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21/10/2004 | FRANCE | N°03-02369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2004, 03-02369


: - le 18 mai 2000, Y... A..., sous l'enseigne Les Artisans Réunis, faisait agréer aux époux Z... un devis pour l'édification de leur maison d'habitation, au prix de 699.157,68 F TTC, dont 197.671,29 F TTC pour le gros ouvre. - Y... X... adressait le 29 septembre 2000 à Y... A..., sous le timbre Ets CMR, et son numéro SIRET d'entreprise personnelle, un devis pour les travaux de gros ouvre pour la somme de 162.879,30 F TTC. Ce devis a été signé par Y... A... et les époux Z... - Les travaux avaient débuté entre-temps courant septembre, ce qui est admis par Y... X... - les époux Z...

ont payé directement ceux ci à Y... X..., sur factures émis...

: - le 18 mai 2000, Y... A..., sous l'enseigne Les Artisans Réunis, faisait agréer aux époux Z... un devis pour l'édification de leur maison d'habitation, au prix de 699.157,68 F TTC, dont 197.671,29 F TTC pour le gros ouvre. - Y... X... adressait le 29 septembre 2000 à Y... A..., sous le timbre Ets CMR, et son numéro SIRET d'entreprise personnelle, un devis pour les travaux de gros ouvre pour la somme de 162.879,30 F TTC. Ce devis a été signé par Y... A... et les époux Z... - Les travaux avaient débuté entre-temps courant septembre, ce qui est admis par Y... X... - les époux Z... ont payé directement ceux ci à Y... X..., sur factures émises au nom des Ets CMR (et non d'une EURL), en trois fois

: le 25 octobre 2000 pour 99.097,09 F TTC, le 14 novembre 2000 pour 39.160,89 F TTC et 45.000 F plus tard sans facture. Il ressort de ces faits que le chantier a été proposé, et engagé, par Y... X... en son nom personnel sous la simple enseigne des Ets CMR. En effet, l'EURL CMR, créée le 1er octobre 2000, n'a acquis la personnalité morale que le 7 novembre suivant, soit bien après le début des travaux en septembre, et près de leur fin. Aucune indication n'a été portée sur les devis ou factures de Y... X... indiquant l'existence d'une EURL, ceux ci portant invariablement la simple mention Ets CMR. Il n'est fait aucune mention dans les statuts ni dans les pièces de l'EURL d'une quelconque reprise du marché Z..., de sorte que Y... X... ne peut justifier avoir contracté au nom de la société en formation. Y... X..., aux termes d'une argumentation difficile à suivre, expose qu'il n'était pas signataire du devis, ratifié seulement par Y... A... et les maîtres d'ouvrage, et il ajoute n'en avoir pas été non plus le rédacteur. Néanmoins, ce devis a été émis par les Ets CMR, donc par Y... X..., et accompli par celui ci, qui en


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03-02369
Date de la décision : 21/10/2004

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Engage sa responsabilité in personam l'entrepreneur de gros oeuvre en raison de l'existence de défauts de réalisation d'une maison individuelle justifiant sa démolition et reconstruction sans pouvoir se prévaloir du statut d'une société créée après le début des travaux, à laquelle il aurait cédé son fonds artisanal, dès lors qu'aucune indication n'était portée sur les devis ou factures relatives à l'existence de cette société en formation

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Eu égard aux dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'après réception des travaux. En l'absence de réception officielle, la jurisprudence admet une réception tacite laquelle peut être prononcée par lots et avant achèvement total des travaux concernés, dès lors notamment que les travaux ont été soldés sans observation. Cependant, n'étant pas d'usage de prononcer des réceptions par lot dans la construction de maisons individuelles, et la volonté d'accepter les travaux du maître d'ouvrage n'étant pas caractérisée, l'absence de réception officielle ou tacite exclut toute garantie des défauts de construction sur le fondement de la garantie décennale.

CONSTRUCTION IMMOBILIERE.

Conformément à la police d'assurance, la compagnie d'assurance est tenue de garantir les défauts de construction sur le fondement d'une garantie annexe à la responsabilité décennale, concernant l'effondrement des ouvrages avant réception dès lors que la construction défectueuse caractérise cumulativement "une menace grave et imminente d'effondrement". Il résulte des constatations techniques non contestées d'un expert, que l'immeuble dont les déformations entraîneront le déversement du gros oeuvre, présente en ce sens un risque imminent d'effondrement de telle sorte qu'il ne soit plus possible d'envisager l'achèvement des constructions. La menace grave et imminente d'effondrement de la maison individuelle étant caractérisée, il convient de mettre en jeu la garantie annexe d'effondrement avant réception octroyée par l'assureur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-10-21;03.02369 ?
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