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17/02/2005 | FRANCE | N°03/6659

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 février 2005, 03/6659


ARRET N° 64 du 17/02/05 - 4Pme CHAMBRE - RG 03/6659 LE FALCHER-BOSSEUR c/ SYND. COPR. 4 RUE ALGESIRAS A BREST I - Exposé préalable :

Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y..., copropriétaires indivis d'un appartement au dernier étage de l'immeuble du 34 rue Algésiras B Brest, ont acquis en 1994 les combles au-dessus, lot n°19.

Ils ont fait aménager ces combles pour créer un duplex en installant un escalier et trois ouvertures type "Vélux" dans la toiture. Assignés par le syndic, ils ont été, après expertise, condamnés par jugement du 24 juin 1997 etarrêt d

u 23 novembre 2000à remettre en état la toiture de l'immeuble ainsi que l'ac...

ARRET N° 64 du 17/02/05 - 4Pme CHAMBRE - RG 03/6659 LE FALCHER-BOSSEUR c/ SYND. COPR. 4 RUE ALGESIRAS A BREST I - Exposé préalable :

Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y..., copropriétaires indivis d'un appartement au dernier étage de l'immeuble du 34 rue Algésiras B Brest, ont acquis en 1994 les combles au-dessus, lot n°19.

Ils ont fait aménager ces combles pour créer un duplex en installant un escalier et trois ouvertures type "Vélux" dans la toiture. Assignés par le syndic, ils ont été, après expertise, condamnés par jugement du 24 juin 1997 etarrêt du 23 novembre 2000à remettre en état la toiture de l'immeuble ainsi que l'accès à celle-ci et à déplacer d'un mètre vers l'intérieur de la pièce la cloison de redressement.

Sur leur demande, a été mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2002 une résolution aux fins d'autorisation de procéder à une ouverture en toiture d'un Vélux pour assurer la luminosité et la ventilation du lot n°19, déclaré à usage d'habitation.

L'assemblée générale ayant refusé cette autorisation, M. Le X... et Mme Y... ont, par acte du 2 juillet 2002, saisi le Tribunal de Grande Instance de Brest sur le fondement des articles 25 et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir l'autorisation de poser trois Vélux, ce refus étant B leur sens abusif.

Par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal, considérant que l'assemblée n'avait été convoquée que pour délibérer sur l'autorisation d'ouvrir un Vélux et que le déplacement de la cloison de redressement n'avait pas été effectué, a : - Débouté Monsieur Le X... et Mademoiselle Y... de leurs demandes ; - Débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérLts -

S'est déclaré incompétent pour assortir la condamnation résultant du jugement du 24 juin 1998, de déplacement d'une cloison, d'une astreinte ; -Renvoyé à cet égard les parties devant le juge de l'exécution ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Monsieur Le X... et Mademoiselle Y... aux dépens.

Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y... ont déclaré appel de ce jugement le 15 octobre 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 3 novembre 2004 pour Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y... - le 17 novembre 2004 pour le syndicat de copropriété immeuble 4 rue Algésiras.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2004.

*** II - Motifs :

Pour pouvoir solliciter l'autorisation judiciaire de faire des travaux, les demandeurs doivent justifier d'un refus préalable de l'assemblée générale et le Tribunal ne peut autoriser des travaux autres que ceux concernés par la décision des organes de la copropriété.

Monsieur Le X... et Madame Y... avaient sollicité le 27 mars 2002 que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée des copropriétaires une question ainsi proposée : "Demande d'autorisation B la copropriété pour l'ouverture de vélux en toiture sur l'arriPre de l'immeuble afin d'assurer la luminosité et la ventilation du lot n°19, 5ème étage déclaré à usage d'habitation."

Au vu de cette demande passablement ambige, l'assemblée générale a

été convoquée pour le 13 mai 2002 avec cinq questions à l'ordre du jour dont la n°5, intéressant le présent litige, ainsi libellée:

"Autorisation à M. Le X... et Melle Z... de procéder à l'ouverture d'un vélux sur l'arrière de l'immeuble afin d'assurer la luminosité et la ventilation du lot n°19, 5ème étage déclaré à usage d'habitation."

Cette convocation a été adressée régulièrement en date du 19 avril 2002 et M. Le X... et Melle Z..., qui n'ont pas protesté ou sollicité une autre rédaction et l'assemblée générale, en présence de Monsieur David Le X... a donc délibéré et voté sur cette question telle que posée et a statué sur l'ouverture d'un seul Vélux, refusant cette autorisation à la majorité.

L'autorisation sollicitée en justice n'était recevable que pour une ouverture et un Vélux. ***

Par ailleurs, les copropriétaires qui, de leur propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, ont procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peuvent demander en justice l'autorisation prévue par l'alinéa 4 de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient donc qu'ils fassent préalablement procéder à la remise en état par suppression des aménagements illicites.

En l'espèce, selon facture Petton du 31 mars 2001, Monsieur Le X... a fait déposer les Vélux et remettre la toiture en zinc en son état d'origine, un constat d'huissier du 19 avril 2001 avec photographies décrivant à l'intérieur une disposition provisoire en bois.

Par contre en 2001, le cloisonnement décrit comme nécessaire par l'expert judiciaire pour le respect des normes de charge des planchers n'était pas réalisé bien que la condamnation à la remise en état des lieux prévoyait expressément ces travaux. Ceci avait été

constaté par les premiers juges.

Les appelants prétendent avoir, depuis le jugement, réalisé ce cloisonnement interdisant l'usage des surfaces sous les rampants du toit et versent aux débats une facture Poullaouac FrPres du 10 juillet 2004 pour 144,54 ä TTC (948,12 francs) ainsi intitulée :

"Réalisation d'une cloison en contreplaqué de 8 mm 4,60 x 1,53.

Outre son libellé imprécis laissant penser à une installation légère provisoire et ne paraissant pas correspondre aux travaux préconisés, que l'expert en 1997 évaluait à 914,69 ä (6.000 francs), cette facture en l'absence de constat contradictoire est insuffisante pour établir que les travaux de remise en état, prévus pour une part sous astreinte par décisions définitives, aient été totalement exécutés.

Dès lors, Monsieur Le X... et Madame Y... sont irrecevables en leur prétention et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.

[**][*

Si la procédure dont s'agit a été pour le moins maladroitement engagée, il n'apparaît pas qu'il y ait en l'espPce un abus de plaider ayant causé préjudice à la copropriété. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et interets.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la copropriété la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et Monsieur Le X... et Madame Y... seront condamnés B lui payer de ce chef la somme de 2.500 .

*][**]

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Y ajoutant, condamne Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y... à payer au syndicat de copropriété Immeuble 4 rue Algésiras à Brest la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de leurs autres fins et prétentions ;

- Condamne Monsieur David Le X... et Madame Gaùlle Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/6659
Date de la décision : 17/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-17;03.6659 ?
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