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06/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 2005, JURITEXT000006945048


Quatrième Chambre R.G : 03/05336 M. Jacques X... Y.../ M. Stéphane Z... Mme Corinne A... M. Marc B... Melle Laure C... Mme Marie Claude D... épouse E... S.N.C. LOUSSOUARN RANNOU Me Hubert SPARFEL F... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 06 JANVIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnes G..., lors des débats e

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Quatrième Chambre R.G : 03/05336 M. Jacques X... Y.../ M. Stéphane Z... Mme Corinne A... M. Marc B... Melle Laure C... Mme Marie Claude D... épouse E... S.N.C. LOUSSOUARN RANNOU Me Hubert SPARFEL F... partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 06 JANVIER 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnes G..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2004 devant Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET : Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 06 Janvier 2005, date indiquée à l'issue des débats. APPELANT : Monsieur Jacques X... La Croix Lanveur H... 29140 ROSPORDEN représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués INTIMÉS : Monsieur Stéphane Z... 1 rue du Château d'eau 29700 PLUGUFFAN représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT etamp; LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me GOUZE, avocat Madame Corinne A... 1 rue du Château d'eau 29700 PLUGUFFAN représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT etamp; LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me GOUZE, avocat Monsieur Marc B... 14 rue du Château 29000 QUIMPER représenté par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assisté de la

SCP BRIEC, avocats Mademoiselle Laure C... 14 rue du Château 29000 QUIMPER représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de la SCP BRIEC, avocats Madame Marie Claude D... épouse E... I... 29710 POULDREUZIC représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Isabelle LE GOC, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/6294 du 23/09/2003 S.N.C. LOUSSOUARN RANNOU, sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE DE STEIR 38 rue du Chapeau Rouge 29000 QUIMPER représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de Me Bruno HALLOUET, avocat Maître Hubert SPARFEL Les Loges 35170 BRUZ représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués I - Exposé préalable :

Par acte authentique passé le 25 novembre 1995 devant Me Sparfel, notaire à Briec, Monsieur Marc B... et Madame Laure C... ont acquis de Madame Marie-Claude D... épouse E... pour le prix de 330.000 francs (50.308,18 ä) une maison d'habitation sise à Pluguffan, 1 rue du château d'eau.

Cette maison avait fait l'objet de travaux de la part de Madame D... E..., notamment le doublage des cloisons et un carrelage dans la cuisine, le doublage des cloisons du salon et la reprise de l'installation électrique.

Pour leur part, Monsieur B... et Madame C... ont réalisé divers travaux dans cette maison, notamment la dépose du parquet et son remplacement par une dalle en béton ainsi qu'une terrasse à l'extérieur. Ils ont donné le 31 mai 2000 un mandat de vent à l'agence Immobilière de Steir (Loussouarn-Ranou).

Par acte authentique passé devant Me Sparfel les 31 août et 1er septembre 2000, Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... ont acquis cet immeuble pour le prix de 670.000 francs (102.140,84 ä). Ils ont fait remplacer des anciennes huisseries par des fenêtres

étanches, travaux confiés à Monsieur Jacques X... travaillant sous l'enseigne "Help Bretagne".

Ayant constaté la présence de mérule, ils ont sollicité une mesure d'expertise et, par ordonnance de référé du 24 mai 2002, M. J... était désigné. Cette mission était rendue commune à Madame D... le 13 aoft 2002.

L'expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 15 novembre 2002, concluant à la présence virulente de mérule nécessitant des travaux pour 39.200 ä TTC avec impossibilité d'habiter pendant un mois et demi, due à diverses causes cumulées :

*des travaux de doublages en placoplâtre réalisés à l'époque de Madame K..., non conformes au DTU, ayant constitué un lieu confiné propice au développement du mérule, *des travaux réalisés par Monsieur B... et Madame C... avec maintien de bois dans la dalle béton et une terrasse non conforme aux DTU et augmentant l'humidité au pied des murs, *des travaux réalisés pour Monsieur Z... et Madame A... par Monsieur X..., ayant confiné les lieux.

Préalablement autorisés, Monsieur Z... et Madame A... ont, par acte du 13 janvier 2003, assigné à jour fixe Monsieur B..., Madame C..., Monsieur X... et Madame D... en responsabilité. Le 5 février 2003 étaient appelés à la cause la SNC Loussouarn-Rannou et Maître Sparfel.

Par jugement du 17 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a : -Ordonné la jonction des procédures ; -Déclaré Monsieur B..., Mademoiselle C..., Monsieur X... et Madame E... responsables in solidum des dommages affectant l'immeuble de Monsieur Z... et Madame A... ; -Dit qu'entre les défendeurs, la responsabilité sera partagée de la manière suivante :

Monsieur B... et Mademoiselle C... : 70%,

Monsieur X... : 15%,

Madame D... épouse E... : 15%, et les a condamnés à se garantir dans ces proportions ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Mademoiselle C..., Monsieur X... et Madame E... à payer à Monsieur Z... et Madame A... :

[*la somme de 37.121 ä au titre des travaux de réfection,

*]la somme de 700 ä au titre du préjudice de jouissance ; -Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -Débouté Monsieur B... et Mademoiselle C... de leurs demandes à l'encontre de Maître Sparfel ; -Condamné la SNC Loussouarn-Rannou à garantir Monsieur B... et Mademoiselle C... de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile alloué aux demandeurs et des dépens autres que ceux de l'appel en garantie de Maître Sparfel ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Mademoiselle C..., Monsieur X... et Madame E... à payer à Monsieur Z... et Madame A... la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamné Monsieur B... et Mademoiselle C... à payer à Maître Sparfel la somme de 1.200 ä sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamné Monsieur B... et Mademoiselle C... aux dépens de l'appel en garantie de Maître Sparfel ; -Condamné la SNC Loussouarn-Rannou aux dépens afférents à son appel en garantie ; -Condamné in solidum Monsieur B..., Mademoiselle C..., Monsieur X... et Madame E... aux autres dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ; -Dit que la condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera supportée entre les parties dans les mêmes proportions que la responsabilité.

Monsieur Jacques X... a déclaré appel de ce jugement le 13 août 2003.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 9 décembre 2003 pour Monsieur Jacques X... ; - le 13 juillet 2004 pour la SNC Loussouarn-Rannou ;- le 13 juillet 2004 pour la SNC Loussouarn-Rannou ; - le 8 octobre 2004 pour Monsieur Marc B... et Mademoiselle Laure C..., appelants incidents ; - le 21 octobre 2004 pour Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A..., appelants incidents ; - le 26 octobre 2004 pour Madame Marie-Claude D... épouse E..., appelante incidente.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2004.

[* II - Motifs : 1°Sur les responsabilités :

Il s'agit d'une maison ancienne construite en pierres dont la façade arrière était semi- enterrée sous 1,50 m environ et affectée par une humidité structurelle.

Acquise en deux parties en 1980 et 1990 par Madame E..., elle a fait l'objet peu à peu d'une rénovation avec notamment mise en place de doublages en placoplâtre sur les murs de façade avant et arrière du salon et de la cuisine, pose d'un carrelage dans cette cuisine ainsi qu'une reprise de l'installation électrique. Ces travaux ne peuvent être considérés dans leur globalité car ils se sont étalés sur 15 ans et le doublage de deux des murs de l'immeuble avec des éléments en placoplâtre montés sur des cornières, facilement dissociables du gros oeuvre, ne constituent pas des travaux de construction, ouvrages au sens de l'article 1792 du Code Civil.

Ces doublages étant seuls en cause, la responsabilité de Madame E... en sa qualité de vendeur-constructeur, ne sera pas retenue. *]

Les propriétaires suivants, Monsieur B... et Madame C..., outre un

renforcement de la charpente, ont procédé et fait procéder à la dépose du parquet du salon, au coulage d'une dalle de béton et à la repose d'un parquet collé ainsi qu'à l'édification en extérieur d'une terrasse dallée de pierres.Il s'agit là, réalisés en peu de temps, de travaux de construction, ouvrages au sens de l'article 1792 du Code Civil et réalisés depuis moins de dix ans.

Monsieur B..., travaillant avec un ami a lui-même réalisé cet ouvrage en béton avec une mise en oeuvre anormale et en y conservant des parties en bois, notamment les solives préexistantes. Il a de ce fait contrarié les phénomènes de transpiration et échanges, dirigeant vers les espaces confinés existant derrière les placoplâtres, l'humidité et les parasites subséquents.

Monsieur B... et Madame C... ont encore aggravé l'humidité de cette maison par la réalisation de la terrasse extérieure avec notamment un mauvais niveau du dallage.

En tant que vendeur-constructeur, ils sont responsables des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination et survenus dans le délai de dix ans, ce qui est le cas de l'espèce.[*

Le menuisier qui a proposé des fenêtres en PVC se devait de conseiller utilement ses clients et de se renseigner sur l'état de cette maison telle que décrite ci-dessus. La vérification de l'existence ou non d'une VMC, la nécessité ou non de grilles d'aération étaient des questions qui se devaient d'être posées compte tenu du type de construction de l'existant et l'entrepreneur devait questionner son client et le conseiller à ce sujet. La pose des fenêtres étanches en PVC étant la cause catalysante de l'attaque ultime du parasite déjà présent, la responsabilité de ce professionnel est engagée pour défaut de conseil. *]

Monsieur B..., Madame C... et Monsieur X... seront déclarés

responsables et condamnés in solidum à réparer le préjudice.

Les causes étant équipollentes, entre eux la responsabilité sera partagée par moitié entre les premiers et le second.[* 2° Sur le préjudice : a) Les travaux de réparation :

L'expert a très précisément examiné les travaux nécessaires à la reprise des désordres, y compris le coût d'un escalier aux normes mais pas de 31 m de parquet flottant qui font double emploi avec les 52 m de carrelage du rez de chaussée. De même, la nécessité d'une poutre formant bridage de la cage d'escalier ne peut résulter de simples devis et facture en l'absence de toute explication technique. Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à indexer la somme de 37.121 ä à compter de novembre 2002, date du rapport d'expertise judiciaire. *] b) Le préjudice de jouissance :

L'expert a évalué à un mois et demi la durée des travaux nécessaires mais les consorts L... indiquent qu'à raison des délais d'intervention des entreprises, ces travaux ont duré de janvier à novembre 2004, soit au minimum dix mois, avec obligation de déménager et de louer un autre logement.

Les travaux intérieurs préconisés : défonçage des sols, traitement curatif fongicide des maçonneries et des bois, pose de dallage, carrelage et escalier, doublage des murs, cloisons, démontage et remontage de la cuisine, travaux d'électricité, devaient pouvoir être réalisés en un mois et demi sous la surveillance d'un maître d'oeuvre dont les honoraires étaient retenus pour 4.200 ä, la durée de deux mois et demi ayant été évoquée sans maîtrise d'oeuvre.

Or, il n'est en rien justifié qu'il ait été fait appel à un maître d'oeuvre et la durée des travaux plus importante que prévue résulte

de choix propres aux consorts Z...- A...

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu de ce chef l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, soit 700 ä. *** 3° Sur la garantie de l'agence :

Les consorts M... sollicitent être entièrement garantis par l'agence du Steir, la SNC Loussouarn-Rannou, qui a négocié la vente de leur maison.

La situation semi-enterrée de la façade nord de cet immeuble et le type de construction auraient dû conduire l'agence à préconiser et conseiller un état parasitaire. Celui-ci, non destructif aurait permis d'alerter les vendeurs et éventuels acquéreurs sur une infestation mais pas sur l'importance et la gravité de celle-ci.

Or, une partie des travaux entrepris par les consorts M..., notamment la dalle en béton, était en apparence de nature à éviter la prolifération du champignon et les vices affectant cette dalle ne pouvaient être descellés sans la détruire.

L'absence de préconisation d'un état parasitaire n'a eu de conséquence que de mener les parties à une procédure judiciaire et non de négocier le prix de vente en connaissance du risque de mérule. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la SNC Loussouarn-Rannou garantira les consorts M... des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance autre que ceux de l'appel en garantie à l'encontre de Me Sparfel. ***

Il n'est pas caractérisé en l'espPce un abus d'une voie de recours ayant causé un préjudice à la SNC Loussouarn-Rannou qui sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. ***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 2.000 ä

allouée par le premier juge, Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et Monsieur Jacques X... seront condamnés à leur payer de ce chef la somme de 2.500 euros .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Marie-Claude D... veuve E... la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 1.000 .

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC Loussouarn-Rannou la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et Monsieur Jacques X... seront condamnés à lui payer de ce chef la somme de 1.000 .

***

Par ces motifs, La Cour :

- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;

- F... le jugement en ses dispositions concernant les responsabilités ;

- Statuant à nouveau de ce chef :

- Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre Madame Marie-Claude D... veuve E...;

- Déclare Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et Monsieur Jacques X... responsables in solidum des dommages affectant l'immeuble appartenant à Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... ;

- Dit qu'entre eux ils se garantiront et se partageront la responsabilité à hauteur de 50% pour Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et de 50% pour Monsieur Jacques X... ;

- Confirme le jugement pour le surplus sauf en ce qui concerne les condamnations de Madame Veuve E... ;

-Y ajoutant :

- Dit que la somme de TRENTE SEPT MILLE CENT VINGT ET UN EUROS (37.121 ä) sera réévaluée en fonction de la variation de l'indice BT01(dernier indice connu) entre novembre 2002 et janvier 2005 ;

- Condamne Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et Monsieur Jacques X... à payer à Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Stéphane Z... et Madame Corinne A... à payer à Madame Marie-Claude D... veuve E... la somme de MILLE EUROS (1.000 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Marc B..., Madame Laure C... et Monsieur Jacques X... à payer à la SNC Loussouarn-Rannou la somme de MILLE EUROS (1.000 ) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Fait masse des dépens d'appel et condamne Monsieur Marc B..., Madame Laure C... d'une part et Monsieur Jacques X... d'autre part à en supporter 50%, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945048
Date de la décision : 06/01/2005

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Des travaux tels que la pose d'un carrelage dans une cuisine, la reprise de l'installation électrique et le doublage de deux des murs de l'immeuble avec des éléments en placoplâtre montés sur des cornières, étalés sur quinze ans, et dont le résultat est facilement dissociable du gros oeuvre, ne constituent pas des travaux de construction, ouvrages au sens de l'article 1792 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-01-06;juritext000006945048 ?
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