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17/03/2005 | FRANCE | N°03/04306

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2005, 03/04306


Quatrième Chambre R.G : 03/04306 M. Claude X...
Y.../ M. Thierry Z... Mme Catherine A... épouse Z... MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRKT DU 17 MARS 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Samantha C..., faisant fonction de Greffier, lors des débats,

et Madame Agnès D..., Greffier, lors du prononcé, DÉBATS :

A l'audience pub...

Quatrième Chambre R.G : 03/04306 M. Claude X...
Y.../ M. Thierry Z... Mme Catherine A... épouse Z... MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD B... la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRKT DU 17 MARS 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER :

Madame Samantha C..., faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Agnès D..., Greffier, lors du prononcé, DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2005 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRKT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 17 Mars 2005, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]

APPELANT : Monsieur Claude X... La Fontaine E... 29620 PLOUEGAT GUERAND représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués INTIMÉS : Monsieur Thierry Z... 19 rue de la Côte des Bruyères 22300 ST MICHEL EN GREVE représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de la SCP GUYOT ET ASSOCIES, avocats Madame Catherine A... épouse Z... 19 rue de la Côte des Bruyères 22300 ST MICHEL EN GREVE représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de la SCP GUYOT ET ASSOCIES, avocats MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits

de la Cie WINTERTHUR, es qualité d'assureur de Mr X... 19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Patricia BAUGEARD, avocat I - Exposé préalable :

Suivant devis accepté non daté, les époux Z... ont confié à Monsieur Claude X... à l'enseigne "Les Ouvertures du Douron" la rénovation des enduits et du bardage de leur maison sise à Saint Michel en Grève.

Invoquant l'inachèvement des travaux et des désordres, les époux Z... ont obtenu en référé le 22 novembre 2000 la désignation de M. F..., expert. Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 23 mars 2001, concluant à une prestation non terminée et de mauvaise qualité aboutissant à un solde dû au maître de l'ouvrage pour 2.442,54 ä (16.022 francs) TTC.

Par acte du 5 octobre 2001, les époux Z... ont fait assigner Monsieur Claude X... en résolution du contrat et paiement de 3.487,88 ä pour les travaux de reprise, 3.658,78 ä pour le préjudice de jouissance, 1524,49 ä à titre de dommages et intérêts et 1.295,82 ä pour les frais irrépétibles.

Monsieur X... a appelé son assureur la compagnie Winterthur en intervention et garantie.

Par jugement du 16 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de Guingamp a : - Décerné acte à la Mutuelle du Mans Assurances de son intervention volontaire et de la reprise par elle de l'ensemble des demandes de la compagnie Winterthur; - Prononcé la résolution du contrat liant les époux G... et Monsieur X... aux torts exclusifs de ce dernier ; - Condamné Monsieur X... à payer aux époux Z... les sommes de : * 2.442,54 ä due après résolution du contrat ; * 1.200 ä au titre du préjudice de jouissance ; * 800 ä à titre de dommages et intérêts ; - Débouté Monsieur X... de

l'ensemble de ses prétentions ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné Monsieur X... à payer respectivement aux époux G... et à la Mutuelle du Mans Assurances la somme de 1.000 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné le même aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Monsieur Claude X... a déclaré appel de ce jugement le 16 avril 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 3 novembre 2003 pour Monsieur Claude X... ; - le 22 janvier 2004 pour la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, aux droits de la compagnie Winterthur ; - le 25 février 2004 pour Monsieur Thierry Z... et Madame Catherine A... épouse Z...
H... de clôture a été rendue le 7 décembre 2004.

*** II - Motifs : 1° Sur la rupture du contrat et le préjudice :

Ce chantier a été unique et quelque soit la "bonne foi" dont fait état le professionnel, la mauvaise qualité des travaux réalisés et l'abandon du chantier constituent des manquements suffisamment graves aux obligations contractuelles de l'entreprise et justifient la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Ceci n'est d'ailleurs pas discuté par Monsieur X...

Celui-ci ne discute pas plus le compte proposé par l'expert et arrêté à la somme de 2.442,54 ä.

Si l'expert n'a pas examiné le préjudice de jouissance, il a constaté que les phénomènes d'humidité, que les travaux devaient réduire voir supprimer, persistaient dans les murs de maçonnerie. Or,

l'entrepreneur n'ignore pas que ses clients habitaient les lieux et si d'autres travaux étaient nécessaires, il se devait au titre de son devoir de conseil de les en aviser.

Le jugement sera donc confirmé sur le préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 1.200 ä.

Le contrat étant résilié, les clients doivent rechercher une autre entreprise pour achever les travaux et, outre les tracas et démarches subséquentes, le coût de ceux-ci a augmenté entre 2000 et 2005. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué 800 ä de ce chef. *** 2° Sur la garantie des Mutuelle du Mans Assurances :

Le devis non daté a été accepté pour un montant total de travaux de 39.562,50 francs TTC, le financement a été accordé le 2 décembre 1999 et trois règlements de chacun 10.000 francs ont été effectués les 17 février, 26 février et 11 mars 2000.

Fin mars, les parties étaient en litige quant à la teinte non uniforme de l'enduit et le chantier a été abandonné fin avril début mai 2000i 2000

Le 15 avril 2000, Monsieur Thierry Z... sollicitait la mise en oeuvre de la "protection juridique"de son assureur la MACIF et le cabinet Eurexpa a organisé une réunion sur les lieux le 6 juin 2000 oj il a été fait état de nombreuses non façons et malfaçons, le maître de l'ouvrage refusant que l'entreprise reprenne le chantier.

Si les trois quart du montant du devis initial ont été réglés, il n'y a à l'évidence pas eu prise de possession ni volonté non équivoque de recevoir ces travaux concernant l'extérieur d'une maison par ailleurs habitable, voir même une partie de ces travaux.

S'agissant d'un marché résilié du fait de l'entrepreneur, il n'y a aucun caractère abusif pour le maître de l'ouvrage dans son refus de recevoir les travaux et il n'y a pas lieu à réception judiciaire. La

police garantie décennale ne couvre donc pas ce sinistre.

Quant à la police responsabilité civile entreprise, la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties, étant de plus observé que Monsieur X... ne revendique plus devant la Cour cette garantie. *** 3° Sur les délais de paiement :

Monsieur X..., faisant état d'une situation financière difficile résultant de problèmes de santé, sollicite des délais de paiement sur deux ans.

Outre que le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire, il doit être tenu compte tant de la situation du débiteur que des besoins du créancier.

En l'espèce, il n'est toujours et malgré l'observation des premiers juges que versé l'avis d'impôt sur le revenu de 2000 et des arrêts de travail ou attribution d'une pension d'invalidité provisoire de la même année.

Aucun justificatif récent de la situation économique de Monsieur X... n'est versé aux débats alors que les époux Z... subissent toujours les effets de la mauvaise prestation de l'entrepreneur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef. ***

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... et des Mutuelles du Mans la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1.000 ä allouée par le premier juge, Monsieur Claude X... sera condamné à leur payer de ce chef à chacun une somme de 1.000 .

***

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- B... le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant :

- Condamne Monsieur Claude X... à payer à Monsieur Thierry Z... et Madame Sylvia A... épouse Z... la somme de MILLE EUROS (1.000 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Claude X... à payer à la compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD la somme de MILLE EUROS (1.000 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Claude X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/04306
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-17;03.04306 ?
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