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21/10/2004 | FRANCE | N°03/2369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2004, 03/2369


ARRET N° 432 DU 21/10/04 - RG 03/2369 Quatrième Chambre X... c/ TRONCIN-Me SORET-AREAS CMA-BERTIN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

CMR CONSTRUCTIONS, entreprise de Y...
X..., titulaire d'une police d'assurance auprès de la Compagnie AREAS-CMA, a réalisé de septembre 2000 au mois de novembre suivant les travaux de gros ouvre d'une maison à édifier au profit de Y... et Mme Z... à LOCTUDY. Le marché a été soldé.

Cette construction avait été commandée par les époux maître d'ouvrage à Y...
A.... Celui ci a sous traité les travaux de couverture

à Y...
B....

Au 1er octobre 2000, Y...
X... a apporté son fonds à l'EURL CMR, qui a été...

ARRET N° 432 DU 21/10/04 - RG 03/2369 Quatrième Chambre X... c/ TRONCIN-Me SORET-AREAS CMA-BERTIN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

CMR CONSTRUCTIONS, entreprise de Y...
X..., titulaire d'une police d'assurance auprès de la Compagnie AREAS-CMA, a réalisé de septembre 2000 au mois de novembre suivant les travaux de gros ouvre d'une maison à édifier au profit de Y... et Mme Z... à LOCTUDY. Le marché a été soldé.

Cette construction avait été commandée par les époux maître d'ouvrage à Y...
A.... Celui ci a sous traité les travaux de couverture à Y...
B....

Au 1er octobre 2000, Y...
X... a apporté son fonds à l'EURL CMR, qui a été liquidée amiablement et radiée le 31 janvier 2001.

Se plaignant de graves malfaçons, Y... et Mme Z... ont obtenu la désignation, par ordonnance de référé du 20 juillet 2001, de Y...
C... en tant qu'expert, lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2002, confirmant de très importants désordres sur la construction, et préconisant la démolition reconstruction de l'ensemble.

Me SORET a été nommé liquidateur ad hoc de l'EURL CMR pour suivre la procédure.

Les époux Z... ont accepté une transaction avec Y...
B... et la compagnie d'assurances de ce dernier.

Ils ont assigné par procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance de QUIMPER Y...
X..., Me SORET ès qualité de mandataire de l'EURL CMR, Y...
A... et la Compagnie AREAS-CMA, demandant réparation du solde de leur préjudice matériel tel que fixé par l'expert, soit 61.506,16 Euros à indexer, ainsi que réparation de

leurs préjudices annexes.

Y...
X... a fait valoir qu'il ne pouvait être tenu personnellement responsable, l'EURL CMR ayant fait seule les travaux. Sa compagnie d'assurance, AREAS-CMA a dénié sa garantie, en particulier pour défaut de réception des ouvrages. Y...
A... a argué de l'incompétence du tribunal à connaître de l'action à son égard et demandé à titre subsidiaire sa mise hors de cause.

Par jugement du 18 février 2003, le tribunal a rendu le dispositif suivant

: Prononce la mise hors de cause de L'EURL CMR représentée par Maître SORET es qualité de mandataire ad hoc, Condamne in solidum Monsieur X... et la Compagnie AREAS CMA, cette dernière sous déduction de sa franchise égale à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 5 fois l'indice BT 01 au jour de la déclaration de sinistre, soit 455,75 Euros et sans pouvoir être supérieure à 20 fois l'indice soit 1 822,99 Euros, à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (61 056,16 euros) indexée entre le 16 septembre 2002 et ce jour suivant l'indice BT OI, Déclare le Tribunal de Grande Instance de Quimper compétent pour connaître de l'action à l'encontre de Monsieur A..., Condamne Monsieur A... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES (2 238,12 euros) Ordonne l'exécution provisoire de ces condamnations Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Z... - la somme de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (5 284,36 euros) au titre des intérêts intercalaires, - la somme de TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (13 875 euros) au titre du préjudice de jouissance, - la somme de DEUX MILLE HUIT CENT VINGT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (2 820,32 euros) au titre des frais de loyers, - la somme de DEUX MILLE CINQ CENT SIX EUROS QUATRE VINGT UN CENTIMES (2

506,81euros) au titre de l'indexation des travaux de second oeuvre, Décerne acte à Monsieur et Madame Z... de leurs réserves concernant la vérification des fondations, Condamne in solidum Monsieur X... et la Compagnie AREAS CMA à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur A... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme TROIS CENTS EUROS (300 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fait masse des dépens qui comprendront les frais de référé, d'expertise, de sondage et le coût du procès-verbal de Maître MORVAN du 6 septembre 2002 et dit qu'ils seront supportés, sous déduction des règlements de Monsieur B... et de sa Compagnie d'Assurances - à concurrence de 98 % in solidum par Monsieur X... et sa Compagnie d'Assurances, - à concurrence de 2 % par Monsieur A...

Y...
X... a interjeté appel principal de cette décision, AREAS-CMA et les époux Z... formant appel incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, et celui des moyens et prétentions des parties en cause d'appel, il sera fait référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées le 24 juillet 2003 par Y...
X..., le 6 octobre 2003 par Y... et Mme Z... et le 3 juin 2004 par la Compagnie AREAS CMA. Les autres parties n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2004. MOTIFS

L'expert C..., après avoir pratiqué des recherches approfondies et notamment des sondages, a estimé que le gros ouvre de l'immeuble se trouvait entaché de graves défauts de réalisation, justifiant une démolition reconstruction. Il écrit notamment

:

(La ceinture armée horizontale) destinée à solidariser les divers

éléments du bâtiment n'est pas reliée à des chaînages verticaux d'angle reliant le plancher haut au plancher inférieur, de sorte que les efforts ne sont pas transmis aux murs et aux pignons. Il en re que des déformations de la structure se sont déjà produites alors que le bâtiment n'est pas en charge. Ces déformations se traduisent par des phénomènes de rotation de la maçonnerie susceptibles d'occasionner un écartement des murs et un déversement pouvant conduire à la ruine de l'ouvrage. Aucune disposition n'a été prévue dans les angles de la construction pour éviter les poussées au vide. Au surplus, la section de la bande pleine située dans le prolongement du mur de refend n'est justifiée par aucun calcul. Enfin, la partie de la charpente en façade sud est reprise par le plancher et l'ossature du bow window qui n'ont pas été conçus pour reprendre ces poussées horizontales. De même à l'étage, les chaînages (lorsqu'ils existent) n'ont pas été conçus pour s'opposer aux efforts horizontaux de la charpente. Il apparaît que la fonction porteuse des murs extérieurs n'est pas justifiée et ne permet pas d'assurer la transmission des charges du plancher et du toit de la maison avec un coefficient de sécurité suffisant. Par conséquence, le seul moyen de remédier à ces vices de construction consiste à démolir et à reconstruire l'immeuble.

Il a conclu à la responsabilité de l'entreprise de gros ouvre CMR ainsi qu'à celle de Y...
B..., charpentier qui a imposé aux têtes de murs des poussées anormales. Ces conclusions techniques ne sont pas discutées. Les époux Z... ont transigé avec Y...
B... et son assurance, qui ont pris leur part de responsabilité à hauteur de 40.440,40 Euros.

Y...
X... exploitait en son nom personnel l'entreprise CMR. Il a créé à l'automne 2000 une EURL à laquelle il a cédé son fonds artisanal. L'acte de constitution a été signé le 29 septembre pour effet au 1er octobre et les statuts publiés au RCS le 7 novembre suivant. Il en

déduit que seule l'EURL en cause doit répondre des manquements dans la construction.

Il résulte du dossier que

: - le 18 mai 2000, Y...
A..., sous l'enseigne Les Artisans Réunis, faisait agréer aux époux Z... un devis pour l'édification de leur maison d'habitation, au prix de 699.157,68 F TTC, dont 197.671,29 F TTC pour le gros ouvre. - Y...
X... adressait le 29 septembre 2000 à Y...
A..., sous le timbre Ets CMR, et son numéro SIRET d'entreprise personnelle, un devis pour les travaux de gros ouvre pour la somme de 162.879,30 F TTC. Ce devis a été signé par Y...
A... et les époux Z... - Les travaux avaient débuté entre-temps courant septembre, ce qui est admis par Y...
X... - les époux Z... ont payé directement ceux ci à Y...
X..., sur factures émises au nom des Ets CMR (et non d'une EURL), en trois fois

: le 25 octobre 2000 pour 99.097,09 F TTC, le 14 novembre 2000 pour 39.160,89 F TTC et 45.000 F plus tard sans facture. Il ressort de ces faits que le chantier a été proposé, et engagé, par Y...
X... en son nom personnel sous la simple enseigne des Ets CMR. En effet, l'EURL CMR, créée le 1er octobre 2000, n'a acquis la personnalité morale que le 7 novembre suivant, soit bien après le début des travaux en septembre, et près de leur fin. Aucune indication n'a été portée sur les devis ou factures de Y...
X... indiquant l'existence d'une EURL, ceux ci portant invariablement la simple mention Ets CMR. Il n'est fait aucune mention dans les statuts ni dans les pièces de l'EURL d'une quelconque reprise du marché Z..., de sorte que Y...
X... ne peut justifier avoir contracté au nom de la société en formation. Y...
X..., aux termes d'une argumentation difficile à suivre, expose qu'il n'était pas signataire du devis, ratifié seulement par Y...
A... et les maîtres d'ouvrage, et il ajoute n'en avoir pas été non plus le rédacteur. Néanmoins, ce devis a été émis par les Ets CMR, donc par Y...
X..., et accompli par celui ci, qui en

a facturé le prix, sans jamais aucune mention d'une quelconque EURL. Y...
X..., empêtré dans une argumentation vicieuse, finit d'ailleurs par reconnaître dans ses écritures, qu'il n'a pas contracté pour le compte de l'EURL. Enfin, le fait que les époux Z... aient, pour les besoins de la procédure, mis en cause l'EURL CMR ne signifie aucunement l'acceptation de leur part de cette société comme débiteur, traduisant seulement la nécessité de mettre en cause tous les acteurs du litige. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'EURL et retenu comme débiteur Y...
X... in personnam. La Compagnie AREAS-CMA était assureur de la responsabilité décennale de Y...
X... (CMR). Une garantie annexe était octroyée par la police, concernant l'effondrement des ouvrages avant réception. Les époux Z... et Y...
X... sollicitent sa garantie successivement sur ces deux fondements. - sur la responsabilité décennale (Art. 1792 du Code civil),

Il ne saurait y avoir application de l'article 1792 du Code civil qu'après réception des ouvrages. En l'espèce, il est acquis qu'aucune réception officielle n' a été prononcée.

Les époux Z... font valoir que la jurisprudence prévoit la possibilité d'une réception tacite, laquelle peut être prononcée par lots et avant achèvement total des travaux concernés, dès lors notamment que les travaux ont été soldés sans observation.

Il est exact qu'en l'espèce, les travaux ont été soldés par trois appels de CMR payées en temps requis. Néanmoins, il n'est pas d'usage de prononcer des réceptions par lot dans la construction de maisons individuelles. L'expert a noté que les travaux de CMR n'étaient pas terminés, de même que le chantier s'était trouvé interrompu en janvier. Les actions en référé et au fond des époux Z... engagées dans ces conditions démontrent qu'ils n'ont jamais marqué leur volonté d'accepter les ouvrages de CMR en l'état, d'autant qu'ils

n'en ont jamais pris possession. A défaut d'une telle volonté dénuée d'équivoque, il ne peut être relevé aucune réception tacite. Le jugement sera donc confirmé en qu'il a statué en ce sens.

- sur la garantie effondrement avant réception

Les époux Z..., qui ont été suivis par les premier juges, entendent mettre en jeu la garantie effondrement avant réception octroyée par AREAS-CMA en annexe de sa police. Ils font valoir à ce titre que l'immeuble menace effectivement effondrement selon l'expert.

La police d'assurance prévoyait à ce sujet, en son article 4, la couverture

des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement des travaux avant réception

.

La Compagnie fait valoir que ces termes exigent cumulativement le caractère grave de la menace et son caractère imminent

; que ce dernier critère d'imminence n'est pas relevé par l'expert,

L'expert C... a écrit en son rapport

qu'il est justifié en l'état que les ouvrages présentent un risque d'effondrement. En revanche, il serait présomptueux de se prononcer sur le caractère imminent du risque

. Il précise toutefois plus loin dans ses conclusion que les désordres affectent de façon générale l'ossature du gros oeuvre et particulièrement la structure du plancher haut du rez de chaussée

; qu'ils constituent des vices graves de construction qui se traduisent par des déformations de la structure et des phénomènes de rotation de la maçonnerie susceptibles d'occasionner un écartement des murs et un déversement pouvant conduire à la ruine de l'immeuble

; il ajoute dans le corps de son rapport que des déformations de la structure se sont déjà produites, alors que le bâtiment n'est pas en charge

; qu'enfin dans ces conditions personne ne prendrait la responsabilité de le mettre en charge, c'est à dire de terminer les travaux. Il est ainsi démontré, par des constatations

techniques qui ne sont pas contestées que l'immeuble se trouve d'ores et déjà l'objet de déformations

; que celles ci entraîneront le déversement du gros ouvre, donc la ruine de la construction dès lors que celui ci sera mis en charge par l'achèvement de la construction

; que la ruine n'a été évitée que par l'arrêt de celle ci. Ces constatations, mettant en exergue un risque imminent, et en cours, d'effondrement de l'immeuble tel qu'il n'est plus possible d'en envisager l'achèvement, caractérisent la menace grave et imminente d'effondrement prévue à la police.

Il importe peu que cette menace ne se soit pas réalisée depuis, son existence et sa gravité étant établies à la date de la mise en cause de l'assureur et le risque n'ayant été évité que par l'arrêt de la construction. L'exclusion de garantie tenant au caractère non fortuit du sinistre n'est prévue que dans le contrat responsabilité civile Chef d'entreprise et non dans la police décennale et ses garanties annexes ici en cause. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les erreurs de conception et de réalisation de Y...
X... aient résulté inéluctablement des méthodes de travail de ce constructeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de AREAS-CMA. Il y sera addicté que Y...
X... sera garanti par la Compagnie d'assurance.

Le jugement sera en outre confirmé en ce que, faisant application de la police, il a écarté de la garantie les dommages immatériels (pertes financières, de jouissance, de loyers, et préjudice moral) et fait application de la franchise prévue au contrat

; ladite franchise étant déclarée également opposable à Y...
X...

Préjudices matériels - Coût des travaux

L'expert a retenu un devis de l'entreprise Le Berre Joncour d'un montant de 94.796,22 Euros TTC, réactualisé à la date du 16 septembre 2002 à 101.506,56 Euros TTC.

Ce chiffre n'est pas

Ce chiffre n'est pas contesté. Il doit en être déduit les sommes versées par Y...
B... et son assureur pour 40.440,40 Euros TTC.

C'est donc une somme de 61.056,16 Euros que le tribunal a justement retenue. L'exécution provisoire attachée au jugement justifie qu'il ne soit pas donné suite à la demande d'indexation au jour du présent arrêt. Le tribunal a par ailleurs justement donné acte aux époux Z... des réserves faites par l'entreprise Le Berre Joncour quant à la qualité des fondations. -

Perte financière Le chiffre arrêté par le tribunal, soit 5.284,36 Euros n'est pas contesté et doit être confirmé, -

Perte de jouissance Le tribunal a retenu une somme mensuelle de 750 Euros, pour le préjudice de jouissance et celle de 152,45 pour la perte de loyers, ce qui n'est pas contesté. Les époux Z... lui reprochent cependant d'avoir limité sa durée de calcul à 25 mois. Estimant que le délai de reconstruction retenu par les premiers juges, soit 5 mois, était trop court, ils sollicitent la prise en compte de 27 mois au 30 septembre 2003, date du dépôt de leurs conclusions, augmenté d'autant pendant un an postérieurement à l'arrêt.

Le délai de construction d'un tel pavillon s'établit à 8 mois, qui sont à décompter à compter du jugement, assorti de l'exécution provisoire. Le préjudice de jouissance sera donc arrêté à 13.875 + (3 x 750) = 16.125 Euros.

Celui des loyers le sera de même à 2.820,32 + (3 x 152,45) = 3.277,67 Euros. -

Renchérissement des travaux de second ouvre Le tribunal, au terme d'un calcul précis qui n'est pas contesté en lui même, avait arrêté ce préjudice à la valeur de 2.506,81 Euros. Les époux Z... ne justifient pas de la somme de 61.000 Euros qu'ils avancent. Ils sont

en revanche fondés à demander que la somme allouée soit indexée entre le jour du jugement et celui du rendu du présent arrêt. -

Préjudice moral Un préjudice moral suppose une grande douleur ou une grande inquiétude et ne peut s'inférer de simples conflits matériels. Néanmoins, en l'espèce, les époux Z... ont vécu des années dans la crainte d'être ruinés, inquiétude encore prolongée par l'appel de Y...
X.... Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2.000 Euros. Concernant Y...
A...
Y... et Mme Z... ont payé à Y...
A... deux portes fenêtres que ce dernier s'était engagé à leur livrer devant l'expert judiciaire. Il a en définitive livré deux ensembles dans un tel état défectueux que les maîtres d'ouvrage les ont refusés. Ceux ci ont fait établir un devis par la société Le Berre-Joncour, retenue par l'expert qui s'élève à la somme de 2.238,12 Euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Y...
A... à ladite somme, qui n'est pas discutée. Application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Y... et Mme Z... la somme de 1.000 Euros pour leurs frais en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la Compagnie AREAS-CMA. PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit les appels, principal et incidents, Réformant le jugement rendu le 18 février 2003 par le tribunal de grande instance de QUIMPER

; Condamne Y...
X... à payer à Y... et Mme Z... la somme de SEIZE MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (16.125 Euros) au titre du préjudice de jouissance, Condamne Y...
X... à payer à Y... et Mme Z... la somme de TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS et 67 centimes (3.277,67 Euros) au titre des frais de loyer, Dit que la somme de 2.506,81 Euros allouée aux époux Z... pour le renchérissement des travaux du second ouvre sera indexée sur l'indice BT 01 entre le jour du jugement et celui du rendu du présent arrêt, Condamne Y...
X... à payer à Y... et Mme Z... la somme de DEUX MILLE

EUROS (2.000 Euros) au titre de leur préjudice moral, Confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Y...
X... à payer à Y... et Mme Z... la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour leurs frais en cause d'appel, Condamne Y...
X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même Code.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/2369
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2004-10-21;03.2369 ?
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