrat d'assurance et ne s'explique par aucun recours connu de l'organisme social contre la victime ;
Considérant que c'est l'arrêt du 9 mars 2000 qui a définitivement statué sur la responsabilité de la commune ; que la SAMDA aux droits de laquelle se trouve Groupama ne pouvait être en demeure de payer avant cette date puisqu'elle contestait la responsabilité de son assurée ;
Qu'à compter de cette date, et alors qu'elle ne contestait pas devoir sa garantie à son assurée en cas de prononcé de responsabilité, elle était en demeure par l'effet de la demande introduite le 1er octobre 1991 ;
Que le premier juge a, à bon droit, fixé le point de départ des intérêts au 9 mars 2000 ;
PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la cie Assurances du crédit mutuel à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de Loire la somme de 1 200 euros. Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT