: - le 18 mai 2000, Y... A..., sous l'enseigne Les Artisans Réunis, faisait agréer aux époux Z... un devis pour l'édification de leur maison d'habitation, au prix de 699.157,68 F TTC, dont 197.671,29 F TTC pour le gros ouvre. - Y... X... adressait le 29 septembre 2000 à Y... A..., sous le timbre Ets CMR, et son numéro SIRET d'entreprise personnelle, un devis pour les travaux de gros ouvre pour la somme de 162.879,30 F TTC. Ce devis a été signé par Y... A... et les époux Z... - Les travaux avaient débuté entre-temps courant septembre, ce qui est admis par Y... X... - les époux Z... ont payé directement ceux ci à Y... X..., sur factures émises au nom des Ets CMR (et non d'une EURL), en trois fois
: le 25 octobre 2000 pour 99.097,09 F TTC, le 14 novembre 2000 pour 39.160,89 F TTC et 45.000 F plus tard sans facture. Il ressort de ces faits que le chantier a été proposé, et engagé, par Y... X... en son nom personnel sous la simple enseigne des Ets CMR. En effet, l'EURL CMR, créée le 1er octobre 2000, n'a acquis la personnalité morale que le 7 novembre suivant, soit bien après le début des travaux en septembre, et près de leur fin. Aucune indication n'a été portée sur les devis ou factures de Y... X... indiquant l'existence d'une EURL, ceux ci portant invariablement la simple mention Ets CMR. Il n'est fait aucune mention dans les statuts ni dans les pièces de l'EURL d'une quelconque reprise du marché Z..., de sorte que Y... X... ne peut justifier avoir contracté au nom de la société en formation. Y... X..., aux termes d'une argumentation difficile à suivre, expose qu'il n'était pas signataire du devis, ratifié seulement par Y... A... et les maîtres d'ouvrage, et il ajoute n'en avoir pas été non plus le rédacteur. Néanmoins, ce devis a été émis par les Ets CMR, donc par Y... X..., et accompli par celui ci, qui en