La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945049

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 2005, JURITEXT000006945049


Quatrième Chambre R.G : 03/04227 S.A.S. SEALED AIR C/ S.A. TROUILLARD S.A.R.L. ARKEN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRKT DU 06 JANVIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2004 devant Monsieur Jean-Lu

c MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o...

Quatrième Chambre R.G : 03/04227 S.A.S. SEALED AIR C/ S.A. TROUILLARD S.A.R.L. ARKEN Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRKT DU 06 JANVIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès X..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,à l'audience publique du 06 Janvier 2005, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : S.A.S. SEALED AIR 53 rue Saint Denis 28230 EPERNON représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Philippe VENTRILLON, avocat INTIMÉES : S.A. TROUILLARD 4 boulevard Jean Moulin 44000 NANTES représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Vincent VIGIER, avocat S.A.R.L. ARKEN représentée par sa gérante Mme Françoise Y... 35 rue Louis Armand 13763 LES MILLES CEDEX représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT etamp; LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Guy JULLIEN, avocat I - Exposé préalable :

Pour un chantier "Résidence Les Terrasses du Golf", bâtiments A et B B Pornic, la société Trouillard à l'enseigne "Point P" a fourni à la

société Rossi une mousse sur laquelle a été posée un carrelage.

Ces carrelages se fissurant, le syndicat des copropriétaires a assigné les constructeurs au fond et, par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2002, Monsieur Z..., expert, a été désigné.

Le 27 septembre 2002, les Mutuelles du Mans, assureurs de la société Rossi ont assigné la SA Trouillard en référé aux fins de lui voir rendre communes les opérations d'expertise, ce qui a été ordonné le 17 décembre 2002.

Par acte des 14 et 25 mars 2003, la SA Trouillard a fait assigner en référé son fournisseur, la société Arken, et le fabricant, la société Sealed Air afin que leur soient déclarées communes ces opérations d'expertise.

Par ordonnance du 22 avril 2003, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a fait droit à cette demande.

La société Sealed Air SAS a déclaré appel de cette ordonnance le 2 juin 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 11 aoft 2003 pour la SAS Sealed Air ; - le 2 décembre 2003 pour la SA Trouillard ; - le 2 décembre 2003 pour la société Arken.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2004.

*** II - Motifs : 1° Sur la mise en cause de la SAS Sealed Air :

La société qui a été assignée est celle qui a délivré les documents commerciaux, sans indication précise de sa forme sociale. L'acte a

été accepté à Saint Ouen l'Aumone, dans l'établissement ayant livré le produit, par M. Jean-Marc A..., directeur général, qui s'est dit habilité à le recevoir et l'a manifestement transmis à qui de droit.

Le numéro d'inscription au registre du commerce (B 562.012.427) figurant sur l'assignation est celui de la société par action simplifiée SEALED AIR ayant son siège social à Epernon et ayant un établissement secondaire à Saint Ouen l'Aumône, 3 avenue de la mare. Elle a été créée comme SARL pour 99 ans en 1932 et a été transformée en SA Grace en 1989, puis Cryovac France, puis en 1998 Sealed Air SA enfin SEALED AIR SAS alors qu'elle avait pris en location gérance une partie du fonds de la Sté SEALED AIR SYSTEM sise à Saint Ouen l'Aumone, 3 avenue de la mare, à compter du 1er juillet 1998.

Elle ne peut sérieusement prétendre n'avoir aucun lien avec le fournisseur des produits et au niveau de l'apparence elle a repris les droits et obligations de l'entreprise ayant vendu le produit en 1992. En l'état et devant la juridiction des référés, elle est apparemment la seule entité intéressée. ***

2° Sur l'application de l'article 145 du Code de Procédure Civile :

Ces dispositions n'ont vocation à être utilisées qu'en dehors de tout procès mais ce n'est que si l'intéressé demandeur est partie au procès que s'applique l'interdiction faite au juge des référés d'ordonner les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du Code de Procédure Civile pour la conservation ou l'établissement de la preuve.

En l'espèce, le demandeur au référé est la SA Trouillard.

Or, les opérations d'expertise dont s'agit ont été rendues communes à

la SA Trouillard par ordonnance de référé du 17 décembre 2002 et cette société n'est donc pas partie dans la procédure au fond.

La SA Trouillard n'avait d'autre possibilité procédurale que celle qu'elle a utilisée.[* 3° Sur la preuve d'une obligation contractuelle :

Il résulte de deux bons de livraison et de documents de transport, qu'à la demande de la société Arken, l'entreprise Sealed Air a, les 4 février et 17 mars 1992, fait livrer à la société Point P Trouillard à Saint Nazaire de la mousse identique à celle fournie à cette époque à l'entreprise Rossi.

Il appartiendra à l'expert de faire toute observation et de fournir tous éléments d'appréciation sur la correspondance entre ces livraisons et le produit défectueux.

En l'état, la preuve d'une implication possible de Sealed Air est suffisamment rapportée pour statuer en la forme des référés. 4° Sur le donné acte :

La SARL Arken sollicite qu'il lui soit donné acte de ce que le produit en cause ne lui a pas été livré par la société Sealed Air mais a été livré directement à la SA Trouillard.

Etant constant au vu des factures que le produit a été négocié entre la SARL Arken et la SATrouillard, il n'y a pas lieu à ce donner acte et les parties devront s'expliquer devant l'expert et ensuite devant la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie. *] 5 °Sur l'avis de l'expert :

Il s'agit de déclarer commune l'expertise en cours et non d'étendre la mission du technicien.

De plus, si le premier juge n'a pas recueilli les observations de ce technicien avant sa décision, il n'est invoqué aucun grief résultant de cette absence de demande et il apparaît que le conseil de la société Trouillard avait pour sa part sollicité l'avis de l'expert

sur cette assignation en référé et que M. Z... a répondu le 8 avril 2003, estimant utile cette initiative, se proposant d'organiser un nouveau rendrez-vous dès réception de l'ordonnance.[*

L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Trouillard les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel. La SAS Sealed Air sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 600 .

*]

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- Confirme l'ordonnance entreprise ;

- Condamne la SAS Sealed Air à payer à la SA Trouillard la somme de SIX CENTS EUROS (600 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne la SAS Sealed Air aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945049
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Conditions - Absence de saisine du juge du fond - /

Le juge des référés ne peut ordonner de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée, l'interdiction ne s'appliquant cependant que si le demandeur en référé est lui même partie à ce procès. Ainsi, la société demanderesse au référé mais pas partie dans la procédure au fond était en droit d'utiliser cette possibilité procédurale


Références :

nouveau Code de procédure cvile, article 145

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-01-06;juritext000006945049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award