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04/11/2004 | FRANCE | N°03/02196

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 2004, 03/02196


Quatrième Chambre R.G : 03/02196 VJ Mme Denise X... Y.../ Me LOQUAIS S.A.R.L. RESIDENCE DU GOLFE S.A. AVIVA ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'aud

ience publique du 23 Septembre 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prono...

Quatrième Chambre R.G : 03/02196 VJ Mme Denise X... Y.../ Me LOQUAIS S.A.R.L. RESIDENCE DU GOLFE S.A. AVIVA ASSURANCES Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

: Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller, Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2004 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 04 Novembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTE : Madame Denise X... 11 rue Montaigne 56000 VANNES représentée par la SCP GAUTIER - LHERMITTE, avoués assistée de Me SCP GUYOT ET ASSOCIES, avocat INTIMÉS : Maître LOQUAIS es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société NICOLAS GEORGES 28 rue Dupuy de Lôme 56100 LORIENT ASSIGNE S.A.R.L. RESIDENCE DU GOLFE concessionnaire LES MAISONS SOCOREN 1 bis rue des Goùlands 56000 VANNES représentée par la SCP GAUVAIN etamp; DEMIDOFF, avoués assistée de Me GABOREL, avocat S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la CGU ABEILLE 52 rue de la Victoire 75009 PARIS représentée par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - J.D. CHAUDET, avoués assistée de Me Patricia BAUGEARD, avocat

I - Exposé du litige:

Suivant acte authentique en date du 14 mai 1997, Madame X... a fait l'acquisition auprès de la commune de Grandchamp, d'un terrain à bâtir constituant le lot n° 21 du lotissement communal "Parc Doué".

Par acte sous seing privé du 20 novembre 1996, elle a conclu avec la SARL Résidences du Golfe un contrat de construction de maison individuelle à réaliser sur ce terrain. Les travaux de maçonnerie ont été confié à l' EURL NICOLAS GEORGES, assurée auprès de la compagnie ABEILLE Assurances aux droits de laquelle vient la SA AVIVA Assurances.

Le permis de construire a été accordé le 1er mars 1997 sans observations ou réserves au vu des documents accompagnant la demande en contradiction cependant avec le règlement du lotissement et les règles administratives. En effet le prospect prévu au permis de construire est de trois mètres par rapport à la voirie au lieu des cinq mètres fixés au règlement du lotissement.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 25 février 1998 sans réserves. Une liste de réserves non datée concernant la maçonnerie l'électricité, les cloisons sèches et le carrelage a été jointe.

Postérieurement à la réception, des malfaçons ont été constatées et notamment une mauvaise implantation de l'immeuble par l'expert amiable sollicité dans son rapport du 14 février 1998.

Madame X... obtenait par ordonnance en date du 28 janvier 1999 la désignation de Monsieur A... en qualité d'expert qui confirmait l'erreur d'implantation et concluait que la seule solution réparatoire consistait en la démolition puis la reconstruction en conformité. Une expertise complémentaire chiffrait le coût de la démolition et de la reconstruction.

Par arrêté de lotir en date du 9 mars 2000, Madame X... obtenait de la Mairie l'autorisation de lotir conformément au plan annexé à

l'arrêté soit avec un prospect de trois mètres.

Par acte du 1er juin 2001, Madame X... a fait assigner la SARL Résidences du Golfe devant le Tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir notamment les frais de démolition puis de reconstruction outre des dommages et intérêts pour divers préjudices. Le Maire de Locqueltas a délivré un certificat de refus de conformité le 31 octobre 2001 au motif que les marges de recul par rapport à la voirie prévues au permis de construire n'étaient pas respectées (2,46 m en partie sud et 2,70 m en partie nord). Ce certificat était produit par Madame X... postérieurement à l'audience du 30 octobre 2001.

Par jugement en date du 5 février 2002, le Tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire.

Par jugement en date du 18 février 2003, le Tribunal de grande instance de Vannes a notamment débouté Madame X... de toutes ses demandes et débouté la SARL Résidences du Golfe et la SA AVIVA Assurances de leurs demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 mars 2003.

Par actes des 1er et 7 juin 2004, la SARL Résidences du Golfe a fait assigner en appel provoqué Maître LOQUAIS es qualités de liquidateur de l'EURL NICOLAS GEORGES ainsi que la SA AVIVA Assurances

Par conclusions de procédure en date du 23 septembre 2004, la SARL Résidences du Golfe a sollicité le rejet des dernières conclusions de Madame X... déposées le 21 septembre 2004, jour de la clôture de l'instruction. Cependant, ces conclusions ne soulèvent aucun moyen nouveau à l'encontre de la SARL Résidences du Golfe et n'ont pour but que de répondre très ponctuellement aux conclusions de la SA AVIVA

Assurances déposées le 13 septembre 2004, après report à la demande de celle-ci de l'ordonnance de clôture fixée initialement au 14 septembre 2004. Elle ne font pas obstacle au principe du contradictoire et seront admises au débat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 21 septembre 2004 par Madame X..., le 26 mai 2004 par la SARL Résidences du Golfe et le 13 septembre 2004 par la SA AVIVA Assurances.

*** II - Motifs :

Sur la nullité de l'assignation délivrée par Madame X... à la SARL Résidences du Golfe :

La SA AVIVA Assurances expose que l'assignation délivrée par Madame X... à la SARL Résidences du Golfe est nulle comme ne comportant aucune indication du fondement juridique des demandes formulées.

La nullité des actes de procédure doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. La SA AVIVA Assurances soulève ce moyen à titre très subsidiaire, après avoir développé sa défense sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, et dénié sa garantie tant décennale que responsabilité civile professionnelle. Sa demande sera rejetée.

Sur l'application au défaut d'implantation de l'article 1792 du Code Civil :

Madame X... soutient que le défaut d'implantation de la maison

relève de l'article 1792 du Code Civil dans la mesure où il n'était pas apparent à la réception et où le risque de démolition rend l'ouvrage impropre à sa destination et en compromet la solidité.

La SA AVIVA Assurances fait valoir que la mauvaise implantation de l'ouvrage était apparente à la réception pour le maître de l'ouvrage et que ce défaut de conformité n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.

La SARL Résidences du Golfe expose que le risque de démolition n'est pas démontré.

Les plans et le permis de

Les plans et le permis de construire accordé par le maire de Locqueltas prévoyait un prospect de 3 m. Monsieur B... qui a procédé à une expertise amiable qui n'est pas contredite a relevé le 31 mars 1998 en l'absence de repères sur la borne sud-est du terrain et à partir d'un cordeau mis en place par l'entreprise de voirie en alignement de bornes sur le côté droit de la voie longeant le côté est du terrain, une cote de 2,50 m à l'angle sud-est de la maison et une cote de 2,70 m à l'angle nord-est de la maison. Outre qu'il doit être souligné l'absence de borne sud-est au moment des opérations de réception, ce qui rend aléatoire toute mesure au sud-est, il ne peut être soutenu qu'une erreur d'implantation variant de 30 à 50 cm était visible à la réception pour Madame X..., profane et confiante en les capacités des professionnels de la construction. Le défaut d'implantation était caché pour le maître de l'ouvrage à la réception.

Il ne ressort nullement du rapport d'expertise de Monsieur A... que des défauts de conformité contractuels telle l'erreur d'implantation ou des malfaçons compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination. L'expert constate seulement que l'implantation de l'immeuble est non conforme aux

règles d'urbanisme et que la seule solution pour en obtenir la conformité est la démolition puis la reconstruction. La démolition d'un ouvrage pour le rendre conforme aux règles d'urbanisme n'entre pas dans le champ de la garantie décennale.

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Résidences du Golfe :

Madame X... fonde également son action sur les articles L 231-2-b du code de la construction et de l'habitation, 1134 et 1142 du Code Civil et non sur la garantie de parfait achèvement.

Il ressort de l'article L 231-2-B du code de la construction et de l'habitation, d'ordre public, que le contrat de construction de maison individuelle visé à l'article L 231-1 doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre I, et du Code de l'Urbanisme, lequel prévoit en son article L 421-3 que les permis de construire doivent être conformes aux règlements de lotissement.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la SARL Résidences du Golfe n'a pas respecté le règlement du lotissement ni le permis de construire, lequel n'a pas fait l'objet de recours, qui prévoyaient respectivement un prospect de 5 mètres et de 3 mètres. Un certificat de non-conformité au permis de construire a été délivré le 31 octobre 2002. La SARL Résidences du Golfe a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute dont elle doit répondre.

Sur les préjudices :

La SARL Résidences du Golfe soutient que Madame X... ne fait pas la démonstration de son préjudice, la démolition n'étant pas encourue dès lors que l'action pénale est prescrite, que les délais de recours en annulation du permis de construire sont expirés, que l'action d'un tiers à son encontre n'est qu'hypothétique et en tout état de cause

soumise à la prescription de l'article 2270-1 du Code Civil. Elle ajoute que Madame X... qui a sollicité elle-même le certificat de non-conformité est à l'origine du préjudice qu'elle allègue.

Madame X... réplique que son but principal n'est pas d'obtenir la réparation d'un dommage mais que sa réclamation essentielle porte sur un défaut de conformité.

La SARL Résidences du Golfe avait l'obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. La non-conformité au règlement de lotissement autorise Madame X... à demander ainsi qu'elle le fait en page 8 et10 de ses conclusions une exécution forcée des obligations contractuelles de la SARL Résidences du Golfe, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un préjudice, et donc une mise en conformité en application de l'article 1142 du Code civil, laquelle mise en conformité n'est possible selon Monsieur A... que dans le cadre d'une démolition et d'une reconstruction conforme à la réglementation. De surcroît la reconstruction permettra de remédier aux désordres constatés.

S'agissant du coût de la démolition, il convient de retenir la somme de 11

960 F TTC du devis LE PELVE incluant la récupération des matériaux par l'entreprise.

Concernant le coût de la reconstruction, la SARL Résidences du Golfe produit des devis dont il ressort que le montant cumulé des offres moyennes des entreprises consultées s'élève à 287 373,40 F HT, auquel il y a lieu d'ajouter la rémunération de la maîtrise d'oeuvre. Monsieur A... indique dans son rapport que construire une habitation à l'identique, hors honoraires, pour la somme offerte par la SARL Résidences du Golfe de 289 378,72 F HT serait un exploit. Il propose deux évaluations, l'une actualisant le prix initial convenu par le contrat soit la somme de 473 000 F TTC, l'autre selon estimation par ratio, soit 550

000

F TTC. Il convient de retenir la

première solution à laquelle doit être ajoutée la somme arrondie à 20 000 F TTC, coût actualisé de la cheminée.

En conséquence, il convient d'ordonner, aux frais de la SARL Résidences du Golfe, la démolition de l'ouvrage litigieux et sa reconstruction à l'identique conformément aux règles du lotissement. La SARL Résidences du Golfe sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 504 960 F, soit 78

980,65

i TTC qui sera payable sur justificatifs des dépenses engagées.

Sur les autres préjudices :

1) le préjudice de jouissance : Madame X... ne rapporte pas la preuve que la maison était inhabitable malgré les défauts notés par Monsieur B... dans son rapport et elle ne conteste pas bénéficier d'un logement de fonction. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.

2) la perte des prestations familiales (allocation logement APL) : ce préjudice justifié sera indemnisé à hauteur de 2 064 euros.

3) l'ouverture et la fermeture du compteur EDF, les frais de branchement d'eau et d'assainissement : la SA AVIVA Assurances conteste cette demande. Si Madame X... avait habité sa maison, ce qui était possible, elle aurait acquitté ces factures. Elle sera déboutée de sa demande.

4) les pénalités de retard : Madame X... a fait le choix, dès le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A... de solliciter la démolition et la reconstruction de la maison et non de demander la levée des réserves. Elle ne peut dès lors solliciter des pénalités pour un retard dans la livraison et l'achèvement des travaux.

5) le préjudice moral : Madame X... sollicite la somme de 3811,23

euros . Il lui sera alloué la somme de 3 500 euros pour les troubles et tracas subis du fait de la faute de la SARL Résidences du

Golfe et de la procédure subséquente.

Sur la demande en garantie de la SARL Résidences du Golfe :

La SARL Résidences du Golfe sollicite la garantie de l'EURL NICOLAS GEORGES sous-traitante qui a mal implanté la maison et a failli à son obligation de résultat.

La SA AVIVA Assurances dénie sa garantie tant décennale que responsabilité civile professionnelle. Maître LOQUAIS es qualités n'a pas conclu.

Il ressort du contrat de travaux en date du 31 mai 1997 que l'EURL NICOLAS GEORGES avait en charge l'implantation de la construction. Ayant failli à son contrat dès lors que l'implantation est non conforme au plan et au permis de construire prévoyant un prospect de trois mètres, elle doit garantir la SARL Résidences du Golfe. Néanmoins, la SARL Résidences du Golfe, professionnelle, ne s'est pas assurée de la conformité de l'implantation aux plans et permis de construire. Il convient en conséquence de partager également les responsabilités entre la SARL Résidences du Golfe et l'EURL NICOLAS GEORGES. Maître LOQUAIS es qualités devra garantir la SARL Résidences du Golfe de ses condamnations à hauteur de 50 %.

Le défaut d'implantation ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs. La société AVIVA Assurances dénie sa garantie responsabilité civile au motif qu'elle n'est tenue de garantir son assuré que contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en application des articles 1382 à 1386 du Code Civil en cas de dommages causés aux tiers, s'agissant de dommages corporels, matériels et immatériels, les dommages matériels s'entendant de "toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance et résultant d'un événement imprévu et extérieur à la

victime." et qu'en tout état de cause, la faute commise par l'assuré n'a aucun caractère délictuel ou quasi-délictuel.

L'EURL NICOLAS GEORGES a commis une faute contractuelle à l'égard de la SARL Résidences du Golfe, laquelle ne peut solliciter sa garantie et celle de son assureur, la SA AVIVA Assurances, que sur le fondement contractuel. Le chapitre II du titre II "Objet de l'assurance " est inapplicable en l'espèce.

La garantie complémentaire de livraison prévue au chapitre VI ne peut pas plus trouver application dès lors qu'elle concerne notamment des dommages matériels qui, définis comme toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, ne correspondent pas à une non-conformité.

La SARL Résidences du Golfe sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SA AVIVA Assurances.

***

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu' elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SARL Résidences du Golfe sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Résidences du Golfe sera condamnée au entiers dépens de la procédure.

*** - Par ces motifs :

LA COUR :

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Rejette la demande de nullité de l'assignation ,

Infirme le jugement déféré,

Déclare la SARL Résidences du Golfe et la EURL NICOLAS GEORGES responsables à parts égales du défaut d'implantation, sur le fondement contractuel,

Ordonne, aux frais de la SARL Résidences du Golfe, la démolition et la reconstruction de la maison de Madame X... conformément au contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 novembre 1996 et conformément aux règles du lotissement,

Condamne la SARL Résidences du Golfe à payer à Madame X... la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS SOIXANTE CINQ CENTS (76 980 euros 65) qui sera payable sur justificatifs des dépenses engagées,

Condamne la SARL Résidence du Golfe à payer à Madame X... la somme de DEUX MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS (2 064 euros) au titre de la perte des prestations familiales et la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre du préjudice moral,

Dit que Maître LOQUAIS es qualités doit garantir la SARL Résidences du Golfe de ses condamnations à hauteur de 50 %,

Fixe la créance de la SARL Résidences du Golfe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL NICOLAS GEORGES à la moitié des sommes payées par la SARL Résidences du Golfe pour la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ainsi qu'à la somme de DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (2 782 euros) représentant 50 % des préjudices alloués au bénéfice de Madame X...,

Condamne la SARL Résidences du Golfe à payer à Madame X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SARL Résidences du Golfe aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile .

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/02196
Date de la décision : 04/11/2004

Analyses

ASSURANCE (règles générales).

Eu égard aux dispositions de l'article 1792 du code civil, est exclue l'action en garantie décennale en présence d'une réception prononcée sans réserve dès lors que le vice invoqué était connu du maître de l'ouvrage. L'erreur d'implantation variant en l'espèce de 30 à 50 cm ne pouvait être connue à la réception par le maître de l'ouvrage, profane et confiant en la capacité des professionnels de la construction

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

S'il résulte du rapport d'expertise que les défauts de conformité contractuels telle l'erreur d'implantation ou des malfaçons, ne compromettant pas la solidité de l'immeuble ou ne la rendant pas impropre à sa destination, se révèlent cert- es non conformes aux règles d'urbanisme, la nécessaire démolition de l'immeuble pour le rendre conforme aux règles d'urbanisme n'entre pas dans le champ de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Aux termes de l'article L 231-2-B du Code de la construction et de l'habitation, d'ordre public, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter l'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre I, et du Code de l'urbanisme, lequel prévoit en son article L 421-3 que les permis de construire doivent être conformes aux règlements de lotissement. Manque ainsi à ses obligations contractuelles et commet une faute dont il doit répondre l'entrepreneur qui ne respecte ni le règlement du lotissement ni le permis de construire. La non-conformité des constructions aux règles de lotissement permet au maître de l'ouvrage d'obtenir à la fois l'exécution forcée des obli- gations contractuelles de l'entrepreneur sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice et la mise en conformité en application de l'article 1142 du Code civil, laquelle n'est possible que par une démolition et une reconstruction remédiant ainsi aux désordres constatés

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

L'entreprise sous-traitante chargée de l'implantation de la maison ayant manquée à son obligation de résultat dès lors que l'implantation se révèle non conforme aux plans et au permis de construire, est tenue de garantir l'entrepreneur. Cependant, l'entrepreneur n'ayant pas contrôlé la conformité de l'implantation aux plans et permis de construire, la Cour retient un partage de responsabilité entre les deux entreprises. Le défaut d'implantation ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs, l'assureur de l'entreprise sous-traitante ne pourra garantir l'entrepreneur que sur le fondement contractuel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-11-04;03.02196 ?
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